040110 Conditions de salaire (118.10.00)
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.10.00-00.00
Mise à jour: 05/11/2001
Début de validité: 01/05/2001
Fin validité: 31/10/2002
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des entreprises de conserves de fruits, fruits confits, pâtes de pommes, fruits congelés et surgelés, des confitureries, siroperies et pectineries a été conclue le 31 mai 2001 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 juillet 2001 sous le n° 58.094/CO/118.10. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 8 août 2001.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives aux conditions de salaire.
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de fruits, fruits confits, pâtes de pommes, fruits congelés et surgelés, les confitureries, siroperies et pectineries.
§2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II – Salaires horaires
Article 2
Le 1er mai 2001, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers, quel que soit leur âge :
|
38 h/semaine |
37 h/semaine |
Catégorie I |
9,17 EUR |
9,39 EUR |
Catégorie II |
9,39 EUR |
9,61 EUR |
Catégorie III |
9,61 EUR |
9,83 EUR |
Catégorie IV |
9,83 EUR |
10,06 EUR |
Ces salaires horaires minimums sont augmentés au 1er juin 2002 de 1 % et au 1er novembre 2002 d’un pourcentage fixé conformément à la convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à l’évolution salariale 2001-2002 pour les ouvriers de l’industrie alimentaire.
Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.
Commentaire : pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.1
Article 3
En dérogation à l’article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers occupés en tant qu’étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2 :
Age |
Pourcentage |
18 ans et plus |
90 |
17 ans |
80 |
16 ans |
70 |
15 ans |
60 |
CHAPITRE III – Rattachement des salaires à l’indice des prix à la consommation
(...)
CHAPITRE IV – Prime de travail de nuit
Article 5
Une prime égale à un supplément horaire de 10 % avec un minimum de 1,24 EUR de l’heure est allouée pour le travail effectué la nuit.
Ce supplément horaire est porté au 1er octobre 2002 à 10 % avec un minimum de 1,40 EUR.
Article 6
La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation contraire au règlement de travail, est considérée comme étant fixée de 22 à 6 heures.
CHAPITRE V – Prime de travail en équipes
Article 7
Un supplément horaire minimum de :
- 0,32 EUR est octroyé pour le travail presté dans l’équipe du matin ;
- 0,37 EUR est octroyé pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.
Au 1er octobre 2002, ces suppléments horaires minimums sont portés à :
- 0,35 EUR pour le travail presté dans l’équipe du matin ;
- 0,40 EUR pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont déterminées comme suit :
- pour l’équipe du matin : de 6 à 14 heures ;
- pour l’équipe de l’après-midi : de 14 à 22 heures.
CHAPITRE VI – Dispositions communes pour les primes d’équipes et de nuit
Article 8
Les primes prévues à l’article 7 ne se cumulent pas avec la prime prévue à l’article 5 pour le travail de nuit.
CHAPITRE VII – Validité
Article 9
La présente convention collective de travail remplace celle du 30 avril 1999, conclue au sein de Commission paritaire de l’industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de fruits, fruits confits, pâtes de pommes, fruits congelés et surgelés, les confitureries, siroperies et pectineries, rendue obligatoire par AR du 27 octobre 2000 (MB du 30 novembre 2000).
Elle produit ses effets au 1er mai 2001 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2002. Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.
Commentaire :
Les salaires horaires minimums au 1er mai 2001, mentionnés à l’article 2, s’élèvent en francs belges à :
|
38 h/semaine |
37 h/semaine |
Catégorie I |
369,92 BEF |
378,79 BEF |
Catégorie II |
378,79 BEF |
387,67 BEF |
Catégorie III |
387,67 BEF |
396,54 BEF |
Catégorie IV |
396,54 BEF |
405,82 BEF |
La prime de nuit minimum, mentionnée à l’article 5, s’élève à 50 BEF au 1er mai 2001.
Les primes d’équipes au 1er mai 2001, mentionnées à l’article 7, s’élèvent en francs belges à :
- 13 BEF pour le travail presté dans l’équipe du matin ;
- 15 BEF pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.
Historique | ||
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01/10/2023 | 31/12/2024 | 0401 Conditions de rémunération |
01/01/2022 | 30/09/2023 | 0401 Conditions de rémunération |
01/07/2019 | 31/12/2021 | 0401 Conditions de rémunération |
01/07/2017 | 30/06/2019 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2016 | 30/06/2017 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2014 | 31/12/2015 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2011 | 31/12/2013 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 0401 Conditions de salaire |
01/06/2005 | 31/12/2006 | 0401 Conditions de salaire |
01/10/2003 | 31/05/2005 | 0401 10 Conditions de salaire (118.10.00) |
01/11/2002 | 30/09/2003 | 0401 10 Conditions de salaire (118.10.00) |
01/05/2001 | 31/10/2002 | 0401 10 Conditions de salaire (118.10.00) |
01/06/1999 | 30/04/2001 | 0401 0110 Conditions de salaire (118.10.00) |
01/06/1999 | 30/04/2001 | 0401 0210 Primes pour travail en équipes et de nuit (118.10.00) |