0401 Conditions de salaire
(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00
Mise à jour: 27/07/2023
Début de validité: 01/07/2023
- Barèmes des salaires sectoriels;
- Suppléments de salaires:
- suppléments de salaire pour travaux spéciaux des ouvriers de la construction:
- travaux pour l'exécution desquels les ouvriers sont exposés à éprouver des sentiments d'insécurité, d'appréhension, d'inquiétude, en dépit des mesures de sécurité prises travail en équipes successives;
- travaux insalubres, incommodes ou pénibles;
- cumul des suppléments de salaires pour travaux spéciaux;
- prestations en dehors des limites journalières normales.
- suppléments de salaire pour travaux spéciaux des ouvriers de la construction:
- Intervention dans les frais de logement et nourriture;
- Intervention dans les coûts liés aux formations aptitude professionnelle des chaufeurs (code 95);
- Supplément de salaire pour les travaux dans les entreprises pétrochimiques;
- Suppléments de salaire et indemnités de repas pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises qui produisent et/ou fournissent du béton prêt à l’emploi;
- Rémunérations des ouvriers soumis à l'obligation scolaire partielle;
- Conditions de salaire des ouvriers à bord du matériel de dragage.
- Une convention collective de travail relative aux barèmes des salaires sectoriels a été conclue le 12 juin 2014 au sein de la Commission paritaire de la construction. Elle a été modifiée par :
- une CCT du 10 décembre 2015 (n° 132262/CO/124) ;
- une CCT du 29 juin 2017 (n° 140759/CO/124) ;
- une CCT du 9 juillet 2019 (n° 153140/CO/124) ;
- une CCT du 1er décembre 2021 (n° 170263/CO/124). Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er décembre 202;
- une CCT du 26 juin 2023 (n° 181685/CO/124).
Nous reproduisons ci-après dans un point A, les dispositions relatives aux conditions salariales des ouvriers de la construction.
2. Une convention collective de travail relative aux suppléments de salaires a été conclue le 12 juin 2014 au sein de la Commission paritaire de la construction.
Nous reproduisons ci-après dans un point B, les dispositions relatives :
- aux suppléments de salaire pour travaux spéciaux des ouvriers de la construction ;
- au travail en équipes successives ;
- aux prestations en dehors des limites journalières normales.
3. Une convention collective de travail relative aux conditions de travail diverses a été conclue le 12 juin 2014 au sein de la Commission paritaire de la construction. Cette CCT a été modifiée par une convention collective de travail de 30 septembre 2019 (numéro d'enregistrement : 155211/CO/124).
Nous reproduisons ci-après dans un point C, les dispositions relatives à l'intervention dans les frais de logement et nourriture et l'intervention dans les coûts liés aux formations aptitude professionnelle des chauffeurs (code 95).
4. Une convention collective de travail distincte prévoyant un supplément de salaire pour les travaux dans les entreprises pétrochimiques a été conclue le 10 mai 1990. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 14 décembre 1990 paru au Moniteur belge du 29 janvier 1991. Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 25 octobre 2001 relative à la conversion en euro des montants mentionnés dans les conventions collectives de travail en vigueur, conclues au sein de la Commission paritaire de la construction (A.R. 22/03/2006; M.B. 25/04/2006).
Nous reprenons dans un point D, le supplément de salaire pour les travaux effectués dans des entreprises pétrochimiques prévu par la CCT du 10 mai 1990.
5. Une convention collective de travail relative à la mise en oeuvre de nouveaux régimes de travail dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction a été conclue le 22 juin 2006. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 18 mai 2008 et publiée au Moniteur belge du 3 juillet 2008.
Nous reprenons dans un point E, les suppléments de salaire et indemnités de repas prévus par la CCT du 22 juin 2006 pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises qui produisent et/ou fournissent du béton prêt à l’emploi.
6. Une convention collective de travail relative à la rémunérations des ouvriers soumis à l'obligation scolaire partielle a été conclue le 14 mai 2009. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 28 avril 2010 et publiée au Moniteur belge du 16 juin 2010.
Nous reprenons dans un point F, le texte intégral de cette convention collective de travail du 14 mai 2009 relative à la rémunérations des ouvriers soumis à l'obligation scolaire partielle.
7. Une convention collective de travail fixant des dispositions spécifiques s'appliquant aux ouvriers occupés par des entreprises dont l'activité habituelle est l'exécution de travaux de dragage a été conclue le 13 juin 2013. Elle a été rrendue obligatoire par un arrêté royal du 21 février 2014 et publiée au Moniteur belge du 5 août 2014.
Nous reprenons dans un point G les dispositions relatives aux conditions de salaire des ouvriers à bord du matériel de dragage.
Vous trouverez les montants actualisés des salaires qui ont trait à ces conditions salariales ainsi que l'indemnité de logement et de nourriture dans notre documentation sectorielle Chap. 0402. Vous trouverez la classification professionnelle ayant trait à ces salaires dans notre documentation sectorielle Chap. 03.
A. Texte de la CCT relative aux barèmes des salaires sectoriels
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
On entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières occupés en vertu d’un contrat de travail d’ouvrier, visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Article 2
Sans préjudice de la compétence des autres commissions paritaires, les conditions de travail stipulées dans la présente convention collective de travail s'appliquent également à la main-d'œuvre occupée dans les sections des entreprises visées à l'article 1er pour l'exécution de travaux qui ne relèvent pas de l'industrie de la construction, mais qui servent essentiellement à la réalisation de l'objet principal de l'activité de ces entreprises.
Article 3
Une convention complémentaire régit certaines des conditions de travail des ouvriers occupés à bord du matériel de dragage, ainsi que des ouvriers occupés à la déverse après confection des digues, à l’exclusion de ceux occupés à la préparation de la déverse et au surhaussement des digues.
Une autre convention complémentaire régit certaines des conditions de travail des ouvriers occupés dans les centrales à béton qui produisent et fournissent du béton préparé à des tiers.
Les cas non visés par ces conventions complémentaires tombent sous l’application de la présente convention collective de travail.
CHAPITRE II - Salaires, barèmes de base
Article 4
§1. Au 1er juillet 2014, les salaires minima des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l’article 1er, sont fixés comme suit:
- Catégorie I: 13,379 EUR;
- Catégorie I A: 14,045 EUR;
- Catégorie II: 14,261 EUR;
- Catégorie II A: 14,973 EUR;
- Catégorie III: 15,168 EUR;
- Catégorie IV: 16,099 EUR.
§2. Les salaires minima et les salaires effectifs des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l’article 1er sont augmentés au 1er janvier 2016 comme suit:
- Catégorie I: + 0,067 EUR;
- Catégorie IA: + 0,070 EUR;
- Catégorie II: + 0,071 EUR;
- Catégorie IIA: + 0,075 EUR;
- Catégorie III: + 0,076 EUR;
- Catégorie IV: + 0,081 EUR.
Conformément à l’augmentation fixée à l’alinéa précédent, les salaires minima des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l’article 1er sont fixés au 1er janvier 2016 comme suit:
- Catégorie I: 13,453 EUR;
- Catégorie IA: 14,122 EUR;
- Catégorie II: 14,339 EUR;
- Catégorie IIA: 15,055 EUR;
- Catégorie III: 15,252 EUR;
- Catégorie IV: 16,188 EUR.
§3. Les salaires minima et les salaires effectifs des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l’article 1er sont augmentés au 1er juillet 2017 comme suit:
- Catégorie I: + 0,150 EUR;
- Catégorie IA: + 0,157 EUR;
- Catégorie II: + 0,160 EUR;
- Catégorie IIA: + 0,168 EUR;
- Catégorie III: + 0,170 EUR;
- Catégorie IV: + 0,180 EUR.
Conformément à l'augmentation fixée à l'alinéa précédent, les salaires minima des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés au 1er juillet 2017 comme suit:
- Catégorie I: 13,931 EUR;
- Catégorie IA: 14,623 EUR;
- Catégorie II 14,849 EUR;
- Catégorie IIA: 15,590 EUR;
- Catégorie III: 15,793 EUR;
- Catégorie IV: 16,763 EUR.
(...)
CHAPITRE IV - Modalités diverses
Article 6
Les majorations des salaires résultant de la modification des salaires minimums et des salaires effectifs prennent cours aux dates de modification indiquées à l’article 4.
Dans les entreprises où les périodes de paie ne prennent pas cours le premier du mois, les adaptations de salaires résultant de la liaison à l'indice santé sont applicables à partir de la première période de paie débutant après la modification.
Sans préjudice de ce qui est stipulé à la phrase suivante, l'employeur est en règle avec ses obligations dès qu'il paie les salaires prévus dans l’article 4; l'octroi de salaires supérieurs relève de la seule appréciation de l'employeur.
Au cas où l'employeur allouerait des salaires supérieurs, les majorations conventionnellement fixées, y compris les adaptations trimestrielles des salaires minimums résultant de la liaison à l'indice santé sont à ajouter à tous les salaires effectivement payés au moment où la modification survient.
Lorsqu'un ouvrier a obtenu d'un employeur précédent un salaire supérieur à celui prévu dans l’article 4, il n'y a pas d'obligation pour le nouvel employeur de lui conférer ce même salaire.
L'embauchage peut donc toujours s'effectuer en appliquant strictement les taux figurant dans l’article 4.
Le paiement du salaire aux ouvriers est effectué normalement avant la fin de la journée de travail au cours de laquelle la paie a lieu conformément au règlement de travail.
Sans préjudice des dispositions de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le salaire dû, en cas de licenciement d'un ouvrier, est réglé à l'intéressé à la fin de la période de préavis ou, au plus tard, dans les quatre jours qui suivent la fin de cette période.
Il faut également lui remettre dans les délais prévus par la convention sur la matière, sa carte "intempéries" et sa carte "fidélité" munies des timbres nécessaires.
Conformément à l'article 141 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, l'égalité de rémunération est assurée aux ouvriers et ouvrières effectuant un même travail.
L'égalité de rémunération au sens de l'alinéa précédent implique:
- que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure;
- que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.
CHAPITRE V - Fixation des salaires
Article 7
Les salaires sont fixés suivant:
- la qualification professionnelle des ouvriers (voir la CCT du 12 juin 2014 relative aux catégories d'ouvriers - Voir notre documentation sectorielle Chap. 03);
- l’âge des jeunes ouvriers (voir article 9).
Article 8
Sans préjudice des dispositions de la CCT relative à l'intervention dans les frais de déplacement, lorsque l'employeur exige de l'ouvrier qu'il se rende de l'atelier ou du chantier à un autre lieu de travail, le premier nommé supporte les frais de déplacement.
Le supplément de temps requis pour ces déplacements est rémunéré comme temps de travail effectif.
L’alinéa précédent n’est toutefois pas d’application pour le premier déplacement du siège d’exploitation vers le chantier (ou le dernier déplacement du chantier vers le siège d’exploitation) si ce déplacement est précédé (suivi) du changement (déchargement) dans une camionnette au siège d’exploitation, du matériel et/ou matériaux nécessaires à l’exécution du travail, pour autant que cette opération ne dure pas plus de 5 minutes.
Commentaire: L'article 8, 3ème alinéa de la présente convention ne sera d'application qu'après promulgation d'un arrêté royal mettant à exécution l'article 19 de la Loi sur le travail du 16 mars 1971, à la demande de la Commission Paritaire (article 12).
Rémunération des jeunes ouvriers
Une convention collective de travail relative à la modification de la CCT du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels a été conclue le 26 juin 2023 au sein de la Commission paritaire de la Construction (n° 181685/CO/124).
A partir du 1er juillet 2023, le salaire horaire minimum des étudiants mis au travail dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est fixé au salaire horaire de la catégorie I, quelle que soit leur période d'occupation.
B. CCT du 12 juin 2014 relative aux suppléments de salaires
CHAPITRE I – Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire de la Construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
On entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières occupés en vertu d'un contrat de travail d'ouvrier, visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
CHAPITRE II - Suppléments de salaire pour travaux spéciaux
I. Travaux pour l'exécution desquels les ouvriers sont exposés à éprouver des sentiments d'insécurité, d'appréhension, d'inquiétude, en dépit des mesures de sécurité prises
Article 2
Sans préjudice des dispositions impératives du Règlement Général pour la Protection du Travail, du Codex sur le bien-être au travail et de la loi du 4 août 1996 sur le bien être et ses arrêtés d'exécution, qui imposent des obligations aux ouvriers, la responsabilité d'assurer la sécurité du travail incombe à l'employeur.
En cela, il est aidé par le service de prévention et de protection au travail et, s'il y en a une, par la délégation syndicale.
Les suppléments de salaire prévus au présent article ne sont pas destinés à compenser le danger qu'il y aurait à effectuer les prestations en cause.
En effet, toutes précautions et mesures appropriées doivent toujours être prises pour que le travail puisse s'effectuer dans les conditions de sécurité et de protection suffisantes.
Il n'en reste pas moins qu'en raison des caractéristiques propres à l'exécution de certaines tâches, il soit justifié d'y attacher un supplément de salaire parce que les ouvriers ont à compter avec des contraintes ou des émotions résultant de circonstances sortant de l'ordinaire.
En conséquence, ces suppléments de salaire sont uniquement dus pour le temps pendant lequel les ouvriers sont occupés à des travaux tels qu'ils se trouvent détaillés ci-après:
Supplément de salaire à accorder | |
Réparation de couvertures en ardoises (naturelles ou artificielles) ou en tuiles sur des toitures normales situées à un niveau minimum de 20 mètres au-dessus du sol, quand il n'y a pas de corniche de base | 10% |
Peinture de charpentes métalliques et de pylônes à une hauteur de 15 mètres au minimum | 10% |
Travaux avec coffrage glissant continu à moins de 25 mètres de hauteur | 10% |
Travaux d'égouts et autres canalisations exécutés en tranchées étroites d'au moins 1,70 mètres de profondeur | 10% |
Travaux en galeries: travaux de percement jusqu'à l'achèvement des installations provisoires d'éclairage et de ventilation et que soit assurée la sécurité conformément au règlement général pour la protection du travail | 10% |
Préposés aux machines enripant des roches lorsque le travail doit être exécuté dans des conditions difficiles (talus rocheux et conditions d'exécution dangereuses) | 10% |
Travail à la toupie | 15% |
Revêtements neufs de flèches de tours et dômes | 25% |
Construction et réparation de flèches de tours | 25% |
Travaux de démolition des immeubles dont la stabilité est compromise | 25% |
Travaux dans l'enceinte ou aux bâtiments des raffineries de pétrole en activité (on entend par "enceintes des raffineries de pétrole" le lieu où il y a danger et où des précautions spéciales sont imposées en raison de ce danger) et travaux dans la zone chaude d'une centrale nucléaireEtant donné que les installations des raffineries de pétrole et des centrales nucléaires sont différentes de région à région, il est convenu que les différentes possibilités d'interprétation susceptibles de surgir entre les organisations locales de travailleurs et des employeurs devront être examinées en commun par celles-ci. Il est demandé de considérer ce supplément de 25 % comme un maximum. En aucun cas, le supplément ne pourra être inférieur à 15 %. A défaut d'un accord d'interprétation sur le plan local, la procédure de conciliation normale est instaurée à la demande de la partie la plus diligente. |
25% |
Travaux effectués par les "peigneurs de rochers" à partir de 15 mètres de vide | 25% |
Construction de cheminées d'usineCe supplément de salaire est accordé aux ouvriers dont la spécialité est la construction de cheminées d'usine, à l'exclusion de ceux travaillant au sol. | 40% |
Réparations en recherche effectuées aux revêtements de flèches de tours et dômes | 50% |
Renouvellement des couvertures de flèches de tours et dômes, lorsqu'il n'y a pas de corniche de base | 50% |
Réparations de cheminées d'usineCe supplément de salaire est accordé aux ouvriers dont la spécialité est la réparation de cheminées d'usine, à l'exclusion de ceux travaillant au sol. | 50% |
Pose, enlèvement et entretien de coqs d'église | 100% |
Pose et réparations de couvertures sur châssis à molettes | 100% |
Construction de réfrigérants en béton monolithe :
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Travaux de gros oeuvre (immeubles-tours et buildings) effectués en hauteur, si celui qui les exécute se trouve directement au-dessus du vide:
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Le placement et l'enlèvement d'échafaudages:
|
|
Pour le métier de plafonnage seulement: travail aux corniches, sur échelles, passerelles, ponts et échafaudages suspendus | 10% |
Pour les peintres: le travail aux corniches à l'aide de l'échelle à crochet dite "échelle à corniche", ladite corniche se trouvant à minimum 15 mètres du sol | 10% |
Pour les plombiers-zingueurs seulement: travaux aux corniches au-dessus du vide et à plus de 15 mètres de hauteur pour autant que les ouvriers se trouvent sur des échelles suspendues, des passerelles suspendues, des ponts suspendus ou des échafaudages suspendus | 10% |
Les travaux exécutés dans les corniches sont exclus.
Les suppléments de salaire pour le placement et l'enlèvement d'échafaudages au-dessus de 15 mètres de vide et pour le travail aux corniches, sur échelles, passerelles, ponts et échafaudages suspendus ne sont pas applicables aux travaux exécutés par des ouvriers couvreurs.
Les pourcentages indiqués doivent être calculés sur le salaire conventionnel et ne doivent être payés qu'aux seuls ouvriers travaillant aux diverses hauteurs citées et pour les heures consacrées à ces travaux.
II. Travaux insalubres, incommodes ou pénibles
Article 3
Comme pour l'article 2, c'est en raison de la nature spéciale de ce genre de prestations que les suppléments de salaire indiqués ne sont dus que pour le temps pendant lequel les travaux en cause sont réellement effectués:
A. Liste des travaux insalubres
Supplément de salaire à accorder | |
Travail au chalumeau à gaz ou à l'arc électrique sur métaux ayant été peints, galvanisés ou plombés | 10% |
Travaux de peinture au pistolet et de vaporisation | 10% |
Travail au pistolet dans les travaux de plafonnage | 10% |
Nettoyage au jet de sable | 10% |
Travail effectué par les ouvriers affectés à l'épandage à la lance de produits hydrocarbonés (goudron ou bitume) sous forme liquide et sous pression ou qui sont en contact direct avec ces produits | 10% |
Travail à la disqueuse si le travail est fait de manière continue pendant au moins 1 heure d'affilée | 10% |
Vidage des sacs de ciment dans la bétonnière | 12,5% |
Manipulation du ciment en vrac lorsqu'il n'y a pas d'installations spéciales et que l'ouvrier est sérieusement exposé aux poussières de ciment | 12,5% |
Travaux importants de décapage de plafonnage effectués par des ouvriers plafonneurs | 12,5% |
Imprégnation des bois par trempage avec des produits nocifs et/ou façonnage des bois ainsi traitésCe supplément de salaire n'est pas applicable aux ouvriers-couvreurs | 15% |
Réparation de chaudières (briques réfractaires) | 25% |
Travaux de creusage au marteau-pic de puits ou tunnels | 25% |
Travaux dans les tunnels en service | 25% |
Travaux pour l'exécution desquels l'ouvrier est sérieusement exposé au contact de matières organiques en décomposition, à l'influence du feu, de l'eau, des radiations radioactives, des marais, de la boue, des suies, des gaz, de matières corrosives, d'acides, des poussières dans les locaux fermés; travaux de désobstruction d'égouts dans les bâtiments | 25% |
Nettoyage et réparation d'anciennes fosses d'aisance; nettoyage et réparation de fours industriels dans le cas où se dégageraient des émanations nocives; travail au cement-gum à l'extérieur | 50% |
Goudronnage de fosses d'aisance; travail au cement-gum à l'intérieur | 100% |
B. Liste des travaux incommodes ou pénibles
Supplément de salaire à accorder | |
Travaux des ouvriers chargés effectivement des travaux de couverture | 4% |
Travail des ouvriers calorifugeurs employant l'ouate de verre en vrac | 5% |
Maniement du brise-béton, de la dame mécanique ou du marteau pneumatique | 10% |
Maniement du marteau pneumatique perforateur ou brise béton d'au moins 15 kilos | 15% |
Travaux de pavage | 10% |
Soufflage des joints de pavage par air comprimé | 10% |
Travaux d'asphaltage des routes: pour les conducteurs de la finisseuse, les latteurs, les ratisseurs et les cylindreurs | 10% |
Travaux de stabilisation de sol à la chaux, y compris les chauffeurs occupés en permanence sur ce genre de chantiers | 25% |
Travail à la lance thermique:
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Travail dans l'air comprimé:
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Les prestations réclamées des ouvriers sont les suivantes:
- Pression de 0 à 1.250 g/cm²: 3 équipes de 8 heures;
- 1.251 à 2.000 g/cm²: 4 équipes de 6 heures;
- 2.001 à 2.500 g/cm²: 6 équipes de 4 heures;
- 2.501 à 3.000 g/cm²: 8 équipes de 3 heures.
Pour les travaux où l'on se sert de bottes ou de cuissardes, celles-ci doivent être fournies par l'employeur.
III. Cumul des suppléments de salaires pour travaux spéciaux
Article 4
Dans certains cas, les suppléments de salaire prévus aux articles 2 et 3 peuvent être cumulés.
Toutefois, le cumul des suppléments n'est pas possible entre les travaux énumérés dans un même article. De plus, le cumul ne peut conduire à un supplément de salaire total supérieur à 50 % du salaire normal.
Comme pour les articles 2 et 3 c'est en raison de la nature spéciale de ce genre de prestations que ces suppléments de salaire sont uniquement dus pour le temps pendant lequel les travaux en cause sont réellement effectués.
CHAPITRE II - Travail en équipes successives
Article 5
Pour le calcul de la rémunération pour travail en équipes, il est uniquement tenu compte de la période de vingt-quatre heures au cours de laquelle le travail est effectué.
Sans tenir compte, ni de la dénomination des différentes équipes, ni de l'heure à laquelle le travail est entamé ou terminé, les heures de prestation entre:
- 6 et 14 heures sont payées à raison de 110 % du salaire;
- 14 et 22 heures sont payées à raison de 110 % du salaire;
- 22 et 6 heures sont payées à raison de 125 % du salaire.
Article 6
Lorsque le travail est organisé en trois équipes successives, il est accordé à chaque équipe une demi-heure d'interruption du travail rémunérée au salaire normal, destinée à la prise d'un repas.
CHAPITRE IV - Prestations en dehors des limites journalières normales
Article 7
Les heures prestées la nuit entre 22 et 6 heures sont payées à raison de 125 % du salaire.
Dans ce cas également, il est accordé une demi-heure d'interruption du travail sans perte de rémunération, destinée à la prise d'un repas.
Pour les travaux subissant l'influence des marées (tels que les travaux aux digues et aux brise-lames), les heures prestées le matin entre 6 et 7 heures et les heures prestées le soir, entre 18 et 22 heures sont payées à raison de 115 % du salaire.
Cette disposition ne peut toutefois pas entraîner la réduction de ce que l'employeur octroyait jusqu'ici en application de dispositions propres à l'entreprise.
CHAPITRE V – Durée de validité
Article 8
La présente CCT entre en vigueur le 1er juillet 2014 et remplace les chapitres 10, 12 et 13 de la CCT du 13 octobre 2011 relative aux conditions de travail (numéro d’enregistrement : 106851/CO/1240000).
Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres CCT conclues au sein de la Commission Paritaire de la Construction.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au Président de la Commission Paritaire de la Construction.
C. CCT du 12 juin 2014 relative aux conditions de travail diverses
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire de la Construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
On entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières occupés en vertu d'un contrat de travail d'ouvrier, visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
(...)
CHAPITRE IV - Logement et nourriture
Article 4
Lorsque l'ouvrier est occupé sur un lieu de travail situé à une telle distance de son domicile qu'il ne peut rentrer journellement chez lui, l'employeur est tenu de lui fournir un logis et une nourriture convenables.
Article 5
L'employeur peut se soustraire à l'obligation prévue à l'article 31 moyennant paiement, par jour ouvrable, d'une indemnité de logement et d'une indemnité de nourriture.
Le montant des indemnités valables à partir du 1er juillet 2014 s’élève à:
- Indemnité de logement: 12,47 EUR;
- Indemnité de nourriture: 26,11 EUR.
Commentaire: pour les montants actualisés des indemnités de logement et de nourriture, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
Commentaire (WD): l’ONSS accepte les deux remboursements de frais pour autant bien entendu que les frais ne soient pas remboursés une deuxième fois (ref. AD. IV. 4918/Regl/70357 dd. 25/05/2019).
(…)
CHAPITRE Vbis - Coûts liés aux formations aptitude professionnelle des chauffeurs (code 95)
Article 7bis
Les coûts de formation, de déplacement, d'examen et administratifs des formations et des formations complémentaires d'aptitude professionnelle des chauffeurs (code 95), doivent être supportés par l'employeur.
Remarque : celui qui a suivi cette formation en 2019 peut introduire une demande de remboursement du coût à partir du 1er octobre 2019.
CHAPITRE VI - Durée de validité
Article 8
La présente CCT entre en vigueur le 1er juillet 2014 (lire : le 1er septembre 2019 en ce qui concerne le chapitre Vbis) et remplace les chapitres 11, 14, 16 et 17 de la CCT du 13 octobre 2011 relative aux conditions de travail (numéro d'enregistrement: 106851/CO/124).
Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres CCT conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.
D. Texte de la CCT du 10 mai 1990 - Fixation des conditions de travail complémentaires dans les entreprises pétrochimiques
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. On entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II - Conditions de travail
Article 2
Pour des travaux dans l'enceinte des entreprises pétrochimiques en activité un supplément de salaire indexé est octroyé. Au 1er octobre 2001, ce supplément de salaire est fixé à 0,466 EUR de l’heure.
Pour la période du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2001, le montant de 18,80 BEF est d’application au lieu du montant de 0,466 EUR, mentionné à l’alinéa précédent.
Commentaire: Les montants actualisés de ces suppléments de salaire sont repris dans notre documentation sectorielle Chap. 0402.
Article 3
Ce supplément de salaire n'est octroyé que pour le temps consacré aux travaux exécutés sur les lieux concernés.
CHAPITRE III - Entrée en vigueur
Article 4
Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er avril 1990, est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au Président de la Commission paritaire de la construction.
Commentaire: Les nouvelles dispositions de l’article 2 introduites par la CCT du 25 octobre 2001 entrent en vigueur le 1er octobre 2001.
E. Texte de la CCT du 22 juin 2006 relative à la mise en oeuvre de nouveaux régimes de travail dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail est applicable:
- aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises qui produisent et/ou fournissent du béton prêt à l’emploi;
- aux employeurs qui occupent des ouvriers et ouvrières visés au 1.
Article 2
La présente convention collective de travail a pour objet la mise en oeuvre de nouveaux régimes de travail dans les entreprises visées à l’article 1er.
Elle est conclue en exécution de la loi du 17 mars 1987 et de la convention collective de travail n°42 du 2 juin 1987 relatives à l’instauration des nouveaux régimes de travail dans les entreprises.
(…)
CHAPITRE V - Supplément de salaire
Article 10
Un supplément de salaire égal à 10% du taux horaire barémique est accordé pour les prestations effectuées avant 7 heures le matin et après 19 heures le soir.
Un supplément de salaire égal à 25% est accordé pour les prestations effectuées après 22 heures le soir et avant 6 heures le matin. Ce supplément ne peut être cumulé avec le supplément de salaire visé à l’alinéa précédent.
CHAPITRE VI - Indemnité de repas
Article 11
Une indemnité de repas d’un montant de 5,5 EUR est accordée lorsque le temps de travail cumulé au temps de disponibilité dépasse 9 heures par jour, non compris les temps de repos.
Une indemnité complémentaire de repas d’un montant de 2,75 EUR est accordée lorsque le temps de travail cumulé au temps de disponibilité dépasse 11 heures par jour.
Commentaire : nous avons demandé à l’ONSS si cette indemnité de repas était directement considérée comme un simple remboursement de frais ou si les conditions devaient être également être remplies, à savoir (a) que le travailleur ne doit pas être sédentaire et (b) qu’il n’a pas d’autre possibilité que de prendre un repas à l’extérieur. Voici leur réponse :
Pour qu’une indemnité de repas (maximum 7 euros) exonérée de cotisations sociales puisse être accordée, les conditions suivantes doivent être remplies :
- il doit s'agir de travailleurs non sédentaires, c'est-à-dire de travailleurs qui sont en déplacement pendant au moins 4 heures consécutives au cours de la journée et qui n'ont donc pas accès aux installations sanitaires telles que lavabos, réfectoires, toilettes, etc. dont dispose leur entreprise ou une de ses filiales
- et les travailleurs n'ont d'autre choix que d'utiliser des installations privées (pour se rafraîchir ou se laver, pour manger et boire, pour aller aux toilettes....). Cela ne comprend pas l'achat à l'avance de nourriture et de boissons qui seront consommées pendant le trajet, les travailleurs sédentaires devant aussi acheter de la nourriture. Si un travailleur apporte sa propre nourriture et sa propre boisson, une indemnité de repas ne peut en aucun cas être accordée. S'il n'a pas besoin d'utiliser des installations privées pour se laver, aller aux toilettes, etc., aucune indemnité ne peut être accordée.
Dans cette situation, où il est question de travailleurs qui produisent et livrent du béton, nous estimons que toutes les conditions requises pour l'octroi d'une indemnité repas ne sont pas réunies pour tous les travailleurs.
(…)
CHAPITRE IX - Dispositions finales
Article 16
Les accords d’entreprise existant qui comportent au moins globalement des dispositions équivalentes à celles de la présente convention collective de travail ne sont pas modifiée par la présente convention. La durée de validité de ces accords d’entreprise peut être prolongée pendant la période de validité définie à l’article 17.
Article 17
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2006. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire de la construction.
Article 18
La Commission paritaire de la construction effectuera une évaluation de l’application de la présente convention collective de travail à la demande de la partie la plus diligente.
F. CCT du 14 mai 2009 relative à la rémunérations des ouvriers soumis à l'obligation scolaire partielle
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire de la Construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
On entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières occupés en vertu d'un contrat de travail d'ouvrier, visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Article 2
Vu que les jeunes ouvriers ont besoin d'une période de formation, et en vue de faciliter l'intégration des jeunes sur le marché du travail, le salaire minimum des ouvriers soumis à l'obligation scolaire partielle est fixé comme suit:
Age | % du salaire de l'ouvrier de la catégorie I |
15 ans | 54% |
15 ans et 6 mois | 59% |
16 ans | 64% |
16 ans et 6 mois | 74% |
17 ans | 84% |
17 ans et 6 mois | 94% |
18 ans | 100% |
Article 3
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission Paritaire de la Construction.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au Président de la Commission Paritaire de la construction.
G. CCT du 13 juin 2013 fixant des dispositions spécifiques s'appliquant aux ouvriers occupés par des entreprises dont l'activité habituelle est l'exécution de travaux de dragage
Article 1er
La présente convention collective de travail, est d'application aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la Commission Paritaire de la Construction, dont l'activité habituelle est l'exécution de travaux de dragage.
CHAPITRE I – Age minimum
Article 2
Les jeunes ouvriers de moins de 16 ans ne peuvent pas être occupés à bord du matériel de dragage.
CHAPITRE II – Salaires et conditions de travail
Article 3
Ce chapitre, pris en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail conclue au sein de la Commission Paritaire de la Construction, relative aux conditions de travail, appelée ci-après "convention collective", régit les conditions de travail des ouvriers occupés à bord du matériel de dragage, quelle que soit la nature des travaux effectués. Ce chapitre régit également les conditions de travail des ouvriers occupés à la déverse après confection des digues, à l'exclusion de ceux occupés à la préparation de la déverse et au surhaussement des digues.
Les cas non visés par la présente convention collective de travail complémentaire tombent sous l'application de la convention collective.
Article 4
Le salaire des ouvriers est fixé comme suit:
Types d'engins:
Suceuses-porteuses automotrices
Fonctions |
Catégories |
|
Premier officier |
IV |
+ 15% |
Premier mécanicien |
IV |
+ 10% |
Officier en second, mécanicien en second |
IV |
|
Pipeman |
III |
+ 5% |
Troisième mécanicien |
III |
+ 3% |
Maître d'équipage |
III |
|
Matelot, graisseur |
II |
+ 5% |
Lors d'un travail dans un système d'équipes, les fonctions de capitaine ou de mécanicien en chef étant exécutées par des travailleurs à statut d’ouvrier, lesdits travailleurs ont droit, durant cette période, au salaire horaire de premier officier + 10% (pour la fonction de capitaine) ou de premier mécanicien + 10% (pour la fonction de mécanicien en chef).
Cutters de 1.500 CV et plus et dragues à godets de 600 litres et plus
Fonctions |
Catégories |
|
Chef de drague |
IV |
+ 10% |
Premier mécanicien |
IV |
+ 10% |
Chef de drague adjoint |
IV |
|
Mécanicien en second |
IV |
|
Troisième mécanicien |
III |
+ 3% |
Maître d'équipage ou chef de treuil arrière |
III |
|
Matelot, graisseur |
II |
+ 5% |
Cutters de moins de 1.500 CV et dragues à godets de moins de 600 litres
Fonctions |
Catégories |
|
Chef de drague |
IV |
+ 5% |
Premier mécanicien |
IV |
+ 5% |
Chef de drague adjoint |
III |
+ 5% |
Mécanicien en second |
III |
+ 5% |
Troisièmemécanicien |
III |
+ 3% |
Maître d'équipage ou chef de treuil arrière |
III |
|
Matelot, graisseur |
II |
+ 5% |
Chalands automoteurs et remorqueurs
Fonctions |
Catégories |
|
Batelier, motoriste |
IV |
|
Matelot, graisseur |
II |
+ 5% |
Matelot |
II |
|
Suceuses-refouleuses de chalands
Fonctions |
Catégories |
|
Premier chef de drague, Premier mécanicien |
IV |
+ 5% |
Chef de drague adjoint, Mécanicien en second |
III |
+ 5% |
Matelot |
II |
+ 5% |
Pontons-dragues à godets rétro de 2.700 CV et plus
Fonctions |
Catégories |
|
Premier grutier, mécanicien |
IV |
+ 5% |
Grutier en second |
IV |
|
Pontons-dragues à godets rétro de moins de 2.700 CV
Fonctions |
Catégories |
|
Premier grutier, mécanicien |
IV |
|
Grutier en second |
III |
+ 5% |
Flettes de personnel
Fonctions |
Catégories |
|
Batelier |
IV |
|
Motoriste |
III |
+ 5% |
Ateliers flottants, flettes de sondage et grues flottantes
Fonctions |
Catégories |
|
Batelier, motoriste |
III |
|
Chalands remorqués
Fonctions |
Catégories |
|
Timonier |
III |
|
Matelot |
II |
+ 5% |
Stations intermédiaires
Fonctions |
Catégories |
|
Mécanicien |
IV |
+ 5% |
Graisseur |
II |
+ 5% |
Déverses
Fonctions |
Catégories |
|
Chef de déverse |
IV |
+ 5% |
Chef d'équipe de déverse |
IV |
|
Chauffeur de Trax-bull de déverse |
IV |
|
Ouvrier occupé à la déverse |
II |
+ 5% |
Motoriste |
III |
|
Divers
Fonctions |
Catégories |
|
Mécanicien-électricien |
IV |
+ 10% |
Mécanicien-électronicien |
IV |
|
Soudeur |
IV |
|
Cuisinier |
III |
|
Sondeur, aide-cuisinier |
II |
+ 5% |
L'énumération des fonctions susmentionnées par type de navire ne signifie pas nécessairement que chaque fonction énumérée est effectivement présente sur chaque engin. Il y a lieu d'apprécier les fonctions selon la nature et les conditions d'exécution du travail.
Au moins 33% de l'ensemble des ouvriers qualifiés travaillant à bord sont des "ouvriers de catégorie IV"; ils ont droit au salaire horaire fixé pour l'ouvrier de catégorie IV par la convention collective.
Tous les ouvriers qualifiés repris au présent article peuvent avoir droit, selon l'appréciation du chef d'entreprise, à un salaire horaire supérieur à celui fixé par la convention collective pour les ouvriers qualifiés. La majoration est de 5% minimum.
Article 5 - Règlement pour le passage à une fonction définitive
Lors d'une occupation dans une fonction supérieure, un supplément de fonction, égal à la différence entre le salaire de la catégorie professionnelle et celui de la catégorie de fonction, sera payé immédiatement:
Catégorie professionnelle (ancienne): salaire X
Catégorie de fonction (nouvelle): salaire Y
Supplément de fonction positif: Y - X = Z
Une augmentation définitive après 2 ans d'exercice régulier de la fonction mettra fin au paiement dudit supplément de fonction, le salaire supérieur étant payé.
Lors d'une occupation définitive dans une fonction inférieure (pour des raisons de santé, sur demande de l'intéressé, en raison d'une sanction, de connaissance professionnelle réduite, ...), le salaire actuel est ramené au salaire de référence de la nouvelle fonction au moment de la décision; un supplément de fonction, égal à la différence entre l'ancien salaire horaire et le salaire horaire nouveau, sera payé comme suit:
Catégorie professionnelle (ancienne): salaire X
Catégorie de fonction (nouvelle): salaire Y
Supplément de fonction positif: X - Y = Z
Le paiement de ce supplément de fonction aura lieu jusqu'à la fin de la deuxième année civile après l'année dans laquelle a eu lieu la décision de diminution de fonction définitive. Le supplément de fonction ne sera cependant pas indexé ("Z" reste inchangé!).
Article 6
Sans préjudice des dispositions du chapitre 10 (suppléments de salaire pour travaux spéciaux) de la convention collective:
- les ouvriers chargés du détartrage et du ramonage des chaudières, du nettoyage des carters, du nettoyage intérieur des tanks à mazout, des travaux de soudure à l'intérieur des tuyaux d'aspiration et de refoulement des dragues-suceuses et dans les corps de pompe fermés, des travaux de nettoyage des fonds de cales (bilges), reçoivent un sursalaire de 25% pendant la durée du travail dont il est question ci-dessus;
- les ouvriers chargés du soudage à électrodes inusables dans des pompes à sable qui sont encore complètement montées en place à bord, reçoivent un sursalaire de 50% pendant la durée de ce travail.
Article 7
Les ouvriers de suceuses, cutters, dragues et remorqueurs chargés de préchauffer les machines (à vapeur, diesel, turbines ou électro-diesel), d'activer et de couvrir les feux, reçoivent une indemnité égale au salaire horaire de leur qualification multiplié par le nombre d'heures consacrées à ce travail.
Article 8
Le personnel mis au travail sur des matériels en chômage ou en révision conserve le salaire de sa catégorie.
Article 9
- Les ouvriers chargés de la garde à bord reçoivent une indemnité égale au nombre d'heures de garde multiplié par le salaire horaire de l'ouvrier de catégorie II fixé par la convention collective, majoré de 5% sauf si la garde s'effectue dans les fleuves, rivières et canaux navigables pour bateaux de 650 t et moins. Dans ce cas, est payée une indemnité égale au nombre d'heures de garde multiplié par le salaire horaire de l'ouvrier de catégorie I fixé par la convention collective.
Si pendant les heures de garde, on emploie pour le gardiennage un ouvrier de catégorie II, III ou IV qui est chargé d'effectuer certains travaux à bord pendant sa garde, les heures consacrées par cet ouvrier à ces travaux sont rémunérées au salaire horaire de sa qualification. - Dans les cas exceptionnels où une garde de jour et de nuit à bord doit être assurée, en d'autres termes, si le personnel ne travaille pas par suite d'intempéries ou d'arrêt momentané des travaux, les ouvriers chargés de cette garde reçoivent une indemnité égale au salaire de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Article 10
Le logement à bord de bateaux en activité n'est toléré que dans la mesure où ces bateaux garantissent aux ouvriers des conditions de séjour normales.
Il en résulte que les conditions de rémunération fixées par ailleurs sont intégralement applicables, sans majorations spéciales.
(...)
CHAPITRE V – Entrée en vigueur
Article 23
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er août 2013.
Elle remplace la CCT du 10 janvier 2013 fixant des dispositions spécifiques s'appliquant aux ouvriers occupés par des entreprises dont l'activité habituelle est l'exécution de travaux de dragage (numéro d'enregistrement: 113954/C0/1240000).
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut être, en tout temps, mise en correspondance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la Construction.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire de la Construction.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
26/06/2023 |
N° d'enregistrement
181685 |
Début de validité
- |
Fin validité
- |
Date de dépôt
24/07/2023 |
Date d'enregistrement
21/08/2023 |
||
Sujet
Barèmes des salaires sectoriels |
|||
MB Avis Dépôt
29/08/2023 |
Force obligatoire
Demandée |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/01/2024 |
Publié au Moniteur Belge du
29/01/2024 |
||
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRES DES ETUDIANTS |
|||
Texte corrigé le
26/08/2023 |
Historique | ||
---|---|---|
01/07/2023 | 31/12/2050 | 0401 Conditions de salaire |
01/09/2019 | 30/06/2023 | 0401 Conditions de salaire |
01/07/2017 | 31/08/2019 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2016 | 30/06/2017 | 0401 Conditions de salaire |
01/07/2014 | 31/12/2015 | 0401 Conditions de salaire |
01/08/2013 | 30/06/2014 | 0401 Conditions de salaire |
13/10/2011 | 31/07/2013 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2011 | 12/10/2011 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2009 | 01/01/2009 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2003 | 31/12/2004 | 0401 Conditions de salaire |
01/07/2002 | 31/12/2002 | 0401 Conditions de salaire |
01/04/2002 | 30/06/2002 | 0401 Conditions de salaire |
01/10/2001 | 31/03/2002 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2001 | 30/09/2001 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2001 | 31/12/2000 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 0401 Conditions de salaire |