040101 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.03.00-00.00

Mise à jour: 02/05/2016
Début de validité: 01/10/2015
Fin validité: 31/12/2015

Une convention collective de travail concernant les salaires horaires (bouchers) a été conclue le 6 octobre 2011 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire (numéro d'enregistrement 106618/CO/119). Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 21 décembre 2012 et publiée dans le Moniteur belge du 30 janvier 2013.

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 16 septembre 2015 une convention collective de travail concernant les salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions d’aide en boucherie.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 octobre 2015 sous le numéro 129714/CO/119.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de ces CCT.

A. CCT concernant les salaires horaires (bouchers)

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique:

  1. aux ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exception des apprentis dont le contrat d'apprentissage est homologué par le ministre des Classes Moyennes;
  2. aux employeurs qui occupent les ouvriers visés au 1.

Elle ne s'applique pas aux autres ouvriers de ces entreprises, qui demeurent soumis aux conventions générales de salaires de la commission paritaire.

§2. Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Article 2

§1. Au 1er janvier 2012, les salaires horaires réels des ouvriers sont augmentés de 0,3 %.

Cette enveloppe peut être remplie de manière équivalente dans les entreprises sous forme de nouveaux avantages ou amélioration d'avantages existants. Cela doit se faire par le biais d'un accord d'entreprise conclu sur ce point avant le 31 octobre 2011.

La conversion de cette augmentation ne peut avoir pour conséquence que les salaires sectoriels minimums ne soient plus garantis.

§2. Les salaires horaires minimums des ouvriers sont fixés en fonction de leur âge et de leurs années de pratique du métier.

Au 1er janvier 2012, les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans au moins sont fixés comme suit (y compris l'augmentation de 0,3%):

Dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus:

Commentaire:
Concernant le calcul du nombre de travailleurs dans l’entreprise, une pratique courante dans le secteur convient qu’il y a lieu d’appliquer par analogie le raisonnement servant à déterminer le champ d’application de la CP 311.
Il convient donc de regarder si la durée totale de travail de tous les travailleurs en service est égale à 10X ou 50 X la durée de travail moyenne hebdomadaire d’un travailleur à temps plein (durée de travail totale = 10 (ou 50) X 38h). Les quatre trimestres précédents sont considérés comme période de référence. Pour le comptage il faut tenir compte des apprentis et des malades de longue durée. Par contre, les intérimaires et les étudiants, qui par définition ne sont pas occupés de manière durable dans l’entreprise, n’entrent pas en ligne de compte.

Régime de travail de 38 heures par semaine

Age

Années de pratique

0

1

2

3

4

5

21 ans

11,11 EUR

11,48 EUR

11,72 EUR

12,04 EUR

12,34 EUR

12,60 EUR

Dans les entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs:

Régime de travail de 38 heures par semaine

Age

Années de pratique

0

1

2

3

4

5

21 ans

10,88 EUR

11,21 EUR

11,48 EUR

11,80 EUR

12,06 EUR

12,37 EUR

Dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs:

Régime de travail de 38 heures par semaine

Age

Années de pratique

0

1

2

3

4

5

21 ans

10,77 EUR

11,12 EUR

11,39 EUR

11,68 EUR

11,99 EUR

12,26 EUR

Commentaire : Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 3

Les salaires horaires minimums fixés à l’article 2 s’entendent toutes primes et avantages conventionnels compris, à l'exception des primes prévues par des conventions nationales.

Article 4

Sont à considérer comme années de pratique pour l’application de l’article 2:

  1. les années de service dans une fonction technique de boucherie, charcuterie ou triperie réalisées dans une ou plusieurs entreprises;
  2. les années d’apprentissage sous contrat homologué par le Ministère des Classes Moyennes;
  3. les deux tiers des années d’études dans une école professionnelle de jour ou un centre d’enseignement à horaire réduit, mi-temps minimum, prouvées par certificat;
  4. la moitié des années d’études dans une école professionnelle du soir ou du dimanche, prouvées par certificat.

Article 5

§1. A partir du 1er janvier 2012, les salaires horaires minimums des ouvriers - à l'exception des étudiants, apprentis et stagiaires - âgés de moins de 21 ans sont fixés aux pourcentages suivants des montants des salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans:

20 ans 19 ans 18 ans 17 ans 16 ans  15 ans 
100 % 100 % 100 % 77,50 % 70,00 % 70,00 %

§2. A partir du 1er janvier 2012, les salaires horaires minimums des étudiants, apprentis et stagiaires âgés de moins de 21 ans sont fixés aux pourcentages suivants des montants des salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans:

20 ans 19 ans 18 ans 17 ans 16 ans  15 ans 
97,50 % 92,50 % 85,00 % 77,50 % 70,00 % 70,00 %

Article 6

Les salaires horaires minimums fixés à l’article 2, §2 sont rattachés à l’indice des prix à la consommation conformément à la convention collective de travail du 8 juin 2009 de la Commission paritaire du commerce alimentaire liant les salaires à l’indice des prix à la consommation.

Article 7

La présente convention collective remplace la convention collective du 13 juillet 2007 fixant les salaires. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2012 et cesse de l'être le 30 juin 2013.

Le 1er juillet de chaque année elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.

Remarques

Les garanties de paix sociale et salariale sont applicables à la présente convention pendant toute la durée de sa validité conformément à la convention collective du 8 février 1966 fixant la notion de paix sociale et l'accord sectoriel du 28 juin 2011.

B. CCT relative aux salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions d’aide en boucherie

Article 1er

La présente convention colllective de travail s’applique:

  1. aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire, occupés essentiellement aux fonctions d’aide en boucherie énumérées ci-après, à l’exclusion des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie, et pour autant qu’ils ne participent que de façon exceptionnelle à la vente:

    • la préparation et la présentation de spécialités, telles que viandes hachées, marinades, saucisses, plats traiteur, etc. ;
    • la réception des marchandises en assurant un contrôle sur le poids, les quantités, l’emballage et la présentation extérieure ;
    • la rotation des produits et marchandises par un rangement adéquat ;
    • le respect des normes de l’entreprise (H.A.C.C.P., sécurité,...) ;
    • le nettoyage des locaux, e.a. de l’atelier et du comptoir,... ;
    • le nettoyage du matériel utilisé (machines, ustensiles divers, étiquettes,...) et la vaisselle ;
    • l’évacuation des déchets vers les poubelles adéquates ;
    • ...
  2. aux employeurs qui occupent les ouvriers et ouvrières visés au 1.

Elle ne s’applique pas aux autres ouvriers et ouvrières de ces entreprises, qui demeurent soumis aux conventions générales de salaires de ladite convention.

Article 2

Les ouvriers et ouvrières, visés par l’article 1, 1. (appelés préparateurs en boucherie), exerçant des fonctions d’aide en boucherie ont droit à un pourcentage des salaires horaires minimums comme fixés dans la convention collective sur les salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie, sans cependant appliquer un salaire inférieur à celui de la catégorie 1 prévu dans la convention collective fixant les salaires horaires dans le commerce de bières et eaux de boisson:

  • à l’embauche et pendant la première année: 90 % du barème des bouchers à l’âge de 21 ans, 0 année de pratique ;
  • après un an: 100 % du barème des bouchers à l’âge de 21 ans, 0 années de pratique ;
  • 4 ans après l’embauche: + 1 % (tout en restant dans la catégorie 0 année de pratique) ;
  • 8 ans après l’embauche: + 2 % (tout en restant dans la catégorie 0 année de pratique) ;
  • 12 ans après l’embauche: + 3 % (tout en restant dans la catégorie 0 année de pratique).

Article 3

Cette convention remplace la convention collective de travail du 6 mai 2002 concernant les salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions d'aide en boucherie (n° 63.328/CO/119).

Article 4

La présente convention entre en vigueur le 1er octobre 2015 et cesse de produire ses effets le 30 septembre 2016.

Le 1er octobre de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
16/09/2015
N° d'enregistrement
129714
Début de validité
01/10/2015
Fin validité
-
Date de dépôt
18/09/2015
Date d'enregistrement
08/10/2015
Sujet
salaires horaires
MB Avis Dépôt
16/10/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/04/2016
Publié au Moniteur Belge du
13/06/2016
Mots clés
SALAIRES

Date CCT
06/10/2011
N° d'enregistrement
106618
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
01/01/2016
Date de dépôt
12/10/2011
Date d'enregistrement
03/11/2011
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
17/11/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
21/12/2012
Publié au Moniteur Belge du
30/01/2013
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES
Historique
01/01/2019 31/12/2999 040101 Conditions de rémunération
01/01/2018 31/12/2018 040101 Conditions de salaire
01/07/2017 31/12/2017 040101 Conditions de salaire
01/01/2016 30/06/2017 040101 Conditions de salaire
01/10/2015 31/12/2015 040101 Conditions de salaire
01/01/2012 30/09/2015 040101 Conditions de salaire
01/04/2007 31/12/2011 040101 Conditions de salaire
01/09/2005 31/03/2007 040101 03 Conditions de salaire
01/04/2003 31/08/2005 040101 03 Conditions de salaire
01/04/2003 31/08/2005 040101 03 Conditions de salaire
01/03/2002 31/03/2003 040101 03 Conditions de salaire
01/03/2002 31/03/2003 040101 03 Conditions de salaire
01/03/2002 31/03/2003 040101 03 Conditions de salaire
01/04/2003 31/03/2003 040101 03 Conditions de salaire
01/05/2001 28/02/2002 040101 03 Conditions de salaire
01/04/1999 30/04/2001 040101 03 Conditions de salaire