040101 Conditions de salaire dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.06.00-00.00
Mise à jour: 26/11/2019
Début de validité: 01/07/2017
Fin validité: 30/06/2019
Travail du dimanche
+ 100 %
Travail de nuit
- 10 % avec un minimum de 1,88 EUR
- Au 01/01/2018: 10 % avec un minimum de 1,95 EUR
Travail en équipe et primes
01/01/2016 |
01/01/2018 |
|
Matin |
0,48 EUR |
0,50 EUR |
Après-midi |
0,54 EUR |
0,56 EUR |
pas de cumul avec la prime de nuit
Les conditions de rémunération d'application dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire résultent d'une combinaison des textes suivants:
- une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique conclue le 11 octobre 2017. Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 27 novembre 2017 sous le numéro 142901/CO/118.06.;
- une convention collective de travail relative aux salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans conclue le 23 juin 1999, rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 janvier 2001 et publiée au Moniteur belge du 24 janvier 2001.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces CCT relatives aux conditions de salaire.
A. CCT du 11/10/2017 relative aux conditions de travail et de rémunération
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d’acide citrique.
§2. Par «ouvriers» sont visés les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II – Salaires horaires
Article 2
Le 1er juillet 2017, les salaires horaires minima suivants (toutes primes et avantages en nature compris dans la mesure et pour autant qu’ils soient alloués à l’ensemble du personnel) sont d’application pour les ouvriers qui n’ont pas six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge:
38 h/semaine |
37 h/semaine |
|
Catégorie I |
13,54 EUR |
13,84 EUR |
Catégorie II |
14,21 EUR |
14,57 EUR |
Catégorie III |
14,92 EUR |
15,25 EUR |
Commentaire : Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040201.
Article 3
Le 1er juillet 2017, les salaires horaires minima suivants sont d’application pour les ouvriers qui ont six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge:
38 h/semaine |
37 h/semaine |
|
Catégorie I |
13,98 EUR |
14,31 EUR |
Catégorie II |
14,72 EUR |
15,04 EUR |
Catégorie III |
15,41 EUR |
15,74 EUR |
Commentaire : Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040201.
Article 4
La condition de six mois de service est remplie le jour où l’addition de toutes les périodes d’occupation, interrompues ou non, auprès d’un même employeur au cours des deux dernières années s’élève au moins à six mois.
On entend par périodes d’occupation les périodes couvertes par:
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue ; et/ou
- les contrats d’intérim.
Commentaire sur l’article 4:
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d’occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d’occupation ultérieures auprès de cet employeur.
Article 5
En dérogation à l’article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers liés par un contrat d’étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2:
Age | Pourcentage |
18 ans et plus |
90 |
17 ans |
80 |
16 ans |
70 |
15 ans |
60 |
Commentaire sur l'article 5:
Les salaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le chapitre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi.
(...)
CHAPITRE IV – Prime de travail de nuit
Article 7
Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les ouvriers ont droit à un supplément horaire correspondant à 10 % du salaire en cas de prestations de nuit (normalement entre 22 et 6 heures), avec un minimum de 1,88 EUR par heure.
Au 1er janvier 2018, le minimum de ce supplément de salaire est porté à 1,95 EUR par heure.
Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.
CHAPITRE V – Prime de travail en équipes
Article 8
Un supplément horaire minimum de:
- 0,48 EUR est octroyé pour le travail presté dans l’équipe du matin;
- 0,54 EUR est octroyé pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.
Au 1er janvier 2018, ces suppléments horaires minima sont portés à:
- 0,50 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 0,56 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Ces suppléments ne peuvent être cumulés avec le supplément prévu pour le travail de nuit.
Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit:
- pour l’équipe du matin : de 6 à 14 heures;
- pour l’équipe de l’après-midi : de 14 à 22 heures.
CHAPITRE VI – Prime de travail le dimanche
Article 9
Un supplément de salaire de 100 % est accordé aux ouvriers occupés le dimanche, dans tous les cas où les dispositions de l’article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ne sont pas d’application.
Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.
CHAPITRE VII – Validité
Article 11
La présente convention collective de travail remplace celle du 8 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique, enregistrée sous le numéro 131566/CO/118.
Elle produit ses effets au 1er juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. Subséquemment, elle est prolongée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.
B. CCT du 23 juin 1999
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
§ 1. Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriers de l’industrie alimentaire, à l’exclusion du secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie.
§2. Par « ouvrier » on entend les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II – Dispositions
Article 2
Les salaires minimums tels que définis dans les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, conclues dans les différents secteurs de l’industrie alimentaire, sont également applicables aux ouvriers de moins de 21 ans.
Article 3
Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 juin 1997 fixant les salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1998 (Moniteur belge du 26 septembre 1998).
CHAPITRE III – Validité
Article 4
Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000.
Subséquemment, elle est prorogée par reconduction tacite pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et aux organisations y représentées.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
11/10/2017 |
N° d'enregistrement
142901 |
Début de validité
01/07/2017 |
Fin validité
01/07/2019 |
Date de dépôt
27/10/2017 |
Date d'enregistrement
27/11/2017 |
||
Sujet
conditions de travail et de rémunération |
|||
MB Avis Dépôt
06/12/2017 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
27/06/2018 |
Publié au Moniteur Belge du
25/07/2018 |
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Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS |
Historique | ||
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01/10/2023 | 31/12/2024 | 040101 Conditions de rémunération- Sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique |
01/01/2022 | 30/09/2023 | 040101 Conditions de rémunération- Sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique |
01/07/2019 | 31/12/2021 | 040101 Conditions de rémunération- Sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique |
01/07/2017 | 30/06/2019 | 040101 Conditions de salaire dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique |
01/01/2016 | 30/06/2017 | 040101 Conditions de salaire dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique |
01/01/2014 | 31/12/2015 | 040101 Conditions de salaire dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique |
01/01/2011 | 31/12/2013 | 040101 Conditions de salaire dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 040101 Conditions de salaire dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 040101 Conditions de salaire dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique |
01/06/2005 | 31/12/2006 | 040101 Conditions de salaire dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique |
01/10/2003 | 31/05/2005 | 040101 04010601 Conditions de salaire (118.06.01) |
01/11/2002 | 30/09/2003 | 040101 04010601 Conditions de salaire (118.06.01) |
01/05/2001 | 31/10/2002 | 040101 04010601 Conditions de salaire (118.06.01) |
01/06/1999 | 30/04/2001 | 040101 0601 Conditions de salaire (118.06.01) |
01/06/1999 | 30/04/2001 | 040101 0401020601 Primes pour travail en équipes, de nuit et de dimanche (118.06.01) |