26 Engagements en matière d'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
120.00.00-00.00

Mise à jour: 12/07/2023
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/12/2022

Prolongation des engagements en matière d'emploi pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2022 inclus :

  1. Interdiction de licenciement pour des raisons économiques ou techniques. Il peut être dérogé à ce principe conformément à la convention collective de travail du 10 février 1989;
  2. Lorsque, conformément à l'art. 8 de la convention collective de travail du 10 février 1989, il est constaté que le licenciement est contraire aux principes précités, une indemnité forfaitaire unique de 991,57 EUR est octroyée à l'ouvrier licencié;
  3. Les ouvriers(ères) qui, conformément à la convention collective de travail sectorielle en vigueur relative aux RCC sont mis en régime de chômage avec complément d'entreprise, doivent être remplacés conformément à l'article 9 de la convention collective de travail du 10 février 1989.
    Il peut être dérogé à cette obligation sur base des articles 10 et 11 de cette convention collective de travail du 10 février 1989 et moyennant le respect des dispositions légales en matière d'obligation de remplacement des prépensionnés;
  4. Les ouvriers(ères) qui sont licenciés pour des raisons autres que celles énoncées aux litt. a. et c. ci-dessus doivent être remplacés endéans les trois mois suivant l'expiration du préavis ou, en l'absence de préavis, endéans les trois mois suivant la date de la rupture du contrat. Il peut également être dérogé à cette obligation conformément aux dispositions en la matière reprises dans la convention collective de travail du 10 février 1989.

Une convention collective de travail relative à l'emploi a été conclue le 10 février 1989 au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 juillet 1989 et publiée dans le Moniteur belge du 30 août 1989.

Cette CCT a été successivement modifiée et prolongée et la dernière fois pas la convention collective de travail nationale générale du 13 juin 2005 (A.R. 26/07/2007; M.B. 08/08/2007).

Les obligations d'emploi, telles que prévues aux articles 10 et 11 de la convention collective nationale générale du 13 juin 2005 sont prolongées pour la période:

  • du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus par la CCT du 4 mars 2013 (A.R. 28/04/2014; M.B. 22/08/2014);
  • du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 inclus par la CCT du 24 juin 2013 (A.R. 16/03/2015; M.B. 25/03/2015);
  • du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus par la CCT du 19 décembre 2013 (A.R. 08/01/2015; M.B. 13/02/2015);
  • du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus par la CCT du 8 juillet 2015 (A.R. 06/07/2016; M.B. 02/08/2016);
  • du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus par la CCT du 30 juin 2017 (n° 140599/CO/120; A.R. 31/01/2018; M.B. 23.08.2017);
  • du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 (n°153633/CO/120; M.B. 26/09/2019);
  • du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 (n° 173233/CO/120).

Pour les autres avantages sociaux complémentaires, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 20.

Vous trouverez ci-après les dispositions relatives à la protection des travailleurs contre le licenciement telles qu'adaptées par les diverses CCT.

Convention collective de travail nationale générale du 13 juin 2005

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés (ci-après dénommés les ouvriers) qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la S.A. Celanese, pour laquelle les chapitres V et VII sont toutefois applicables, et à l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01) du Lin (S.C.P. 120.02) et du Jute (S.C.P. 120.03).

(...)

Engagements en matière d'emploi

Article 10

Les engagements en matière d'emploi prévus aux articles 4 à 15 de la convention collective de travail du 10 février 1989 portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 juillet 1989, complétés et prorogés pour les années 1991-1992 par l'article 8 de la convention collective de travail du 21 février 1991 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1991-1992, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1991, complétés et prolongés pour les années 1993-1994 par l'article 8 de la convention collective de travail du 4 mars 1993 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1993-1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1994, prolongés pour les années 1995 et 1996 par l'article 2 de la CCT du 13 avril 1995 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1995-1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 février 1996, prolongés pour les années 1997 et 1998 par l'article 3 de la convention collective du 25 avril 1997, prolongés pour les années 1999 et 2000 par l'article 4 de la convention collective du travail du 2 avril 1999, prolongés pour les années 2001 et 2002 par l'article 4 de la convention collective du travail du 30 mars 2001 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2001 et 2002 et prolongés pour les années 2003 et 2004 par la convention collective de travail du 10 avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003 et 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2004, s'appliquent également pour les années 2005 et 2006, sans préjudice toutefois de l'application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Article 11

La prolongation des engagements en matière d'emploi pour 2 ans visée ci-dessus, concerne les principes suivants:

  1. Interdiction de licenciement pour des raisons économiques ou techniques. Il peut être dérogé à ce principe conformément à la convention collective de travail du 10 février 1989 précitée.
  2. Lorsque, conformément à l'art. 8 de la convention collective de travail du 10 février 1989 visée ci-dessus, il est constaté que le licenciement est contraire aux principes précités, une indemnité forfaitaire unique de 991,57 EUR est octroyée à l'ouvrier licencié.
  3. Les ouvriers(ères) qui, conformément à la convention collective de travail sectorielle en vigueur relative à la prépension sont mis en prépension, doivent être remplacés conformément à l'article 9 de la convention collective de travail précitée du 10 février 1989.
    Il peut être dérogé à cette obligation sur base des articles 10 et 11 de cette convention collective de travail du 10 février 1989 et moyennant le respect des dispositions légales en matière d'obligation de remplacement des prépensionnés.
  4. Les ouvriers(ères) qui sont licenciés pour des raisons autres que celles énoncées aux litt. a. et c. ci-dessus doivent être remplacés endéans les trois mois suivant l'expiration du préavis ou, en l'absence de préavis, endéans les trois mois suivant la date de la rupture du contrat. Il peut également être dérogé à cette obligation conformément aux dispositions en la matière reprises dans la convention collective de travail du 10 février 1989.

(...)

CCT du 10/02/1989 (22124/CO/120)

(...)

Article 4

Pendant la durée de la convention, les employeurs ne procéderont pas à des licenciements pour des raisons économiques ou techniques.

La mise à la prépension des travailleurs n'est pas considérée comme un licenciement pour l'application de cet article.

Article 5

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article 4, alinéa 1er, selon les conditions fixées dans les articles 6 et 7, moyennant information et concertation préalables avec les organes de concertation de l'entreprise et avec les organisations patronales et syndicales régionales textiles. La concertation porte sur la motivation, les circonstances, le nombre, le planning et les modalités des licenciements projetés.

La concertation doit être comprise comme étant orientée vers la recherche d'un consensus entre parties. Cela signifie que, sur demande d'une ou plusieurs organisations, la procédure de conciliation doit également être respectée.

Article 6

Après épuisement de la concertation et le cas échéant de la procédure de conciliation, selon l'esprit de l'article 5, l'employeur peut procéder de plein droit à des licenciements pour raisons économiques et techniques, dans les cas suivants :

  • l'entreprise qui enregistre, dans les comptes annuels des deux exercices précédant la date des licenciements, une perte courante avant impôt, lorsque pour le dernier exercice précédant la date des licenciements cette perte excède le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisation incorporelle et corporelle;
  • l'entreprise qui, par suite de perte, présente un actif net réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social;
  • l'entreprise qui a connu au cours des 12 mois précédant le licenciement un nombre de journées de chômage pour raisons économiques au moins égal à 20 % du nombre total des journées rémunérées et des jours de chômage partiel déclarés à l'O.N.S.S. pour les ouvriers (col. 5a + 5b + 6a Relevé A).

Article 7

Les entreprises en difficultés et/ou les entreprises qui procèdent à une restructuration et qui ne tombent pas sous les conditions de l'article 6 sont dispensées de l'interdiction de licenciement prévue à l'article 4, alinéa 1er, après accord avec les syndicats régionaux ou, à défaut, moyennant un accord au sein du comité de conciliation.

Article 8

En cas de contestation concernant le respect des dispositions reprises aux articles 4, 5, 6 et 7, le président de la commission paritaire est, sur demande du syndicat, chargé d'une enquête. S'il constate que l'employeur a procédé à un licenciement contrairement à ces articles, l'ouvrier(ère) licencié(e) a droit à une indemnité forfaitaire unique de 40 000 F. ( C.C.T. 2 avril 1999)

Article 9 - Remplacement de prépensionnés

(...) voir notre documentation sectorielle Chap. 21 et 22

Article 12 - Remplacement en cas de licenciement pour des motifs autres qu'économiques

  1. Les travailleurs qui, à partir du 1er janvier 1989, sont licenciés pour des raisons autres que d'ordre économique ou technique, doivent être remplacés endéans les trois mois suivant l'expiration du préavis ou, en l'absence de préavis, endéans les trois mois après la date de la rupture du contrat.
  2. Les dispositions sous l'article 9, 2e alinéa et celles sous l'article 11 sont également applicables au remplacement des travailleurs licenciés pour des raisons autres que des raisons économiques et techniques.

Article 13

Pour l'application des articles 3 jusques et y compris l'article 12 de cette convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par entreprise l'unité technique d'exploitation dans le sens de la loi du 20 septembre 1948 sur les conseils d'entreprise.

Article 14

Les clauses d'emploi reprises dans les articles 3 jusques et y compris l'article 12 de cette convention collective de travail ne sont pas applicables en cas de fermeture d'entreprise dans le sens de la loi du 28 juin 1966.

Article 15

Régulièrement, plus précisément à l'occasion de l'information prévue dans la Convention collective de travail nº 9 du Conseil national du travail, et de toute façon avant le 1er décembre de chaque année, l'employeur fournira au conseil d'entreprise et, à défaut, à la délégation syndicale une information concernant l'évolution de l'emploi et concernant l'application des obligations d'emploi reprises sous le point 3.

Pour les entreprises où aucun organe de concertation n'est constitué, le comité de contact prévu à l'article 27 peut traiter cette matière de la manière la plus appropriée.

(...)

Article 29

Cette convention prend cours le 1er janvier 1989 et expire le 31 décembre 1990. Elle fixe l'ensemble des avantages sociaux nouveaux applicables durant toute la durée ci-avant.

Par conséquent, les parties contractantes garantissent la bonne fin des engagements relatifs à la paix sociale et à l'accroissement de la productivité ce qui implique que:

  1. pendant toute la durée de la validité de la convention, les organisations syndicales et patronales se portent garantes de la paix sociale dans les entreprises et du concours effectif du personnel dans l'exécution des mesures prises par l'application des dispositions adoptées paritairement, en vue d'accroître la productivité, tant en ce qui concerne l'usage de nouveaux outils et machines de production que pour ce qui est des modifications aux méthodes de travail;
  2. l'ensemble des dispositions régissant les conditions de travail sera de stricte application et ne pourra en aucun cas être remis en cause par les organisations syndicales, les travailleurs, les associations patronales et les employeurs;
  3. les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler aucune revendication ni sur le plan national, ni sur le plan régional, ni au niveau des entreprises et s'abstiendront de provoquer ou de déclencher un conflit, pour quelque raison ou à quelque niveau que ce soit

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
24/11/2021
N° d'enregistrement
173233
Début de validité
01/01/2021
Fin validité
-
Date de dépôt
26/11/2021
Date d'enregistrement
07/06/2022
Hors du champ d'application
SRL. Celanese Production Belgium et de la SRL, Celanese (sauf concernant les chapitres 7, 9 et 10), Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement
Sujet
CCT nationale générale du 24 novembre 2021
MB Avis Dépôt
15/06/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/01/2023
Publié au Moniteur Belge du
27/03/2023
Mots clés
-
Texte corrigé le
09/06/2022

Historique
01/01/2005 31/12/2022 26 Engagements en matière d'emploi
01/01/1989 31/12/2004 26 Sécurité d'emploi - Protection contre le licenciement