24 Formation syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
120.00.00-00.00

Mise à jour: 05/05/2015
Début de validité: 01/01/2007

Crédit de 12 jours d’absence (pour les missions syndicales et pour la formation syndicale)  par mandat effectif au C.E., au C.P.P.T. et à la délégation syndicale.

Une convention collective de travail relative à la formation organisée par les syndicats a été conclue le 13 décembre 1974 au sein de la Commission Paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3114/CO/20. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 15 mars 1975.

Cette convention collective de travail n'a pas été rendue obligatoire par arrêté royal.

Cette CCT a été modifiée par:

  • la CCT du 18 juin 1976 (enregistrée sous le numéro 3937/CO/120);
  • la CCT du 30 janvier 1987 (enregistrée sous le numéro 17263/CO/120);
  • la CCT du 30 mars 2001 (enregistrée sous le numéro 57394/CO/120);
  • la CCT du 13 juin 2005 (enregistrée sous le numéro 75903/CO/120);
  • la CCT du 30 novembre 2006 (enregistrée sous le numéro 81537/CO/120).

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT ainsi que les dispositions modifiées par les autres CCT.

A. CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 13 DECEMBRE 1974 COORDONNANT LES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL DU 10.12.71 ET DU 5.5.1974 RELATIVES A LA FORMATION ORGANISEE PAR LES SYNDICATS

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

En exécution des dispositions de l'Accord Interprofessionnel du 15 juin 1971, la présente convention fixe les droits et devoirs des employeurs, des travailleurs et des parties signataires dans le domaine de la formation dispensée par les organisations syndicales.

La convention s'applique aux entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la S.A. AKZO- division FABELTA et la S.A. AMCEL EUROPE.

CHAPITRE II - Absence au travail en vue de la participation aux cours de formation

Article 2

  1. un droit d'absence pour suivre des cours de formation dispensés par ou à l'initiative des organisations syndicales est reconnu;

  2. le nombre de jours d'absence autorisé au niveau de chaque entreprise ne peut en aucun cas dépasser cinq jours de travail par mandat effectif de quatre ans de la délégation syndicale, du comité de sécurité et d'hygiène et du conseil d'entreprise. Il appartient à l'organisation syndicale intéressée de décider selon quelles modalités elle répartit ces absences ainsi limitées parmi ses représentants individuels;Ce crédit de jours d’absence (pour les missions syndicales et pour la formation syndicale) est porté à 12 jours de travail par mandat effectif au C.E., au C.P.P.T. et à la délégation syndicale et ce, pour une période de 4 ans - Accord National du 30/01/1987, article 35.
    Selon les informations communiquées par le SPF Emploi et le président de la CP, cette disposition est toujours d'application.

    Une même personne ne sera pas absente plus qu'une semaine de travail par année pour suivre la formation syndicale à l'exception des cas exceptionnels, bien définis et motivés pour lesquels les organisations syndicales nationales signataires adressent une demande spéciale à l'organisation patronale signataire.

  3. les organisations syndicales désignent les militants qui bénéficient de la formation syndicale. Elles avertissent les employeurs des dates d'absence de leurs membres au moins trois mois à l'avance;

  4. compte tenu des problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter au maximum toute perte de production, les organisations syndicales veilleront à éviter qu'un trop grand nombre de leurs membres ne soient désignés en même temps en vue de suivre ensemble des cours de formation. Par ailleurs, elles faciliteront le remplacement des travailleurs absents.

Certaines circonstances, telle l'absence d'autres travailleurs au même poste de travail, peuvent rendre l'absence impossible sous peine de désorganiser la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur informera l'organisation syndicale intéressée. Les litiges qui pourraient naître à ce sujet entre l'employeur et les délégués syndicaux ou les organisations syndicales, feront l'objet d'une intervention de bons offices entre l'organisation patronale régionale et l'organisation syndicale régionale intéressée.

CHAPITRE III - Perte de salaire

Article 3

  1. Afin de compenser la perte de salaire pour l'absence ainsi accordée, le Fonds Social et de Garantie alloue, aux travailleurs une indemnité, calculée selon les règles qui sont d'application dans le domaine des jours fériés légaux.
  2. L'employeur paiera cette indemnité aux travailleurs, sous forme d'avance, et la traitera comme une rémunération. Il réclamera le montant de cette indemnité et des charges sociales patronales dues auprès du Fonds Social et de Garantie. Pour les formations organisées par les organisations syndicales à partir du 1er juillet 2005, le pourcentage des charges sociales patronales est fixé forfaitairement à 50% (sur la rémunération à 100%).
  3. L'indemnité administrative annuelle allouée aux organisations syndicales est égale, à partir de 1972, à la différence entre 5% des cotisations annuelles versées au Fonds et le total des montants prévu sous b) et se rapportant à l'exercice de référence.

Article 3bis

  1. Pour l'application du régime sectoriel concernant les chèques-repas, introduit par la convention collective de travail du 30 novembre 2006 portant attribution de chèques-repas, les jours de formation syndicale, telles que visés par la présente convention collective de travail, sont assimilés à des jours effectivement prestes. Pour ces jours, un chèques-repas est également attribué.
  2. La part patronale dans ce chèques-repas peut être reprise par l'employeur dans sa demande de recouvrement, telle que visée à l'article 3, litt.b) de la présente convention collective de travail.

 CHAPITRE IV - Organisation de la formation

Article 4

  1. Chaque année les organisations syndicales communiqueront à l'organisation patronale le contenu des programmes de formation, quel que soit le niveau auquel celle-ci est organisée.
  2. La formation visera les problèmes économiques et sociaux afin de permettre aux représentants des travailleurs de remplir pleinement leur mission, au niveau de l'entreprise, dans l'intérêt de toutes les parties. Ces cours ne revêtiront aucun caractère revendicatif.
  3. La possibilité n'est pas exclue à l'occasion de l'organisation de ces cours de formation de permettre à un représentant de l'organisation patronale de figurer comme enseignant.

CHAPITRE V - Attestations justificatives

Article 5

Afin de justifier l'absence des travailleurs qui ont suivi des cours de formation, et en vue du paiement de l'avance par l'employeur et du remboursement à ce dernier de l'indemnité par le Fonds Social et de Garantie, les organisations syndicales délivreront à leurs membres une attestation signée sur laquelle sont indiqués les jours précis consacrés aux cours que les intéressés ont suivis. Ce document sera transmis en double exemplaire à l'employeur par l'organisation syndicale.
Il servira de pièce justificative pour le paiement de l'avance par l'employeur, qui joindra un exemplaire de ce document à sa demande de remboursement adressée au Fonds Social et de Garantie.

CHAPITRE VI - Durée de la convention

Article 6

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au Président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire.

B. CCT du 18 juin 1976

(...)

II. DUREE DE LA CONVENTION ET ENGAGEMENTS DES PARTIES CONTRACTANTES

Article 2

La présente convention prend cours le 1er mai 1976 et expire le 31 décembre 1976. Elle fixe l'ensemble des avantages sociaux nouveaux applicables durant toute la période citée ci-dessus.

(...)

V. FORMATION SYNDICALE

Article 15

(...)

Les parties signataires confirment qu'à l'occasion de l'organisation des cours de formation, il est permis à un représentant patronal de figurer comme enseignant et que le choix des jours et des participants à ces jours de formation sera réparti de façon à ne pas désorganiser la bonne marche de l'entreprise.

(...)

C. CCT du 30 janvier 1987

(...)

TITRE IX - FORMATION SYNDICALE

Article 35

(...)

Les parties reconnaissent que la formation syndicale est réglée par la présente CCT et confirment que le congé éducation concerne uniquement la formation générale, technique et professionnelle.

(...)

TITRE XII - DUREE DE LA CONVENTION ET DES ENGAGEMENTS DES PARTIES CONTRACTANTES

Article 38

Cette convention prend cours le 1er janvier 1987 et expire le 31 décembre 1988 et ce sans préjudice de la disposition reprise à l'article 30 de cette convention. Elle fixe l'ensemble des avantages sociaux nouveaux applicables durant toute la durée ci-avant.

(...)

D. CCT du 30 mars 2001

(...)

CHAPITRE XII. REPRESENTATION SYNDICALE

(...)

Article 40

Les organisations syndicales s'engagent à communiquer préalablement par écrit le planning annuel de leur formation syndicale.

Par planning il y a lieu d'entendre le moment auquel la formation syndicale se déroule ainsi que l'indication des régions d'où viennent les travailleurs participant à cette formation syndicale.

(...)

CHAPITRE XVII. DUREE DE LA CONVENTION ET ENGAGEMENTS DES PARTIES CONTRACTANTES

Article 46

La présente convention collective de travail s'applique du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus.

Elle fixe l'ensemble des nouveaux avantages sociaux applicables pendant toute la durée précitée.

(...) 


Historique
01/01/2007 24 Formation syndicale