0702 Répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 28/05/1998
Début de validité: 01/01/1997
Fin validité: 31/12/2003

 

Une convention collective de travail, relative à la répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les entreprises de l'industrie alimentaire, à l'exception de l'industrie des légumes, de la boulangerie industrielle, la boulangerie artisanale, la pâtisserie artisanale, les glaciers et confiseurs artisanaux et les salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale, les abattoirs et les ateliers de découpage de viande et de l'industrie du lait, mais y compris la crème glacée, à été conclue le 3 décembre 1996 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 20 mai 1997 et publiée au Moniteur belge du 16 septembre 1997.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette convention collective de travail.  Les sous-titres ont été insérés par nos services.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers et ouvrières des entreprises de l'industrie alimentaire, à l'exception de l'industrie des légumes, de la boulangerie industrielle, la boulangerie artisanale, la pâtisserie artisanale, les glaciers et confiseurs artisanaux et les  salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale, les abattoirs et les ateliers de découpage de viande et de l'industrie du lait mais y compris la crème glacée.

CHAPITRE II - Durée hebdomadaire du travail

Article 2

La durée hebdomadaire du travail est répartie sur cinq jours.  Pour le travail en continu les limites légales particulières prévues pour ce régime restent d'application.

Article 3

A la demande des organisations professionnelles représentées à la commission paritaire de l'industrie alimentaire, celle-ci peut accorder des dérogations aux dispositions de l'article 2, alinéa premier; dans ce cas, le travail du sixième et du septième jour à déterminer dans la dérogation, est rémunéré à un montant qui dépasse de 25 p.c. au moins celui du salaire horaire normal tel que défini par la législation sur les jours fériés, sans préjudice des éventuels suppléments légaux de salaires.

CHAPITRE III - Validité

Article 4

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 juin 1970 (arrêté royal du 27 octobre 1970 - Moniteur belge du 17 février 1971) et la convention collective de travail du 25 mars 1980 (enregistrée sous le numéro 6990/CO/118), relatives à la répartition de la durée hebdomadaire de travail.

Article 5

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997.  Elle est conclue pour une durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, et aux organisations qui y sont représentées.

 

 


Historique
01/01/2002 31/12/2999 0702 Répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine
01/01/1997 31/12/2003 0702 Répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine