0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.03.00-00.00

Mise à jour: 03/04/2003
Début de validité: 01/01/2003

Durée du travail hebdomadaire : 38 heures/semaine.

Durée minimale par prestation : 3 heures.

Intervalles de repos : 11 heures (12 heures jeunes travailleurs).

Pauses : 15 minutes après 6 heures de prestation (règles jeunes travailleurs).

Une convention collective de travail relative à la durée du travail des ouvriers et ouvrières exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie a été conclue le 23 décembre 1998 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire (A.R. du 10 février 2000, M.B., 6 avril 2000).

1. Durée du travail hebdomadaire

La durée hebdomadaire normale du travail des ouvriers et ouvrières exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie est fixée

  • à (39) heures dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs
  • à 38 heures dans les autres entreprises.

En vue d’établir quel est l’effectif d’ouvriers et ouvrières de l’entreprise, il est tenu compte du nombre moyen d’ouvriers et d’ouvrières occupés au cours des 4 trimestres civils précédents.

Commentaire : en vertu de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de vie, le temps de travail est réduit à 38 heures au plus tard le 1er janvier 2003. 

Si le passage aux 38 heures a lieu avant le 1er janvier 2003, il peut se faire soit en réduisant la durée effective du travail, soit en octroyant du repos compensatoire, soit en combinant les deux méthodes. Sinon, le passage au 38 heures doit être réalisé le 1er janvier 2003 par une réduction du temps de travail hebdomadaire effectif.

La journée de travail se situe normalement entre 7 et 19 heures. Dans les entreprises situées dans des stations balnéaires, c-à-d dans des localités qui ne sont pas situées à plus de cinq kilomètres de la côte, la journée de travail se situe du 1er juin au 31 août de chaque année entre 7 et 20 heures.

Dans les localités autres que celles considérées comme stations balnéaires, les ouvriers et ouvrières peuvent être exceptionnellement occupés au travail jusqu'à 20 heures, moyennant autorisation préalable de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Chaque demande d'autorisation doit être accompagnée de l'avis des organisations régionales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs du secteur d'activité, ainsi que d'une liste nominative des ouvriers et ouvrières intéressés à la dérogation.

Cette demande accompagnée des avis requis, doit être adressée au Président de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

2. Durée minimale par prestation

La durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à 3 heures.

3. Intervalles de repos

Les travailleurs ont droit à onze heures (douze heures pour les jeunes travailleurs) consécutives de repos au cours de chaque période de vingt-quatre heures entre la cessation et la reprise du travail.

La durée de l’intervalle de repos s’ajoute au repos dominical ou au repos compensatoire pour occupation du travailleur le dimanche de sorte que les travailleurs bénéficient d’une interruption de travail de 35 heures consécutives.

Il peut être dérogé à ces règles soit par la loi (accident survenu ou imminent, travaux urgents aux machines ou au matériel, nécessité imprévue, etc) soit par une C.C.T. rendue obligatoire.

Dans le présent secteur, aucune dérogation n’est prévue.

4. Pauses

Les travailleurs ne peuvent travailler sans interruption plus de six heures. Lorsque le temps de travail par jour dépasse six heures, ils ont droit à une pause dont la durée et les modalités d’application doivent être fixées par C.C.T. sectorielle ou d’entreprise ou par A.R.

Dans le présent secteur, rien n’a été prévu. A défaut de C.C.T. ou d’A.R., les travailleurs ont donc droit à au moins un quart d’heure de pause au plus tard au moment où la durée des prestations atteint six heures.

Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler sans interruption pendant plus de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail par jour dépasse quatre heures et demie, ils ont droit à une demi-heure de repos. Lorsque le temps de travail dépasse six heures de travail par jour, ils ont droit à une heure de repos par jour, une demi-heure devant être prise en une fois.

Historique
01/01/2003 31/12/2999 0701 Durée du travail
01/01/1999 31/12/2002 0701 02 Durée du travail (119.03)