040103 Conditions de salaire dans les levureries et distilleries
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.06.00-00.00
Mise à jour: 15/12/2015
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2015
CCT 18 décembre 2013
Validité : 1.1.2014 au 31.12.2015 et tacitement reconductible.
Travail de nuit
20 %
Travail en équipes et primes
Au 01/01/2014 | |
Matin | 0,47 EUR |
Après-midi | 0,53 EUR |
Pour les levureries et les distilleries, on applique un supplément de 5 % pour les deux équipes
Les conditions de rémunération d'application dans les levureries et distilleries ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire résultent d'une combinaison des textes suivants:
- une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des levureries et distilleries conclue le 18 décembre 2013. Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119842/CO/118.06. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 20 mars 2014;
- une convention collective de travail relative aux salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans conclue le 23 juin 1999, rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 janvier 2001 et publiée au Moniteur belge du 24 janvier 2001.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces CCT relatives aux conditions de salaire.
A. CCT du 18/12/2013 relative aux conditions de travail et de rémunération
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des levureries et distilleries.
§2. Par «ouvriers» sont visés les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II – Salaires horaires
Article 2
Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers qui n’ont pas six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge:
38 h/semaine |
37 h/semaine |
|
Catégorie I |
13,10 EUR |
13,42 EUR |
Catégorie II |
13,53 EUR |
13,87 EUR |
Catégorie III |
14,06 EUR |
14,33 EUR |
Commentaire : pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040203.
Article 3
Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers qui ont six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge:
38 h/semaine |
37 h/semaine |
|
Catégorie I |
13,56 EUR |
13,84 EUR |
Catégorie II |
14,03 EUR |
14,33 EUR |
Catégorie III |
14,51 EUR |
14,83 EUR |
Commentaire : pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040203.
Article 4
La condition de six mois de service est remplie le jour où l’addition de toutes les périodes d’occupation, interrompues ou non, auprès d’un même employeur au cours des deux dernières années s’élève au moins à six mois.
On entend par périodes d’occupation les périodes couvertes par:
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou
- les contrats d’intérim.
Commentaire sur l’article 4:
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d’occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d’occupation ultérieures auprès de cet employeur.
Article 5
En dérogation à l’article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers liés par un contrat d’étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2:
Age | Pourcentage |
18 ans et plus |
90 |
17 ans |
80 |
16 ans |
70 |
15 ans |
60 |
Commentaire sur l'article 5:
Les salaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le chapitre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi.
(...)
CHAPITRE IV – Prime de travail de nuit
Article 7
Une prime égale à un supplément horaire de 20% est allouée pour le travail de nuit.
Par travail de nuit, on entend les prestations effectuées entre 22 et 6 heures.
Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.
CHAPITRE V – Prime de travail en équipes
Article 8
Pour les ouvriers travaillant en équipes de 6 à 14 heures ou de 14 à 22 heures, un supplément de salaire pour un total de 5% pour les deux équipes est alloué.
Ce supplément s’élève au moins à 0,47 EUR de l’heure pour les ouvriers faisant partie de l’équipe du matin et à 0,53 EUR de l’heure pour les ouvriers faisant partie de l’équipe de l’après-midi.
Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.
CHAPITRE VI – Validité
Article 9
La présente convention collective de travail remplace celle du 20 juillet 2011 conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des levureries et des distilleries, enregistrée sous le numéro 106114/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 30 septembre 2012 (Moniteur belge du 29 octobre 2012).
Elle produit ses effets au 1er janvier 2014 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2015. Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.
B. CCT du 23 juin 1999
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
§ 1. Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriers de l’industrie alimentaire, à l’exclusion du secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie.
§2. Par « ouvrier » on entend les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II – Dispositions
Article 2
Les salaires minimums tels que définis dans les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, conclues dans les différents secteurs de l’industrie alimentaire, sont également applicables aux ouvriers de moins de 21 ans.
Article 3
Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 juin 1997 fixant les salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1998 (Moniteur belge du 26 septembre 1998).
CHAPITRE III – Validité
Article 4
Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000.
Subséquemment, elle est prorogée par reconduction tacite pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et aux organisations y représentées.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
18/12/2013 |
N° d'enregistrement
119842 |
Début de validité
01/01/2014 |
Fin validité
01/01/2016 |
Date de dépôt
23/12/2013 |
Date d'enregistrement
05/03/2014 |
||
Sujet
conditions de travail et de rémunération |
|||
MB Avis Dépôt
20/03/2014 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/10/2014 |
Publié au Moniteur Belge du
28/01/2015 |
||
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT |
Historique | ||
---|---|---|
01/10/2023 | 31/12/2024 | 040103 Conditions de rémunération- Levureries et distilleries |
01/01/2022 | 30/09/2023 | 040103 Conditions de rémunération- Levureries et distilleries |
01/07/2019 | 31/12/2021 | 040103 Conditions de rémunération- Levureries et distilleries |
01/07/2017 | 30/06/2019 | 040103 Conditions de salaire dans les levureries et distilleries |
01/01/2016 | 30/06/2017 | 040103 Conditions de salaire dans les levureries et distilleries |
01/01/2014 | 31/12/2015 | 040103 Conditions de salaire dans les levureries et distilleries |
01/01/2011 | 31/12/2013 | 040103 Conditions de salaire dans les levureries et distilleries |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 040103 Conditions de salaire dans les levureries et distilleries |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 040103 Conditions de salaire dans les levureries et distilleries |
01/06/2005 | 31/12/2006 | 040103 Conditions de salaire dans les levureries et distilleries |
01/10/2003 | 31/05/2005 | 040103 04010603 Conditions de salaire (118.06.03) |
01/11/2002 | 30/09/2003 | 040103 04010603 Conditions de salaire (118.06.03) |
01/05/2001 | 31/10/2002 | 040103 04010603 Conditions de salaire (118.06.03) |
01/06/1999 | 30/04/2001 | 040103 0401010603 Conditions de salaire (118.06.03) |
01/06/1999 | 30/04/2001 | 040103 0401020603 Primes pour travail en équipes et de nuit (118.06.03) |