11 Chômage économique - régime de travail à temps réduit

(Sous-)Commission paritaire n°:
120.00.00-00.00

Mise à jour: 21/02/2022
Début de validité: 13/04/2022
Fin validité: 12/04/2023

Réduction des prestations : le régime de travail à temps réduit peut être instauré  pour une durée de 6 mois max. s'il comporte au moins 3 jours de travail/semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines.

Notification : 7 jours à l'avance, jour d'affichage non compris.

Entre deux régimes : une semaine de travail complète.

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'employeur peut suspendre l'exécution du contrat de travail ou réduire les prestations des ouvriers.

1. Régime légal

1.1. Suspension totale du contrat de travail

Régime Durée maximale
Suspension totale 4 semaines

1.2. Réduction des prestations

Régime Durée maximale
1 jour de travail sur 2 semaines 4 semaines
Moins de 3 jours de travail par semaine 3 mois
Moins d'1 semaine de travail  (avec au moins 2 jours de travail) sur 2 semaines
Au moins 3 jours de travail par semaine Pas de limite (mais la notification doit contenir une date de fin)
Au moins 1 semaine de travail sur 2 semaines

2. Dérogation sectorielle

Un arrêté royal peut prévoir des périodes plus courtes ou plus longues que celles prévues dans le régime légal.

L'employeur doit donc préalablement vérifier si un arrêté royal spécifique existe au niveau du secteur ou du sous-secteur d'activité dont il relève.

3. CP 120

Au Moniteur belge du 21 février 2022 est paru un arrêté royal du 29 janvier 2022 fixant pour  les entreprises ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie textile, la durée maximum de certains régimes de travail à temps réduit.

3.1. Champ d'application

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception des employeurs et leurs ouvriers de l'arrondissement de Verviers.

3.2. Durée maximale

3.2.1. Suspension totale

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut excéder 4 semaines (AR du 07/01/2020).

3.2.2. Réduction des prestations

Le régime à temps réduit peut être instauré pour une durée de 6 mois maximum, s'il comporte moins de 3 jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines.

3.3. Notification

Une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins 7 jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

3.4. Entre deux régimes

Si les difficultés économiques persistent, une nouvelle période de suspension ou de réduction des prestations n'est possible qu'après rétablissement du régime de travail à temps plein  durant une semaine complète de travail.

3.5. Durée de validité de l'arrêté royal

13 avril 2022-12 avril 2023.


Historique
13/04/2022 12/04/2023 11 Chômage économique - régime de travail à temps réduit
13/04/2021 12/04/2022 11 Chômage économique - régime de travail à temps réduit
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13/04/2019 12/04/2020 11 Chômage économique - régime de travail à temps réduit
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