040101 Conditions de salaire dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.06.00-00.00

Mise à jour: 27/12/2017
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 30/06/2017

Travail du dimanche

+ 100 %

Travail de nuit

+ 10 % avec un minimum 1,88 EUR/h

Travail en équipes et primes

  Au 01/01/2016
Matin 0,48 EUR
Après-midi 0,54 EUR

pas de cumul avec la prime de nuit

Les conditions de rémunération d'application dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire résultent d'une combinaison des textes suivants:

  • une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique conclue le 8 décembre 2015. Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 22 février 2016 sous le numéro 131566/CO/118.06.; 
  • une convention collective de travail relative aux salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans conclue le 23 juin 1999, rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 janvier 2001 et publiée au Moniteur belge du 24 janvier 2001.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces CCT relatives aux conditions de salaire.

A. CCT du 8/12/2015 relative aux conditions de travail et de rémunération

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er 

§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d’acide citrique.

§2. Par «ouvriers» sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II – Salaires horaires

Article 2

Le 1er janvier 2016, les salaires horaires minima suivants (toutes primes et avantages en nature compris dans la mesure et pour autant qu’ils soient alloués à l’ensemble du personnel) sont d’application pour les ouvriers qui n’ont pas six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge: 

 

38 h/semaine

37 h/semaine

Catégorie I

13,27 EUR

13,57 EUR

Catégorie II

13,92 EUR

14,28 EUR

Catégorie III

14,63 EUR

14,94 EUR

       Commentaire : Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040201.

Article 3

Le 1er janvier 2016, les salaires horaires minima suivants sont d’application pour les ouvriers qui ont  six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge: 

 

38 h/semaine

37 h/semaine

Catégorie I

13,71 EUR

14,02 EUR

Catégorie II

14,43 EUR

14,74 EUR

Catégorie III

15,10 EUR

15,43 EUR

    Commentaire : Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040201.

Article 4

La condition de six mois de service est remplie le jour où l’addition de toutes les périodes d’occupation, interrompues ou non, auprès d’un même employeur au cours des deux dernières années s’élève au moins à six mois.

On entend par périodes d’occupation les périodes couvertes par:

  • tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue ; et/ou
  • les contrats d’intérim.

Commentaire sur l’article 4:

Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d’occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d’occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Article 5

En dérogation à l’article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers liés par un contrat d’étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2: 

Age Pourcentage
18 ans et plus

90

17 ans

80

16 ans

70

15 ans

60

Commentaire sur l'article 5:

Les salaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le chapitre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi.

(...)

CHAPITRE IV – Prime de travail de nuit

Article 7

Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les ouvriers ont droit à un supplément horaire correspondant à 10 % du salaire en cas de prestations de nuit (normalement entre 22 et 6 heures), avec un minimum de 1,88 EUR par heure.

Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

CHAPITRE V – Prime de travail en équipes

Article 8

Un supplément horaire minimum de:

  • 0,48 EUR est octroyé pour le travail presté dans l’équipe du matin;
  • 0,54 EUR est octroyé pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.

Ces suppléments ne peuvent être cumulés avec le supplément prévu pour le travail de nuit.

Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit:

  • pour l’équipe du matin : de 6 à 14 heures;
  • pour l’équipe de l’après-midi : de 14 à 22 heures.

CHAPITRE VI – Prime de travail le dimanche

Article 9

Un supplément de salaire de 100 % est accordé aux ouvriers occupés le dimanche, dans tous les cas où les dispositions de l’article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ne sont pas d’application.

Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

CHAPITRE VII – Validité

Article 11

La présente convention collective de travail remplace celle du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique, enregistrée sous le numéro 119840/CO/118.

Elle produit ses effets au 1er janvier 2016 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. Subséquemment, elle est prolongée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.

B. CCT du 23 juin 1999

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§ 1. Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriers de l’industrie alimentaire, à l’exclusion du secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§2. Par « ouvrier » on entend les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II – Dispositions

Article 2

Les salaires minimums tels que définis dans les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, conclues dans les différents secteurs de l’industrie alimentaire, sont également applicables aux ouvriers de moins de 21 ans.

Article 3

Cette convention collective de travail  remplace la convention collective de travail du 25 juin 1997 fixant les salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1998 (Moniteur belge du 26 septembre 1998).

CHAPITRE III – Validité

Article 4

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.  Elle entre en vigueur le 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000.

Subséquemment, elle est prorogée par reconduction tacite pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
08/12/2015
N° d'enregistrement
131566
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
01/07/2017
Date de dépôt
17/12/2015
Date d'enregistrement
22/02/2016
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
01/03/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/03/2017
Publié au Moniteur Belge du
06/04/2017
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS

Historique
01/10/2023 31/12/2024 040101 Conditions de rémunération- Sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique
01/01/2022 30/09/2023 040101 Conditions de rémunération- Sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique
01/07/2019 31/12/2021 040101 Conditions de rémunération- Sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique
01/07/2017 30/06/2019 040101 Conditions de salaire dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique
01/01/2016 30/06/2017 040101 Conditions de salaire dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique
01/01/2014 31/12/2015 040101 Conditions de salaire dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique
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01/01/2009 31/12/2010 040101 Conditions de salaire dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique
01/01/2007 31/12/2008 040101 Conditions de salaire dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique
01/06/2005 31/12/2006 040101 Conditions de salaire dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique
01/10/2003 31/05/2005 040101 04010601 Conditions de salaire (118.06.01)
01/11/2002 30/09/2003 040101 04010601 Conditions de salaire (118.06.01)
01/05/2001 31/10/2002 040101 04010601 Conditions de salaire (118.06.01)
01/06/1999 30/04/2001 040101 0601 Conditions de salaire (118.06.01)
01/06/1999 30/04/2001 040101 0401020601 Primes pour travail en équipes, de nuit et de dimanche (118.06.01)