0503 Allocation extralégale de vacances (en cas de RCC ou pension)

(Sous-)Commission paritaire n°:
120.00.00-00.00

Mise à jour: 14/10/2019
Début de validité: 01/01/2019

Paiement par le Fonds social

 

Au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, une CCT nationale générale contenant des dispositions relatives aux conditions salariales a été conclue le 2 juillet 2019 (n° 153633/CO/120).

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives à l'allocation extralégale de vacances.

CHAPITRE I  - Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers qui y sont occupés, qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire  de l'industrie textile (CP 120), à l'exception de la S.P.R.L. Celanese Production Belgium et de la S.P.R.L. Celanese, pour lesquelles les chapitres III, V, VII et IX sont toutefois applicables, et à l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01), du Lin (SCP 120.02) et du Jute (SCP 120.03).

Par « ouvriers », on entend les ouvriers et ouvrières.

(...)

CHAPITRE IX. FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Article 23

A compter du 1er janvier 2020 (c'est-à-dire sur les salaires payés à partir du 1er janvier 2020), 1,20 point de pourcentage de la cotisation patronale due au Fonds de sécurité d'existence sera réorienté à titre de financement de la pension complémentaire sectorielle qui sera mise en place dans le secteur textile à partir du 1er janvier 2021.

Article 24

Les trois allocations extralégales de vacances pour les ouvriers qui, en 2019, prennent leur retraite ou entrent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise sont prises en charge par le Fonds de sécurité d'existence.

Les montants de ces allocations extralégales de vacances sont fixés comme suit:

Première allocation extralégale de vacances 225 €
Deuxième allocation extralégale de vacances 175 €
Troisième allocation extralégale de vacances 125 €

Les montants précités à charge du Fonds de sécurité d'existence s'appliquent également aux ouvriers qui entrent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise en 2020.

Article 25

Les trois allocations extralégales de vacances pour les ouvriers qui partent en pension de retraite légale ou en pension de retraite légale anticipée pendant la période de 2020 à 2024 inclus sont prises en charge par le Fonds de sécurité d'existence.

Les montants de ces allocations extralégales de vacances sont fixés comme suit:

Année de retraite 1ère année 2ème année 3ème année
2020 400 € 200 € 200 €
2021 350 € 150 € 150 €
2022 300 € 100 € 100 €
2023 250 € 50 € 50 €
2024 200 € 50 € 50 €

Ce régime pour les pensionnés ne peut pas être cumulé avec le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Article 25

Les statuts du Fonds de sécurité d'existence sont adaptés compte tenu de ce qui a été convenu aux articles 23 à 25.

(...)

CHAPITRE XVIII. DURÉE DE LA CONVENTION

Article 39

La présent convention s'applique du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, à l'exception des articles 19, 36 et 37 qui s'appliquent du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021 inclus, de l'article 31 qui s'applique du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020 inclus, des articles 24 et 25 qui s'appliquent pour la durée spécifique des régimes prévus et des articles 1 à 14, 17,21, 23, 28, 30 et article 39 qui sont en vigueur pour une durée indéterminée. Les dispositions en vigueur à durée indéterminée peuvent être dénoncées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par courrier recommandé adressé au président de la commission paritaire et aux parties signataires.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
02/07/2019
N° d'enregistrement
153633
Début de validité
01/01/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
05/07/2019
Date d'enregistrement
06/09/2019
Hors du champ d'application
SPRL Celanese Production Belgium et SPRL Celanese (les chapitres III, V, VII et IX sont toutefois applicables), sous-commission paritaire de l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01), sous-commission paritaire du lin (SCP 120.02), sous-commission paritaire du jute (SCP 120.03)
Sujet
convention collective de travail nationale générale
MB Avis Dépôt
26/09/2019
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
06/03/2020
Publié au Moniteur Belge du
02/04/2020
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PÉCULE DE VACANCES, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, PAIX SOCIALE, HARMONISATION DU STATUT OUVRIER/EMPLOYÉS

Historique
01/01/2019 31/12/2999 0503 Allocation extralégale de vacances (en cas de RCC ou pension)
01/01/2014 31/12/2018 0503 Allocation extralégale de vacances (en cas de RCC ou pension)