03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 28/06/2023
Début de validité: 01/12/2021

Les fonctions des ouvriers sont classées en 9 catégories.

Une convention collective de travail relative aux catégories d'ouvriers a été conclue le 12 juin 2014 au sein de la Commission paritaire de la construction.

Cette CCT a été modifiée par les conventions collectives de travail du 30 septembre 2019 (n° 155214/CO/124) et du 20 janvier 2022 (n° 172483/CO/124).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant la classification professionnelle. Pour des raisons pratiques, nous avons inséré dans le texte de la C.C.T., les codes que les affiliés de Group S - Secrétariat Social asbl doivent utiliser pour la classification professionnelle ; il s'agit des chiffres et lettres en caractère gras.

1. Classification professionnelle

Catégorie I

Appartiennent à la catégorie I:

  • les ouvriers qui sont chargés de l'exécution de travaux très simples, tels que le déblai du chantier, le nettoyage des bâtiments et des baraques, ainsi que de l'exécution de travaux ne nécessitant aucune spécialisation, tels que la manutention du matériel et des matériaux;
  • les ouvriers qui entament leur carrière professionnelle et qui ne disposent pas d'un diplôme construction après avoir suivi l'enseignement à temps plein, ainsi que ceux qui ont suivi avec fruit une formation dans le cadre de l'apprentissage industriel et l'apprentissage construction. Après 9 mois tout au plus, l'employeur évalue le degré de compétence professionnelle qu'ont atteint ces ouvriers et augmente leur salaire dans le cas d'une évaluation positive, jusqu'au moins celui de la catégorie IA.

Le 1er juillet 203, le barème spécifique aux étudiants a été supprimé. A partir de cette date, le salaire horaire minimum des étudiants occupés dans le cadre d'un contrat d'étudiant visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail sera fixé au salaire horaire de cat. I.

Code: 1

Catégorie IA

Appartiennent à la catégorie IA:

  • les ouvriers visés à l'article 4 (lire : les ouvriers qui appartiennent à la catégorie I) qui selon l'appréciation de l'employeur ont une aptitude supérieure à la moyenne;
  • les ouvriers qui entament leur carrière professionnelle et qui ont décroché un diplôme construction après avoir suivi l'enseignement à temps plein. Après 6 mois, leur salaire s'élève à au moins celui de la catégorie II. Dans une période de maximum 24 mois à compter de l’embauche, ils passent à la catégorie II A (même employeur). Cette période de 24 mois peut être réduite à l’ap­préciation de l’employeur;
  • les ouvriers engagés après avoir terminés un « individuele beroepsopleiding» (IBO via VDAB), une «formation professionnelle individuelle en entreprise» (FPle via Bruxelles Formation), un «Plan Formation-Insertion» (PFI via le FOREM) et un «Individuelle Berufsausbilding im Unternehmen» (IBU via le ADG). Après 6 mois, leur salaire s'élève à au moins celui de la catégorie II. Dans une période de maximum 24 mois à compter de l'embauche, ils passent à la catégorie II A (même employeur). Cette période de 24 mois peut être réduite à l'appréciation de l'employeur. "

Code: 5

Catégorie II

Appartiennent à la catégorie II, les ouvriers qui ne possèdent pas la connaissance complète d'un des métiers énumérés aux articles 8 et 9 (lire : les métiers exercés par les ouvriers de la catégorie III et IV).

Appartiennent également à la présente catégorie, les ouvriers qui, dans l'exécution de leur travail coutumier, font preuve d'une certaine habileté.

Sont notamment exercées par des ouvriers de la catégorie II les fonctions suivantes:

  • Travaux généraux de construction: aide-fumistes; aide-maçons; aide-mineurs; aide-plafonneurs; bétonneurs ordinaires; dameurs de pavage; décapeurs au jet de sable; démolisseurs; dresseurs de joints derrière la dameuse (travaux routiers); gaziers; goudronneurs; niveleurs et préparateurs du coffre (travaux routiers); polisseurs de béton ordinaires; préparateurs d'asphalte coulé; préposés à la conduite de la bétonnière; polisseurs de marbre; poseurs de rails; terrassiers.
  • Travaux dans l'air comprimé: fixeurs de boulons; mateurs de plomb; projecteurs de ciment.
  • Démolition et/ou retrait d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante: les ouvriers qui utilisent des moyens de protection spécifiques et qui sont exposés à l'amiante. Leur salaire est augmenté jusqu'au moins celui de la catégorie II A pour autant qu'ils ont obtenu le certificat de personne après une formation de base de 32 heures et après 2 évaluations positives auprès du même employeur (une première évaluation 6 mois après la formation, une deuxième 1 ans après la formation). Après une évaluation positive ils passent après 2 ans en catégorie III. L'évaluation doit se faire selon les critères pour arriver à une évaluation positive définis dans le formulaire standard d'évaluation élaboré par Constructiv, le fonds de sécurité d'existence institué pour le secteur de la construction. Les nouveaux entrants qui dans l'année suivant l'engagement n'ont pas été inscrits à une formation afin d'obtenir le certificat de personne visé, passent automatiquement après 1 ans dans la catégorie II A.
  • Divers: charretiers; chauffeurs de machines à vapeur fixes ou mobiles; préposés aux appareils simples de levage.

Code: 2

Catégorie II A

Appartiennent à la catégorie II A, les ouvriers visés à l'article 6 (lire : les ouvriers qui appartiennent à la catégorie II) qui selon l'appréciation de l'employeur ont une aptitude supérieure à la moyenne.

Dans les entreprises de marbrerie et de taille de pierre bleue et blanche, les ouvriers tels que visés à l'article 6 (lire : les ouvriers qui appartiennent à la catégorie II) sont considérés comme des ouvriers de la catégorie II A.

Les chauffeurs de véhicules automobiles utilitaires de moins de 18 tonnes de charge utile sont considérés comme des ouvriers de la catégorie II A.

Code: 6

Catégorie III

Appartiennent à la catégorie III, les ouvriers qui possèdent la connaissance approfondie d'un métier qui ne s'acquiert qu'à la faveur d'un apprentissage sérieux, soit à l'atelier ou sur un chantier, soit dans une école professionnelle et exercent celui-ci depuis trois ans au moins avec une habileté et un rendement normal.

Cette période de trois ans peut être réduite, selon l'appréciation de l'employeur:

  • pour les ouvriers porteurs d'un diplôme de fin d'études d'une école professionnelle;
  • pour les ouvriers affectés à la démolition et au retrait de l'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste.

Sont notamment exercés par des ouvriers de la catégorie III, pour autant que soient remplies les conditions formulées ci-dessus, les fonctions et métiers suivants:

  • Travaux généraux de construction: asphalteurs; bétonneurs-spécialistes; boiseurs de galeries; boute-feux; carreleurs; charpentiers; charpentiers-coffreurs; conducteurs de camion-mixer; conducteurs de véhicule avec aspirateur de grenailles; couvreurs en ardoises ou en tuiles; cimentiers; débiteurs-appareilleurs de pierres opérant de manière autonome selon plan; démolisseurs-spécialistes; enrocheurs; ferrailleurs; forgerons; guides de l'opérateur d'engins de travaux de terrassement; maçons; marbriers; menuisiers; menuisiers d'escaliers; menuisiers de volets mécaniques; mineurs; monteurs d'échafaudages; monteurs d'installation d'aération; monteurs d'isolation thermique; mosaïstes; mouleurs-cartonniers; mouleurs de marbre; niveleurs-poseurs de rails; niveleurs-poseurs de bordures pour les travaux routiers; niveleurs-poseurs de tuyaux d'égouts et d'avaloirs; niveleurs-poseurs de conduites d'eau; paveurs; peintres; piloteurs; placeurs de marbre; plafonneurs; plombiers-zingueurs; polisseurs de béton spécialisés; poseurs de dalles; poseurs de miroiterie; poseurs de parquets; préposés à la conduite de la dameuse ou vibreuse pour les travaux routiers; puisatiers-blindeurs; ratisseurs et latteurs de béton hydrocarboné; rejointoyeurs; scieurs de pierre blanche; sculpteurs du bâtiment; tailleurs de pierre blanche ou bleue; tapissiers; vitriers; vitriers d'art.
  • Travaux dans l'air comprimé: chefs de sas (pour l'éclusage du personnel); opérateurs de l'érecteur; placeurs d'anneaux; scaphandriers.
  • Divers: foreurs (puits); grutiers; machinistes d'engins mécaniques; machinistes de locomotives; mécaniciens d'entretien; monteurs de paratonnerres; monteurs de pylônes; sondeurs.

Les chauffeurs de véhicules automobiles de 18 tonnes et plus de charge utile sont assimilés à des ouvriers de la catégorie III. Les chauffeurs des autres camions sont également assimilés à des ouvriers de la catégorie III s'ils possèdent une expérience de 3 ans au moins.

Code: 3

Catégorie IV

Appartiennent à la catégorie IV, les ouvriers possédant des aptitudes nettement supérieures à celles de l'ouvrier de la catégorie III.

Leur nombre par rapport à l'effectif total peut varier suivant les métiers en cause, entre autres:

a. dans les entreprises de gros oeuvre, le nombre d'ouvriers de la catégorie IV, peut excéder la proportion d'un ouvrier par tranche de cinq ouvriers occupés, quelle que soit la qualification professionnelle de ceux-ci.

Toutefois, les ouvriers qui conduisent les engins mentionnés ci-après, dès lors que ces engins développent une puissance de 50 CV au moins, ont à recevoir le salaire de l'ouvrier de la catégorie IV s'ils ont une expérience pratique de deux années au moins (cette période de pratique est réduite à un an pour les ouvriers ayant terminé avec succès les cours d'un cycle de formation ou de formation accélérée dans les centres pour conducteurs d'engins de génie civil agréés par le Fonds de formation professionnelle de la Construction):

  • asphalt-plants avec prédoseur et silos;
  • compacteurs sur pneus à ballaster, automoteurs ou à tracter;
  • dumpers diesel;
  • excavateurs à godets sur chenilles, diesels ou électriques;
  • grues-portique;
  • grues-tour d'une capacité minimum de 50 tonnes/mètre;
  • machines racleuses pour revêtement hydrocarboné;
  • motor-scrapers diesel à 2 ou 3 essieux, autochargeurs, diesels-électriques;
  • niveleuses automotrices diesel;
  • pelles mécaniques, excavateurs à grappin ou draglines, sur chenilles, électriques, diesel ou diesel-électrique;
  • pelles mécaniques, excavateurs à grappin ou draglines sur châssis-camion;
  • pelles mécaniques et excavateurs à commande hydraulique sur chenilles ou sur châssis-camion;
  • pelleteuses et chargeurs diesel, sur chenilles ou sur pneus;
  • pushers dozers sur pneus;
  • rouleaux compresseurs diesel tricycles ou tandem à bandages lisses, vibrants à bandages lisses automoteurs;
  • tracteurs sur chenilles équipés avec angledozer ou bulldozer à commande hydraulique, diesel, à transmission mécanique ou power shift;
  • vibro-finisseuses avec correcteur pour routes en béton;
  • vibro-finisseuses pour revêtements hydrocarbonés, avec et sans tapis d'alimentation, avec et sans trémie;
  • vibro-finisseuses pour routes en béton de cimen

Sont également considérés comme des ouvriers de la catégorie IV:

  • ouvriers polyvalents;
  • fumistes;
  • les conducteurs de grue sur pneus dont les pneus sont indispensables pour l'exécution de travaux sur chantier;
  • les mécaniciens d'atelier travaillant soit en atelier, soit au dépannage sur chantier;
  • les mécaniciens capables d'entretenir et de réparer les véhicules, les soudeurs, les électriciens occupés dans les ateliers de réparation et d'entretien des entreprises ainsi que les électriciens-installateurs occupés par les entreprises du gros-oeuvre, qui participent à l'installation des chantiers et à leur entretien, pour autant qu'ils répondent aux conditions prescrites aux articles 9 et 10;
  • les opérateurs de goudronneuse sur camion avec rampe de répartition pour enduisage.

b. dans les entreprises s'occupant de la couverture des constructions, le nombre d'ouvriers de la catégorie IV peut excéder la proportion d'un ouvrier par tranche de trois ouvriers occupés, quelle que soit la qualification professionnelle de ceux-ci;

c. dans les entreprises s'occupant d'installations sanitaires, d'installations de chauffage au gaz, de plomberie et de zinguerie, le nombre d'ouvriers de la catégorie IV peut excéder la proportion d'un ouvrier par tranche de quatre ouvriers occupés, quelle que soit la qualification professionnelle de ceux-ci;

d. dans les entreprises de carrelage: tous les ouvriers dénommés "carreleurs-poseurs de faïence";

e. dans les entreprises s'occupant d'installations de chauffage central, ventilation et tuyauterie industrielles: tous les monteurs-soudeurs;

f. dans les entreprises s'occupant de plafonnage, cimentage, rejointoyage, et dans celles occupant des ornemanistes et staffeurs: les ouvriers qualifiés dénommés "plafonneurs-traceurs de moulures" et "plafonneurs de simili".

Par "traceur de moulures" on entend l'ouvrier capable de prendre toutes les dispositions nécessaires pour tracer et exécuter lui-même des moulures.

g. dans les entreprises de démolition et/ou de retrait d'asbeste ou de matériaux contenant de l’asbeste: les ouvriers qui peuvent préparer le chantier d'une manière indépendante.

Code: 4

Degré de qualification professionnelle pour les ouvriers qualifiés occupés par les entreprises de menuiserie et charpentes, de taille de pierre, de marbrerie, de peinture et décor.

Dans les entreprises de menuiserie et de charpentes en bois, les ouvriers qualifiés peuvent, selon l'appréciation de l'employeur, obtenir un supplément de salaire. Ce supplément est calculé sur la base du salaire de l'ouvrier de la catégorie III et le montant est laissé à l'appréciation de l'employeur.

Toutefois, les ouvriers dénommés "premiers toupieurs" peuvent avoir droit à un supplément de salaire d'au moins 10 % calculé sur la base du salaire de l'ouvrier de la catégorie III.

Dans les entreprises de marbrerie et de taille de pierre bleue et blanche, les ouvriers qualifiés ont droit à un supplément de salaire. Ce supplément est calculé sur la base du salaire de l'ouvrier de la catégorie III et le montant est laissé à l'appréciation de l'employeur.

Dans les entreprises de peinture et décor, les ouvriers qualifiés peuvent obtenir, selon l'appréciation de l'employeur, un supplément de salaire. Ce supplément est calculé sur la base du salaire de l'ouvrier de la catégorie III et le montant est laissé à l'appréciation de l'employeur.

Degré de qualification professionnelle pour les ouvriers exerçant certaines tâches ou fonctions inhérentes au travail du béton préparé.

Les tâches et fonctions des ouvriers qui s'occupent de la fabrication et/ou du transport du béton préparé ainsi que de l'entretien sont rémunérées au niveau de la qualification figurant en regard de chacune d'elles:

  1. ouvriers occupés à la fabrication et/ou au transport du béton préparé:

    • Catégorie I: préposés au nettoyage des cours, locaux, réfectoires, sanitaires, passerelles et garages;
    • Catégorie II: chargeurs, déchargeurs;
    • Catégorie III: aide à la production, aide aux pompes, aide laborantin, nouveaux entrants dans le métier de chauffeur camion-mixer et de préposé aux pompes;
    • Catégorie IV: chauffeur de camions-mixer, préposé aux pompes après 1 an d'expérience dans ce métier, à condition d'avoir obtenu l'attestation de chauffeur camion-mixer et/ou préposé aux pompes. Les nouveaux entrants qui, au cours de leur première année d'expérience dans cette fonction, n'ont pas été inscrits à cette formation afin d'obtenir l'attestation visée, passent automatiquement dans la catégorie IV;
    • Catégorie IV: chauffeur de bulldozer, grutier, doseur, dispatcher, laborantin qualifié avec certificat reconnu en connaissance de base de la technologie du béton;
    • personnel de maîtrise : voir l'article 13 (lire : les contremaîtres).
  2. ouvriers occupés à l'entretien:
    • Catégorie III au moins (à déterminer par l'entreprise, selon les capacités): mécanicien débutant, graisseur;
    • Catégorie IV: mécanicien, mécanicien général;
    • Catégorie IV au moins (à déterminer par l'entreprise selon les capacités): mécanicien bivalent, mécanicien électricien, mécanicien diéséliste;
    • personnel de maîtrise : voir article 13 (lire : les contremaîtres).
  3. Motoristes bateliers: catégorie IV (cfr. avenant dragage).

Les contremaîtres

L'ouvrier qui justifie de sa capacité professionnelle et exerce la fonction de contremaître a droit à un salaire horaire dépassant d'au moins 20 % le salaire de l'ouvrier de la catégorie IV.

Cette capacité professionnelle est appréciée par référence aux qualités pouvant être normalement attendues de l'ouvrier dénommé "contremaître" et notamment:

  • connaissances techniques et pratiques nécessaires pour organiser, diriger et coordonner le travail de plusieurs équipes d'ouvriers;
  • compte tenu des directives reçues de son supérieur, être en mesure de résoudre professionnellement les difficultés d'exécution qui en résultent;
  • assumer la responsabilité de la bonne exécution des ouvrages réalisés par le personnel placé sous son autorité.

Code: 7 

Les chefs d'équipe

Le chef d'équipe est celui qui est aidé de plusieurs ouvriers et qui surveille un travail requérant sa participation manuelle.

Le chef d'équipe a droit à un salaire horaire dépassant d'au moins 10 % celui correspondant à sa propre qualification professionnelle.

Commentaire: Le chef d'équipe qui perçoit un salaire de 10 % supérieur à celui d'un ouvrier de la catégorie III est dénommé dans la codification chef d'équipe A, et le chef d'équipe qui perçoit un salaire de 10 % supérieur à celui d'un ouvrier de la catégorie IV, chef d'équipe B.

Dans le cas du chef d'une équipe composée d'ouvriers de qualifications professionnelles différentes, le salaire dû à ce chef d'équipe ne peut être inférieur au salaire conventionnel de l'ouvrier de la qualification professionnelle la plus élevée, majorée de 10 %. 

Code: 

  • chef d’équipe A: 8
  • chef d’équipe B: 9

2. Dispositions pratiques

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel de chaque travailleur :

  • la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;
  • la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés de Group S - Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouveau travailleur et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
12/06/2014
N° d'enregistrement
123570
Début de validité
01/07/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
20/06/2014
Date d'enregistrement
25/09/2014
Sujet
catégories d'ouvriers
MB Avis Dépôt
03/10/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/04/2015
Publié au Moniteur Belge du
29/04/2015
Mots clés
SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Date CCT
20/01/2022
N° d'enregistrement
172483
Début de validité
01/12/2021
Fin validité
-
Date de dépôt
26/01/2022
Date d'enregistrement
09/05/2022
Sujet
Catégories d'ouvriers
MB Avis Dépôt
20/05/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
14/10/2022
Publié au Moniteur Belge du
22/12/2022
Mots clés
CLASSIFICATION DES FONCTIONS, CLASSIFICATION DES FONCTIONS
Texte corrigé le
11/05/2022

Historique
01/01/2005 31/01/2006 03 Classification professionnelle
01/12/2021 31/12/2050 03 Classification professionnelle
01/09/2019 30/11/2021 03 Classification professionnelle
01/07/2014 31/08/2019 03 Classification professionnelle
01/01/2011 30/06/2014 03 Classification professionnelle
01/01/2009 31/12/2010 03 Classification professionnelle
01/01/2009 01/01/2009 03 Classification professionnelle
01/01/2007 31/12/2008 03 Classification professionnelle
01/01/2005 31/12/2006 03 Classification professionnelle
01/01/2003 31/12/2004 03 Classification professionnelle
01/01/2001 31/12/2002 03 Classification professionnelle
01/01/2001 31/12/2000 03 Classification professionnelle
01/01/1999 31/12/2000 03 Classification professionnelle