0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
120.00.00-00.00

Mise à jour: 10/11/2021
Début de validité: 01/01/1986

Durée du travail hebdomadaire : 38 h en moyenne sur base annuelle + 4 jours de vacances supplémentaires ( = 37 h 20 en moyenne)

Durée minimale par prestation/journalière : 3 heures

Intervalles de repos : 11 heures (12 heures jeunes travailleurs)

Pauses : 15 minutes après 6 heures de prestation (règles jeunes travailleurs)

Une convention collective de travail a été conclue le 25 mars 1983 concernant l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi.  Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 14 juin 1983 et publiée au Moniteur belge du 20 juillet 1983. 

Une convention collective de travail a été conclue le 25 mars 1983 concernant l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi.  Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 14 juin 1983 et publiée au Moniteur belge du 20 juillet 1983.  Suite à cette C.C.T., une réduction du temps de travail est appliquée à partir de 1983 sous la forme de quatre jours de congé supplémentaires.  Ces dispositions s’appliquent pour  une durée indéterminée (cf., art. 7 de la C.C.T. du 12 février 1985 concernant la promotion de l'emploi).

1. Champ d’application

Em­ployeurs et ouvriers, des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception des entreprises Amcel Europe, Fabelta Zwijnaarde et Fabelta Tubize.

2. Durée du travail hebdomadaire

La durée du travail hebdomadaire est de 38 heures en moyenne sur base annuelle.

Depuis 1983,  une réduction du temps de travail est instaurée sous forme de quatre jours de vacances supplémentaires calculés de la manière suivante :

  • a) Ces jours de vacances supplémentaires sont calculés en fonction du nombre de journées de travail (jours rémunérés + jours de vacances déclarés à l’O.N.S.S.) que les ouvriers totalisent dans l'industrie textile dans le courant de l'année calendrier précédente (exercice de vacances) et octroyés au prorata de 4 jours de vacances supplémentaires pour 260 journées de travail dans la semaine de 5 jours.
  • b) Pour les ouvriers qui n'ont pas de prestations complètes, le nombre exact de jours de vacances supplémentaires auxquels ils ont droit, est obtenu en divisant le nombre de journées de travail de l'exercice écoulé par 260 et en multipliant ce quotient par le nombre de jours de vacances supplémentaires tel que indiqué sous litt. a). Le chiffre après la virgule de 5 à 9 est arrondi à l'unité supérieure et celui de 1 à 4 est arrondi à l'unité inférieure.

L'application de la formule indiquée sous litt. b) donne l'échelle suivante :

Journées de travail (semaines de 5 jours)

Jours de vacances supplémentaires

228 jours et plus

4

de 163 à 227 jours

3

de 98 à 162 jours

2

de 33 à 97 jours

1

moins de 33 jours

-

Pour la conversion vers le régime de la semaine de 6 jours, le nombre de jours indiqué est multiplié par 1,2.

 Les jours de vacances supplémentaires sont pris individuellement, compte tenu des nécessités de l'organisation du travail et selon la procédure d'usage au niveau de l'entreprise.

 La Caisse des Vacances annuelles de l'industrie textile et de la bonne­terie "Vacantex" verse aux ouvriers ayant droit au(x) jour(s) de vacances sup­plé­mentaires, tel que indiqué ci-dessus, une indemnité qui s'élève à 2 p.c. des salaires bruts (coefficient 100 p.c. déclarés à l'O.N.S.S. pour les quatre tri­mestres de l'année écoulée (exercice de vacances). Cette indemnité est octroyée aux ayants droit dans le courant du mois d'août.

3. Durée minimale journalière/par prestation

La durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à 3 heures.

4. Intervalles de repos

Les travailleurs ont droit à onze heures (douze heures pour les jeunes travailleurs) consécutives de repos au cours de chaque période de vingt-quatre heures entre la cessation et la reprise du travail.

La durée de l’intervalle de repos s’ajoute au repos dominical ou au repos compensatoire pour occupation du travailleur le dimanche de sorte que les travailleurs bénéficient d’une interruption de travail de 35 heures consécutives.

Il peut être dérogé à ces règles soit par la loi (accident survenu ou imminent, travaux urgents aux machines ou au matériel, nécessité imprévue, etc) soit par une C.C.T. rendue obligatoire.

Dans le présent secteur, aucune dérogation n’est prévue.

5. Pauses

Les travailleurs ne peuvent travailler sans interruption plus de six heures. Lorsque le temps de travail par jour dépasse six heures, ils ont droit à une pause dont la durée et les modalités d’application doivent être fixées par C.C.T. sectorielle ou d’entreprise ou par A.R.

Dans le présent secteur, rien n’a été prévu. A défaut de C.C.T. ou d’A.R., les travailleurs ont donc droit à au moins un quart d’heure de pause au plus tard au moment où la durée des prestations atteint six heures.

Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler sans interruption pendant plus de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail par jour dépasse quatre heures et demie, ils ont droit à une demi-heure de repos. Lorsque le temps de travail dépasse six heures de travail par jour, ils ont droit à une heure de repos par jour, une demi-heure devant être prise en une fois.


Historique
01/01/1986 31/12/2050 0701 Durée du travail
20/11/1985 31/12/1985 0701 Durée du travail