18 Vêtements de travail et indemnité compensatoire

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 14/12/1999
Début de validité: 01/07/1999
Fin validité: 31/03/2003

Une convention collective de travail relative au port de vêtements de travail et de protection a été conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire le 21 novembre 1961. Elle a été rendue obligatoire par arrêté royal du 17 août 1962 publié au Moniteur belge du 29 août 1962.

 

Cette CCT a été modifiée à plusieurs reprises par :

-      la CCT du 14 juin 1962 rendue obligatoire par l’Arrêté royal du 6 décembre 1962 (M.B. du 9 janvier 1963) ;

-      la CCT du 11 mai 1967 rendue obligatoire par l’Arrêté royal du 4 septembre 1967 (M.B. du 5 octobre 1967) ;

-      la CCT du 15 février 1968 rendue obligatoire par l’Arrêté royal du 22 mai 1968 (M.B. du 19 juillet 1968) ;

-      la CCT du 25 août 1970 rendue obligatoire par l’Arrêté royal du 21 janvier 1971 (M.B. du 6 mars 1971).

 

Le protocole d’accord sectoriel 1999-2001 conclu le 19 mai 1999 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire contient une annexe relative à l’indemnité compensatoire pour fourniture, entretien et lavage des vêtements de travail.

 

Nous vous donnons ci-après les textes de la CCT du 21 novembre 1961 et de l’annexe du protocole d’accord sectoriel 1999-2001.

A. Vêtements de travail et de protection : CCT du 21 novembre 1961

CHAPITRE I

Article 1

La présente convention précise comme suit les obligations des employeurs et des travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire nationale du commerce alimentaire, en ce qui concerne le port de vêtements de travail et de protection.

Section 1 - Dispositions applicables à toutes les entreprises, à l'exception des boulangeries artisanales et des pâtisseries artisanales

 

A.

 

1.   Tous les travailleurs occupés au conditionnement ou à la manipulation de produits poussiéreux ou salissants porteront un vêtement de travail conforme aux dispositions de l'article 160, littera A, du Règlement général pour la protection du travail et qui sera, selon la nature des opérations: soit une salopette, soit une blouse de longueur suffisante, soit un pantalon et une veste, soit un tablier comprenant une jupe et une bavette, tout d'un tenant, recouvrant entièrement la poitrine et en dessous de celle-ci jusqu'à mi-jambe environ, toute la face antérieure du corps qu'ils déborderont de tous les côtés, de manière à envelopper suffisamment les hanches et les parties latérales des cuisses.

 

2.   Les travailleurs effectuant normalement et habituellement les travaux énoncés ci-après porteront outre le vêtement de travail, indiqué sous 1, les vêtements de protection spécifiés aux dispositions ci-dessous. Toutefois, les travailleurs ne doivent pas porter le vêtement de protection si l'employeur leur fournit un vêtement de travail conçu de telle sorte et confectionné avec des matières telles qu'il puisse jouer à lui seul le rôle de vêtement de protection.

 

a)  Travailleurs effectuant des transports de marchandises sur la tête ou sur les épaules:

 

Coiffure de protection qui, dans la mesure utile, comprendra un capuchon avec couvre-nuque imperméable s'étendant sur les épaules et le dos.

b)  Travailleurs occupés:

 

1°  au nettoyage et à l'entretien à l'eau ou par procédé humide des locaux, ateliers, garages, véhicules, cuves, réservoirs, bocaux, bouteilles, fûts, cruches ou autres emballages;

 

2°  au traitement des déchets;

 

3°  à la manipulation de produits liquides, gras ou non, en émulsions ou autres solutions :

-      chaussures de protection ou bottes imperméables;

-      tablier de protection imperméable;

-      des gants ou moufles de protection seront mis à leur disposition.

 

c)   Travailleurs occupés à l’entretien des machines et appareillages mus mécaniquement :

-      casquette ou bonnet.

 

d)  Travailleurs occupés aux chaudières au charbon :

-      casquette ou bonnet ;

-      chaussures de protection ainsi que gants ou moufles de protection.

 

e)   Travailleurs occupés au travail du poisson, de la volaille, du gibier et de la viande:

-      tablier de protection imperméable;

-      chaussures de protection, bottes ou sabots si ces travailleurs sont exposés à avoir les pieds mouillés.

 

f)    Travailleurs occupés aux salaisons ou au traitement de déchets organiques:

-      tablier de protection imperméable;

-      chaussures de protection: bottes ou sabots;

-      gants ou moufles imperméables.

 

g)  Travailleurs occupés au triage ou au chargement ou déchargement des tonneaux, caisses ou autres emballages durs dans les conditions de manipulation présentant normalement du danger pour les pieds ou les mains du travailleur:

-      tablier de protection;

-      gants ou moufles de protection;

-      et s'il y a lieu, en raison du poids, chaussures de protection avec bouts renforcés.

 

h) Travailleurs occupés à l’extérieur et exposés de la pluie ou à des froids exceptionnels :

-      vêtements de protection imperméables ou, selon le cas, de protection contre les froids exceptionnels ; l’usage de ces vêtements remplace celui des vêtements de travail ;

-      casquette ou bonnet assurant une protection efficace contre la pluie et/ou le froid;

-      s'il y a lieu, gants ou moufles de protection contre le froid.

 

3.

 

a)  Tous les moyens de protection individuelle doivent être constamment en bon état d'usage; ils doivent être nettoyés, réparés ou renouvelés en temps utile.

 

b)  Les vêtements de travail en tissu doivent être lavés aussi souvent que nécessaire; à cet effet, chaque travailleur disposera de deux équipements complets.

 

c)   Les employeurs sont tenus d'assurer à leurs frais la fourniture, l'entretien en bon état d'usage, le nettoyage, la désinfection, la décontamination, la réparation et le renouvellement en temps utile de ces moyens de protection.

B.

 

1.   Tous les travailleurs (ouvriers et apprentis) ayant trois mois d'ancienneté au moins et qui ne bénéficient pas de vêtements de travail ou de protection en fonction du chapitre A ci-dessus, relatif à l'application de la Réglementation générale pour la protection du travail, reçoivent une fois par an, à charge de leurs employeurs, un vêtement de travail correspondant aux spécifications indiquées au § A, 1, ci-dessus.

 

2.

 

      a)  Le vêtement de travail est réservé au seul usage personnel du travailleur auquel il a été remis.

 

      b)  Les vêtements de travail doivent être maintenus constamment en bon état d'usage; ils doivent être nettoyés et réparés en temps utile; les vêtements de travail en tissu doivent être lavés aussi souvent que nécessaire.

 

      c)   Les employeurs sont tenus d'assurer à leurs frais la fourniture, l'entretien, le bon usage, le nettoyage et la réparation du vêtement de travail; celui-ci reste leur propriété (3).

Sections 2 et 3 - Dispositions applicables aux boulangeries et pâtisseries artisanales

(...)

 

Commentaire : ces dispositions ne seront plus reprises du fait que ces deux sous-secteurs relèvent de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (n°118) depuis le 17 juillet 1974.

B. Indemnité compensatoire pour fourniture, entretien et lavage des vêtements de travail : annexe du protocole d’accord sectoriel 1999-2001

 

N.B. :   En vertu de la loi du 3 juillet 1978 et en vertu du RGPT, l’employeur a l’obligation de fournir des vêtements de travail et de protection à ses travailleurs et d’entretenir ces vêtements.

 

Si l’employeur n’assume pas ses obligations légales et que le travailleur fournit par conséquent lui-même et/ou assume lui-même l’entretien et le lavage des vêtements d’équipement, ce travailleur peut prétendre par semaine de travail presté à l’octroi d’une indemnité compensatoire pour fourniture, entretien et lavage de ces vêtements.

 

L’annexe du protocole d’accord sectoriel 1999-2001 du 19 mai 1999, en vigueur jusqu’au 31 mars 2001, en fixe le montant en vigueur à partir du 1er juillet 1999 :

 

L’employeur doit payer une indemnité compensatoire :

-      de 130 BEF/semaine (indivisible) pour la fourniture des vêtements de travail et de protection ;

-      de 130 BEF/semaine (indivisible) pour l’entretien et le lavage des vêtements de travail et de protection.

Historique
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