070103 Durée du travail - Répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours et les dérogations autorisées

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 12/05/2010
Début de validité: 20/05/2010

Principe

  • le travail ne peut être exécuté que pendant les cinq premiers jours de la semaine.

Cas dans lesquels il est possible de travailler le samedi

  • la surveillance des locaux affectés à l'entreprise;
  • des travaux de nettoyage, de réparation et de conservation pour autant qu'ils soient nécessaires à la continuation régulière de l'exploitation, ainsi que les travaux autres que ceux de la production, nécessaires à la reprise de l'exploitation le lundi;
  • le travail en équipes successives;
  • les travaux subissant l'influence des marées;
  • les travaux qui, en raison de leur nature particulière, subissent des interruptions de durée variable;
  • les travaux effectués par des équipes spécialisées chargées de procéder à l'entretien et à la réparation du matériel d'entreprise.
  • Heures supplémentaires suite à du surcroît extraordinaire de travail;
  • Heures supplémentaires suite à des travaux entrepris pour faire face à un accident survenu ou imminent;
  • Heures supplémentaires suite à des travaux urgents aux machines ou au matériel;
  • Heures supplémentaires suite à des travaux commandés par une nécessité imprévue.
  • Heures prestées dans le cadre de l'AR n° 213;
  • Heures prestées dans le cadre des nouveaux régimes de travail.

Le 22 décembre 2005, une convention collective de travail a été conclue au sein de la Commission paritaire de la construction relative à l'aménagement du temps de travail. Elle a été rendue obligatoire par l'arrêté royal du 24 septembre 2005, paru au Moniteur belge du 15 décembre 2005. 

Cette convention collective du travail actualise les dispositions relatives à la durée du travail, la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours et les dérogations autorisées comme indiquées dans la convention collective du travail du 6 décembre 1973 concernant la durée du travail.

Nous vous donnons ci-après les dispositions de la convention du 22 décembre 2005 relatives à la durée du travail, la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours et les dérogations autorisées. 

En outre, nous vous donnons en commentaire le texte intégral de la circulaire n° 23 de la Confédération Construction 2008 du 25 juin 2008 dans laquelle est donné un aperçu des cas dans lesquels les entreprises de la construction peuvent faire effectuer des travaux le samedi. Cette circulaire a été publiée à l'occasion de la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (M.B. 16 juin 2008) par laquelle l'article 7 de l'AR n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de la construction (M.B. 7 octobre 1983) a été modifié. 

Cette modification permet à l'entreprise d'utiliser 64 heures des 180 heures complémentaires (à partir du 20 mai 2010) pouvant être prestées dans les entreprises de construction pour effectuer des travaux le samedi (pour plus d'informations, voir aussi le chapitre 07.03.02).

1. Texte de la CCT du 22 décembre 2005

Chapitre 1 - Principes généraux

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction. Par “ouvriers“, on entend les ouvriers et les ouvrières.

Article 2.

Cette convention collective de travail a pour objet de compléter les dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail en coordonnant, actualisant et en modifiant les principales dispositions relatives à l’organisation du temps de travail convenues au sein de la Commission paritaire de la construction.

...

Article 4.

Les dispositions de cette convention collective ne portent pas préjudice au temps de disponibilité tel que défini par l’arrêté royal du 10 août 2005.

Article 5.

Les dispositions de cette convention s’appliquent aux travailleurs visés à l’article 1er qui sont occupés dans un régime de travail à temps plein.

Article 6.

Dans le respect des procédures applicables, l'employeur peut adapter le temps de production, la durée du travail et les horaires de travail appliqués dans l'entreprise en fonction des variations dans l’activité de l’entreprise.

Article 7.

§ 1er. Sous réserve des dispositions particulières prévues dans cette convention collective de travail, les modifications aux horaires de travail applicables dans l’entreprise s’effectuent conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1965 sur le règlement de travail.

§ 2. Le délai d’avertissement en cas de changement d’horaire de travail doit également être repris dans le règlement de travail de l’entreprise. Sauf situations exceptionnelles, le délai d’avertissement est d’au moins 24 heures à l’avance.

Chapitre 2 – Régime normal de travail 8 heures par jour

Article 8.

La durée hebdomadaire normale du travail est fixée à 40 heures et est répartie sur les cinq premiers jours de la semaine avec repos obligatoire le samedi et le dimanche.

...

Chapitre 7 - Autres régimes de travail

Article 53.

La répartition de la durée hebdomadaire des prestations de travail visée à l’article 8 peut s’effectuer sur les six jours de la semaine de commun accord entre l’employeur et la délégation syndicale dans les cas suivants:
• les travaux subissant l'influence des marées;
• les travaux qui, en raison de leur nature particulière, subissent des interruptions de durée variable;
• les travaux effectués par des équipes spécialisées chargées de procéder à l'entretien et à la réparation du matériel d'entreprise.
A défaut d’une délégation syndicale, la répartition visée à l’alinéa 1er s’effectue de commun accord entre l’employeur et l’ouvrier.

Article 54.

Avec l'accord de l'ouvrier et moyennant l'autorisation de la Commission paritaire de la Construction, il peut être dérogé au repos obligatoire du samedi pour l'ouvrier au service de la clientèle ce jour dans les entreprises de négoce de matériaux de construction.
La demande d'autorisation doit être introduite auprès du président de la Commission paritaire de la construction à l'intervention d'une organisation patronale signataire de cette convention collective de travail ou directement par l'entreprise intéressée, à l'aide d'un formulaire spécial:

L'ouvrier occupé le samedi a droit à un repos compensatoire d’une durée équivalente aux heures prestées le samedi octroyée un jour fixe dans le courant de la semaine suivante.

...

Chapitre 9 - Dispositions finales

Article 56.

Les dispositions suivantes sont abrogées à la date d’entrée en vigueur de cette convention collective de travail:
• convention collective du travail du 6 décembre 1973 relative à la durée du travail,
• ....

Article 58.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire de la construction.

2. Commentaire: extraits de la circulaire n° 23 du 25 juin 2008

Différentes dérogations permettent d'effectuer des travaux de construction le samedi. On peut les regrouper sous deux grandes catégories:

- les dérogations conjoncturelles (point 2.2.);

- les dérogations structurelles (points 2.1., 2.3. et 2.4.).

Les dérogations conjoncturelles sont utilisées pour faire face à des besoins ponctuels ou à des situations exceptionnelles. Les tâches sont le plus souvent accomplies dans le cadre des heures supplémentaires. La réglementation impose de demander des autorisations (à la délégation syndicale de l'entreprise et à l'Inspection des lois sociales) ou d'informer l'Inspection des lois sociales.

Les dérogations structurelles sont utilisées lorsqu'il faut adapter le processus de production d'une manière plus permanente. Les tâches sont accomplies dans le cadre d'un régime normal de travail sans que l'on parle encore d'heures supplémentaires. Ces dérogations supposent l'introduction d'horaires de travail adaptés dans le réglement de travail.

1. Dispositions générales en matière d'organisation du temps de travail

La durée normale du travail dans le secteur de la construction est de 38 heures par semaine. Cette durée normale est une moyenne établie sur une base annuelle. En d'autres termes, la durée normale effective de travail est de 40 heures par semaine et la réduction du temps de travail (de 40 heures à 38 heures) s'opère par l'octroi de 12 jours de repos par an.

Le régime normal de travail obéit aux règles suivantes:

  • la durée journalière du travail est de 8 heures;
  • la durée hebdomadaire est de 40 heures;
  • le travail est réparti sur les cinq premiers jours de la semaine (on ne travaille ni le samedi, ni le dimanche ni pendant un jour férié);
  • les travaux ne peuvent être exécutés avant 6 heures ni après 19 heures (CCT du 22 décembre 2005 - organisation du temps de travail - chapitre 8, article 55 élargissement  des limites de début et de fin de la journée de travail dans le secteur de la construction - CCT conclue pour une durée indéterminée).

Le temps de travail est le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur (art. 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail). En d'autres termes, le temps de travail est le temps pendant lequel le travailleur est aux ordres de l'employeur et met son activité à la disposition de l'employeur. En application de cette définition légale du temps de travail, le temps de déplacement entre deux chantiers en cours de journée est considéré comme temps de travail. Le temps de déplacement du domicile au lieu de travail (et retour) ainsi que les temps de pause mentionnés dans le règlement de travail sont exclus du temps de travail.

Le règlement de travail, dont toute entreprise doit être pourvue, est d'une importance capitale en matière d'organisation du temps de travail pour les motifs suivants:

  • tous les horaires de travail applicables dans l'entreprise doivent obligatoirement être inscrits dans le règlement de travail;
  • il est, en règle, interdit de travailler en dehors des horaires inscrits dans le règlement de travail ou dans l'avis affiché dans les locaux de l'entreprise ou sur chantier modifiant temporairement les horaires inscrits dans le règlement de travail en cas de prestation d'heures supplémentaires autorisées par la loi (sauf les situations exceptionnelles énumérées à l'alinéa 2 de l'article 19 de la loi du 16 mars 1971);

Une copie du règlement de travail doit être tenue en chacun des lieux où des travailleurs de l'entreprise sont occupés.

Outre l'application possible de sanctions pénales (loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail), l'absence de réglement de travail (ou de copies) sur les chantiers entraîne les conséquences suivantes en matière d'organisation du temps de travail (loi du 6 avril 1960 sur les travaux de construction):

  • le travail ne peut être exécuté que pendant les cinq premiers jours de la semaine;
  • le travail ne peut être exécuté que de 8 heures à 12 heures et de 12 heures 45 à 16 heures 45 (horaire de travail obligatoire).

2. Cas dans lesquels il est possible de travailler le samedi

En règle, le samedi est un jour de repos. Ce repos trouve son origine dans la loi du 6 avril 1960 sur les travaux de construction qui consacre le principe de l'interdiction d'effectuer des travaux de construction le samedi.

Les règles d'organisation du temps de travail ainsi que les exceptions prévues par la loi permettent d'exécuter des travaux de construction en dehors des cinq premiers jours de la semaine.

2.1. Exceptions liées à la nature des travaux ou à l'organisation du travail

* Enumération des situations

La loi du 16 mars 1971 sur le travail autorise le travail du dimanche sans qu'il soit nécessaire de prester des heures supplémentaires dans les cas cités ci-dessous. 

Ces travaux, en application du principe énoncé à l'article 5 de la loi du 6 avril 1960, peuvent également être exécutés le samedi.

Il s'agit:

(a) de la surveillance des locaux affectés à l'entreprise;

(b) des travaux de nettoyage, de réparation et de conservation pour autant qu'ils soient nécessaires à la continuation régulière de l'exploitation, ainsi que les travaux autres que ceux de la production, nécessaires à la reprise de l'exploitation le lundi;

(c) du travail en équipes successives.

En outre, l'article 53 de la CCT du 22 décembre 2005 permet de répartir le travail sur les 6 premiers jours de la semaine dans les cas suivants:

(a) les travaux subissant l'influence des marées;

(b) les travaux qui, en raison de leur nature particulière, subissent des interruptions de durée variable;

(c) les travaux effectués par des équipes spécialisées chargées de procéder à l'entretien et à la réparation du matériel d'entreprise.

Ces différentes dérogations ne donnent lieu ni à autorisation préalable, ni à information de l'Inspection des lois sociales (sauf si les prestations effectuées à ce titre donnent lieu à heures supplémentaires - cfr. ci-dessous). Elles ne peuvent donner lieu à des prestations en dehors des horaires de travail prévus par le règlement de travail.

* Le travail en équipes successives

Lorsque le travail est organisé en équipes successives, la limite journalière de la durée du travail peut être portée à 11 heures de la limite hebdomadaire à 50 heures (loi du 16 mars 1971, art. 22, 1°).

Ce régime de travail "nécessite l'existence d'au moins deux équipes, de composition à peu près identique, qui se succèdent au cours d'une journée, à un même poste de travail". Chaque équipe comprend au moins deux travailleurs. Les équipes doivent se suivre sans interruption. Dans le cas où elles se chevaucheraient, ce chevauchement ne peut dépasser la moitié de leur durée journalière normale de travail.

Les régimes de travail organisés en équipes successives permettent de déroger:

- aux limites maximales de la durée du travail;

- à l'interdiction du travail de nuit;

- à l'interdiction du travail du samedi, du dimanche (partiellement) et des jours fériés.

2.2. Prestation d'heures supplémentaires

le travail du samedi est permis dans les cas autorisés pour la prestation d'heures supplémentaires et pour autant qu'ils soit satisfait aux conditions et formalités déterminées par la réglementation (art. 25 à 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail).

Il s'agit:

(a) du surcroît extraordinaire de travail;

(b) des travaux entrepris pour faire face à un accident survenu ou imminent;

(c) des travaux urgents aux machines ou au matériel;

(d) des travaux commandés par une nécessité imprévue.

2.2.1. Surcroît extraordinaire de travail

En vue de faire face à un surcroît extraordinaire de travail, les prestations de travail peuvent être portées jusqu'à 11 heures par jour et à 50 heures par semaine. Cette dérogation ne peut être appliquée que si le surcroît de travail a un caractère exceptionnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas régulier ou prévisible. Le caractère imprévu du surcroît de travail peut viser aussi bien l'événement lui-même, qui est à l'origine du travail, que l'ampleur du travail à réaliser.

Il est possible, dans certains cas, que l'événement soit prévisible, mais qu'il soit impossible de déterminer combien d'heures de travail seront indispensables pour accomplir le travail nécessaire.

Le surcroît extraordinaire de travail ne permet de déroger ni à l'interdiction du travail de nuit, ni à l'interdiction du travail du dimanche et des jours fériés.

L'employeur qui, confronté à un surcroît extraordinaire de travail, souhaite faire prester des heures supplémentaires, doit obtenir préalablement:

(a) l'accord de la délégation syndicale;

(b) l'autorisation de l'inspecteur-chef de district de l'Inspection des lois sociales.

A défaut de délégation syndicale dans l'entreprise, l'autorisation de l'inspecteur-chef de district suffit.

Après avoir obtenu les autorisations préalables, l'employeur devra afficher dans les locaux de l'entreprise, 24 heures à l'avance au moins, un avis contenant les nouveaux horaires de travail. Cet avis doit être daté et signé. Dans le cadre de cette dérogation, l'employeur est autorisé à modifier unilatéralement l'horaire de travail qui était convenu pour autant qu'il affiche le nouvel horaire temporaire 24 heures à l'avance.

2.2.2. Faire face à un accident survenu ou imminent

Les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail peuvent être dépassées pour l'exécution de travaux entrepris pour faire face à un accident survenu ou imminent.

Dans ce cas, la loi ne fixe aucune limite ni journalière ni hebdomadaire à ces dépassements. Les travaux en question peuvent être effectués aussi bien par les travailleurs de l'entreprise que par les travailleurs d'une entreprise extérieure (p.ex. celle spécialisée dans ce genre d'interventions). Cette distinction n'a d'incidence que pour la récupération des heures supplémentaires.

Ce cas de force majeure est d'application restrictive et a, de ce fait, une portée réduite. Ainsi, les travaux dont il est question ont pour but:

(a) soit de faire face ou de réduire les conséquences d'un accident qui a déjà eu lieu;

(b) soit de prévenir ou de réduire les conséquences d'un accident qui est sur le point de se produire. L'accident pouvant toucher aussi bien les personnes que les biens, les travaux doivent avoir un caractère urgent.

Ces travaux ne doivent être entrepris que pour faire face aux conséquences immédiates de l'accident (déblaiement des locaux, ...) et non à ces conséquences indirectes (perte de production) qui peuvent, elles, être palliées par application de la dérogation relative au surcroît extraordinaire de travail. Il doit s'agir de situations momentanées ou transitoires et non de circonstances habituelles (p.ex. travaux d'épandage sur les routes en hiver). 

Ce cas de force majeure permet de déroger à l'interdiction du travail de nuit ainsi qu'à l'interdiction du travail du samedi, du dimanche et des jours fériés.

Il n'y a aucune autorisation, ni procédure préalable. Toutefois, le nombre d'heures supplémentaires prestées devra être notifié à l'Inspection des lois sociales.

2.2.3. Travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel

Les limites de la durée du travail peuvent être dépassées pour l'exécution de travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel.

Dans ce cas, la loi ne fixe aucune limite ni journalière, ni hebdomadaire à ces dépassements. S'agissant d'un cas de force majeure, cette dérogation doit être appliquée de manière restrictive:

(a) les travaux doivent être entrepris d'urgence pour éviter un dommage;

(b) la panne des machines ou le dommage au matériel doit avoir une cause imprévisible et ne peut résulter d'une faute: un événement courant dans la marche normale de l'entreprise ne peut donc donner lieu à l'application de cette dérogation;

(c) les travaux ne peuvent se rapporter qu'à une situation momentanée ou transitoire.

Pour les travaux effectués par les travailleurs de l'entreprise où s'est produit la panne ou le dommage, les heures supplémentaires ne peuvent être prestées que pour autant qu'elles soient indispensables pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l'exploitation.

Cette dérogation permet de déroger à l'interdiction du travail de nuit ainsi qu'à l'interdiction du travail du samedi, du dimanche et/ou des jours fériés.

Aucune autorisation préalable n'est requise pour faire prester ces heures supplémentaires. Toutefois, l'employeur est tenu d'informer l'Inspection des lois sociales.

2.2.4. Travaux commandés par une nécessité imprévue

Lorsque l'entreprise doit faire face à une nécessité imprévue, les limites normales de la durée du travail peuvent être dépassées à condition que les prestations de travail n'excèdent ni 11 heures par jour, ni 50 heures par semaine.

Tel peut être le cas par exemple d'une entreprise confrontée à une commande urgente qui n'est pas achevée à cause d'un retard dans la livraison d'un composant suite à une grève des chemins de fer.

Pour qu'il y ait cas de force majeure, les conditions suivantes doivent être réunies:

(a) l'événement qui se produit doit rendre absolument nécessaire la prestation d'heures supplémentaires;

(b) l'événement qui justifie la prestation d'heures supplémentaires doit être imprévisible sinon l'employeur aurait dû prendre les mesures nécessaires pour l'éviter;

(c) une faute de l'employeur (ou des personnes qui travaillent sous son autorité) ne peut être à l'origine de l'événement (par exemple, un délai trop court prévu dans le contrat, une mauvaise planification du travail ou des vacances, une erreur commise dans le travail qui impose de le recommencer).

Cette dérogation présente un caractère subsidiaire. Son utilisation doit être limitée dans le temps (au maximum quelques jours).

Ce cas de force majeure permet de déroger à l'interdiction du travail de nuit ainsi qu'à l'interdiction du travail du samedi, du dimanche et/ou des jours fériés.

L'employeur est tenu d'obtenir, s'il dispose du temps nécessaire, l'accord préalable de la délégation syndicale. S'il a pu établir qu'il était matériellement impossible d'obtenir cet accord, il doit informer la délégation syndicale du motif qui a justifié le recours à cette dérogation ainsi que du volume d'heures de travail supplémentaires prestées en application de celle-ci.

Dans les deux cas, l'employeur est tenu également d'informer l'Inspection des lois sociales du recours à cette dérogation.

L'employeur est autorisé à occuper ses travailleurs en dehors des horaires de travail qui figurent au règlement de travail.

2.3. Heures complémentaires sectorielles (AR n° 213)

Voyez le chapitre 070302.

2.4. Nouveaux régimes de travail

2.4.1. Principes

Voyez le chapitre 35.


Historique
20/05/2010 31/12/2999 070103 Durée du travail - Répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours et les dérogations autorisées
26/06/2008 19/05/2010 070103 0705 Durée du travail - Répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours et les dérogations autorisées
01/01/2006 25/06/2008 070103 0705 Durée du travail - Répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours et les dérogations autorisées
01/07/1980 31/12/2005 070103 0705 Arbeidsduur. Wekelijkse spreiding van het werk over vijf dagen en de toegestane afwijkingen