0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.10.00-00.00

Mise à jour: 07/12/2017
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 30/06/2017

 

 Travail de nuit 

    10 % avec un minimum de 1,88 EUR/h

    Travail en équipe et primes

      01/01/2016
    Matin 0,48 EUR
    Après-midi 0,54 EUR

    Pas de cumul avec les primes pour le travail de nuit

    Les conditions de rémunération d'application dans les entreprises de conserves de fruits, fruits confits, pâtes de pommes, fruits congelés et surgelés, les confitureries, siroperies et pectineries ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire résultent d'une combinaison des textes suivants:

    • une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des entreprises de conserves de fruits, fruits confits, pâtes de pommes, fruits congelés et surgelés, les confitureries, siroperies et pectineries conclue le 8 décembre 2015. Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 22 février 2016 sous le numéro 131581/CO/118.10;
    • une convention collective de travail relative aux salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans conclue le 23 juin 1999, rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 janvier 2001 et publiée au Moniteur belge du 24 janvier 2001.

    Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces CCT relatives aux conditions de salaire.

    A. CCT du 8/12/2015 relative aux conditions de travail et de rémunération

    CHAPITRE I – Champ d’application

    Article 1er 

    La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de fruits, fruits confits, pâtes de pommes, fruits congelés et surgelés, les confitureries, siroperies et pectineries.

    Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

    CHAPITRE II – Salaires horaires

    Article 2

    Le 1er janvier 2016, les salaires horaires minima suivants sont d’application pour les ouvriers qui n’ont pas six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge :

     

    38 h/semaine

    37 h/semaine

    Catégorie I

    12,55 EUR

    12,84 EUR

    Catégorie II

    12,84 EUR

    13,15 EUR

    Catégorie III

    13,15 EUR

    13,44 EUR

    Catégorie IV

    13,44 EUR

    13,73 EUR

        Commentaire :  Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

    Article 3

    Le 1er janvier 2016, les salaires horaires minima suivants sont d’application pour les ouvriers qui ont  six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge :

     

    38 h/semaine

    37 h/semaine

    Catégorie I

    12,97 EUR

    13,25 EUR

    Catégorie II

    13,25 EUR

    13,59 EUR

    Catégorie III

    13,59 EUR

    13,86 EUR

    Catégorie IV

    13,86 EUR

    14,22 EUR

        Commentaire :  Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

    Article 4

    La condition de six mois de service est remplie le jour où l’addition de toutes les périodes d’occupation, interrompues ou non, auprès d’un même employeur au cours des deux dernières années s’élève au moins à six mois.

    On entend par périodes d’occupation les périodes couvertes par :

    • tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue ; et/ou
    • les contrats d’intérim.

    Commentaire sur l’article 4:

    Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d’occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d’occupation ultérieures auprès de cet employeur.

    Article 5

    En dérogation à l’article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minima suivants sont d’application aux ouvriers liés par un contrat d’étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2 : 

    Age Pourcentage
    18 ans et plus

    90

    17 ans

    80

    16 ans

    70

    15 ans

    60

    Commentaire sur l'article 5:

    Ces salaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le chapitre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi.

    (...)

    CHAPITRE IV – Prime de travail de nuit

    Article 7

    Une prime égale à un supplément horaire de 10% avec un minimum de 1,88 EUR de l’heure est allouée pour le travail effectué la nuit.

    Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

    Article 8

     La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation contraire au règlement de travail, est considérée comme étant fixée de 22 à 6 heures.

    CHAPITRE V – Prime de travail en équipes

    Article 9

     Un supplément horaire minimum de :

    • 0,48 EUR est octroyé pour le travail presté dans l’équipe du matin ;
    • 0,54 EUR est octroyé pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.

    Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

    Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit :

    • pour l’équipe du matin : de 6 à 14 heures ;
    • pour l’équipe de l’après-midi : de 14 à 22 heures.

    CHAPITRE VI – Dispositions communes pour les primes d’équipes et de nuit

    Article 10

    Les primes prévues à l’article 9 ne se cumulent pas avec la prime prévue à l’article 7 pour le travail de nuit.

    CHAPITRE VII – Validité

    Article 11

    La présente convention collective de travail remplace celle du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de fruits, fruits confits, pâtes de pommes, fruit congelés et surgelés, les confitureries, siroperies et pectineries, enregistrée sous le numéro 119848/CO/1180000 et rendue obligatoire par arrêté royal du 9 octobre 2014 (Moniteur belge du 7 janvier 2015).

    Elle produit ses effets le 1er janvier 2016 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2016. Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

    Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.

    B. CCT du 23 juin 1999

    CHAPITRE I – Champ d’application

    Article 1er

    § 1. Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriers de l’industrie alimentaire, à l’exclusion du secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie.

    §2. Par « ouvrier » on entend les ouvriers masculins et féminins.

    CHAPITRE II – Dispositions

    Article 2

    Les salaires minimums tels que définis dans les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, conclues dans les différents secteurs de l’industrie alimentaire, sont également applicables aux ouvriers de moins de 21 ans.

    Article 3

    Cette convention collective de travail  remplace la convention collective de travail du 25 juin 1997 fixant les salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1998 (Moniteur belge du 26 septembre 1998).

    CHAPITRE III – Validité

    Article 4

    Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.  Elle entre en vigueur le 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000.

    Subséquemment, elle est prorogée par reconduction tacite pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

    Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

    Date CCT
    08/12/2015
    N° d'enregistrement
    131581
    Début de validité
    01/01/2016
    Fin validité
    01/07/2017
    Date de dépôt
    17/12/2015
    Date d'enregistrement
    22/02/2016
    Sujet
    conditions de travail et de rémunération
    MB Avis Dépôt
    01/03/2016
    Force obligatoire
    -
    CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
    23/03/2017
    Publié au Moniteur Belge du
    06/04/2017
    Mots clés
    SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT

    Historique
    01/10/2023 31/12/2024 0401 Conditions de rémunération
    01/01/2022 30/09/2023 0401 Conditions de rémunération
    01/07/2019 31/12/2021 0401 Conditions de rémunération
    01/07/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
    01/01/2016 30/06/2017 0401 Conditions de salaire
    01/01/2014 31/12/2015 0401 Conditions de salaire
    01/01/2011 31/12/2013 0401 Conditions de salaire
    01/01/2009 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
    01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
    01/06/2005 31/12/2006 0401 Conditions de salaire
    01/10/2003 31/05/2005 0401 10 Conditions de salaire (118.10.00)
    01/11/2002 30/09/2003 0401 10 Conditions de salaire (118.10.00)
    01/05/2001 31/10/2002 0401 10 Conditions de salaire (118.10.00)
    01/06/1999 30/04/2001 0401 0110 Conditions de salaire (118.10.00)
    01/06/1999 30/04/2001 0401 0210 Primes pour travail en équipes et de nuit (118.10.00)