040102 04011102 Conditions de salaire (118.11.02)

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.11.00-00.00

Mise à jour: 16/07/2002
Début de validité: 01/11/2002
Fin validité: 30/09/2003

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les fondoirs de graisse a été conclue le 31 mai 2001 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 juillet 2001 sous le n° 58.096/CO/118.11.02.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 8 août 2001.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives aux conditions de salaire ainsi que le commentaire paritaire du 4 juin 2002 de l’article 3 de la convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à l’évolution salariale des ouvriers de l’industrie alimentaire en 2001-2002.

A. CCT du 31 mai 2001

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des fondoirs de graisse.

Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II – Salaires horaires

Article 2

Le 1er mai 2001, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers, quel que soit leur âge :

 

 

38 h/semaine

37 h/semaine

Manoeuvres

9,58 EUR

9,81 EUR

Spécialisés

9,90 EUR

10,14 EUR

Qualifiés

10,27 EUR

10,51 EUR

Ces salaires horaires minimums sont augmentés au 1er novembre 2002 d’un pourcentage fixé conformément à la convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à l’évolution salariale 2001-2002 pour les ouvriers de l’industrie alimentaire.

Le résultat de cette augmentation salariale est arrondi à deux décimales.

Commentaire : pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.1

Article 3

En dérogation à l’article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers occupés en tant qu’étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2 :

 

Age

Pourcentage

18 ans et plus

90

17 ans

80

16 ans

70

15 ans

60

CHAPITRE III – Rattachement des salaires horaires à l’indice des prix à la consommation

(...)

CHAPITRE IV – Prime de travail de nuit

Article 5

Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.

Article 6

Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 20 %.

CHAPITRE V – Prime de travail en équipes

Article 7

Une prime minimum égale à un supplément horaire de 10 % est allouée pour le travail effectué :

-          en équipe du matin

-          en équipe de l’après-midi.

Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit :

-          pour l’équipe du matin : de 6 à 14 heures ;

-          pour l’équipe de l’après-midi : de 14 à 22 heures.

CHAPITRE VI – Validité

Article 8

La présente convention collective de travail remplace celle du 30 avril 1999, conclue au sein de Commission paritaire de l’industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les fondoirs de graisse, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 septembre 2000 (MB du 10 janvier 2001).

Elle produit ses effets le 1er mai 2001 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2002.  Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.

Commentaire :

Les salaires horaires minimums au 1er mai 2001, mentionnés à l’article 2, s’élèvent en francs belges à :

 

 

38 heures/semaine

37 heures/semaine

Manoeuvres

386,46 BEF

395,37 BEF

Spécialisés

399,37 BEF

409,05 BEF

Qualifiés

414,29 BEF

423,97 BEF

B. Commentaire paritaire du 4 juin 2002 de l’article 3 de la CCT du 31 mai 2001 relative à l’évolution salariale des ouvriers de l’industrie alimentaire en 2001-2002

L’article 3 de cette CCT, qui concerne les ouvriers des abattoirs et ateliers de découpage de viande, des conserves de viande, des boyauderies et des fondoirs de graisse prévoit un mécanisme qui corrige l’impact de l’inflation sur l’évolution salariale 2001-2002.  Ce « mécanisme de correction » est selon ce même article uniquement appliqué sur la dernière augmentation conventionnelle de novembre 2002, aussi bien pour les salaires réels que pour les salaires minima sectoriels.

 

NB :        l’article 3 de la CCT du 31 mai 2001 relative à l’évolution salariale des ouvriers de l’industrie alimentaire en 2001-2002 est libellé comme suit :

« Article 3

§1           Cet article est applicable aux employeurs et aux ouvriers des abattoirs, des ateliers de découpage de viande, des entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande, des fondoirs de graisse et des boyauderies, y compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux.

§2           Les parties conviennent que, dans la période 2001-2002, les salaires horaires réels et les salaires minimums sectoriels augmenteront nominalement de 6,00 %, y compris les indexations.

§3           Les salaires horaires réels des ouvriers sont augmentés de 1 % au 1er juin 2002.

Une deuxième et dernière augmentation a lieu le 1er novembre 2002 et s'élève au solde de l'augmentation nominale convenue en général.

La commission paritaire fixera au cours du mois de janvier 2002 le ratio de la dernière augmentation au moyen de la formule suivante. Le solde est calculé en divisant l'augmentation nominale convenue, majorée de 100, soit 106, par 100 augmenté du coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives déjà appliquées au cours des années 2001 et 2002.

§4           Les salaires minimums du secteur sont augmentés au 1er novembre 2002 pour atteindre l'augmentation nominale convenue en général.

La commission paritaire fixera le ratio de l'augmentation au cours du mois de janvier 2002 au moyen de la formule suivante. Le calcul se fait en divisant l'augmentation nominale convenue, majorée de 100, soit 106, par le coût cumulé des indexations des années 2001 et 2002, majoré de 100.

 

Commentaire paritaire :

 

La situation spécifique du secteur de la viande, surtout la rentabilité réduite suite à l'augmentation aiguë des prix des matières premières et des frais de traitement de farines d'os et de déchets d 'abattage et suite à la perturbation du marché qui résulte de la crise de l'ESB et du surgissement de la fièvre aphteuse justifient, selon les négociateurs, un régime spécifique pour le secteur de la viande. »

 

 

 

Les parties ont eu l’intention d’accorder aux ouvriers des secteurs de la viande susmentionnés la même évolution salariale en 2001-2002 qu’aux ouvriers des autres sous-secteurs mais à un moment ultérieur.  L’évolution salariale dans ces autres sous-secteurs s’élève à 6,27 % pour la période 2001-2002.

 

Les parties confirment par conséquent ce qui suit :

-          Au 1er novembre 2002, les salaires réels des ouvriers des secteurs de la viande susmentionnés auront été augmentés de 5,21 % (1,02*1,0213*1,01).  Les parties confirment par conséquent que l’augmentation des salaires réels au 1er novembre 2002 pour les ouvriers de ces secteurs de la viande doit s’élever à 1 % pour réaliser de cette manière une évolution salariale de 6,27 % au cours de la période 2001-2002.

-          Au 1er novembre 2002, les salaires minima sectoriels des ouvriers des secteurs de la viande susmentionnés auront été augmentés de 4,17 % (1,02*1,0213).  Les parties confirment par conséquent que l’augmentation des salaires minima au 1er novembre 2002 pour les ouvriers de ces secteurs de la viande doit s’élever à 2,01 % pour réaliser de cette manière une évolution salariale de 6,27 % au cours de la période 2001-2002.

 

L’évolution salariale pour les années 2001-2002 pour les ouvriers de l’industrie de la viande est la suivante :

 

 

Evolution des salaires REELS des ouvriers de certains secteurs de la viande

Evolution des salaires MINIMA SECTORIELS des ouvriers de certains secteurs de la viande

01.05.2001

/

/

01.06.2001

+ 2 % (indexation

+ 2 % (indexation)

01.01.2002

+ 2,13 % (indexation)

+ 2,13 % (indexation)

01.06.2002

+ 1 % (augmentation conventionnelle)

/

01.11.2002

+ 1 %

+ 2,01 %

TOTAL

6,27 %

6,27 %

 

 


Historique
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01/07/2019 31/12/2021 040102 Conditions de rémunération dans les fondoirs de graisse
01/07/2017 30/06/2019 040102 Conditions de salaire dans les fondoirs de graisse
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