24 Formation syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.03.00-00.00

Mise à jour: 12/07/2016
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/07/2015

Une convention collective de travail relative à la formation syndicale dans les boulangeries et les pâtisseries a été conclue le 18 décembre 2013 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119876/CO/118.03. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 20 mars 2014.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§ 2. Par « ouvriers » on entend les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II - Bénéficiaires

Article 2

La présente convention collective de travail est d'application lorsque les organisations les plus représentatives des travailleurs, représentées à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, organisent des cours ou séminaires en vue du perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des membres des organes de représentation des travailleurs.

Le nombre de bénéficiaires visés par la présente convention collective de travail ne peut être supérieur au nombre total d'ouvriers détenant des mandats effectifs dans l'entreprise, soit le conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale.

Si les circonstances le justifient, certain(e)s délégué(e)s syndicaux(ales) ou militant(e)s, membres du personnel de l'entreprise désignés par les organisations syndicales des travailleurs, peuvent bénéficier de la présente convention collective de travail, en lieu et place des bénéficiaires dont question ci-dessus.

CHAPITRE III - Organisation

Article 3

Les organisations des travailleurs qui organisent des cours et des séminaires informeront, au moins deux semaines à l'avance, le chef de l'entreprise de la désignation et de la participation de certains ouvriers aux cours ou séminaires, pour autant que ces cours ou séminaires ont lieu pendant les heures de travail normaux.

De plus, ces organisations informeront le « Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés » de ces réunions, et feront parvenir, pour chaque formation organisée, un résumé succinct reprenant les matières qui y seront examinées, le nom de l'entreprise, le numéro ONSS, l'adresse, les noms des participants, la date à laquelle la formation a eu lieu et le montant à payer. La liste de présence, signée par les participants présents, sera jointe au résumé.

Il est admis par les parties que les désignations et les participations dont question ci-dessus ne peuvent entraver le fonctionnement efficace de l'entreprise intéressée et que les périodes de formation sont fixées, dans la mesure du possible, à des dates qui ne coïncident pas avec la ou les période(s) de pointe traditionnelle(s) des secteurs auxquels les entreprises appartiennent.

CHAPITRE IV - Durée des absences

Article 4

§1. Les organisations représentatives des travailleurs, représentées dans la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, disposent d'un crédit de 6 jours par année et par mandat effectif dans le conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale. L'année de formation s'étend du 1er août au 31 juillet.

§ 2. Pour la fixation du nombre de jours de crédit auxquels les organisations représentatives des travailleurs ont droit par an, il ne faut pas nécessairement que les mandats visés au premier alinéa soient effectivement exercés.

§ 3. Pour les ouvriers travaillant de nuit, la disposition suivante est d'application :

  • dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui suit chaque journée de formation;
  • dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui précède immédiatement la formation. Au cas où la formation s'étale sur plusieurs journées consécutives, cette dispense est d'application pour la nuit qui précède immédiatement ces journées consécutives;
  • par jour effectif de formation, une seule dispense est imputée sur le crédit de formation.

§ 4. Les ouvriers à temps partiel qui participent à des cours ou séminaires en dehors de leur horaire peuvent bénéficier d’un repos compensatoire payé pour ces heures.

§ 5. À partir de l’année de référence en cours, le nombre de journées de formation syndicale des différents délégués de la même entreprise pourra être globalisé de manière illimitée. Un même ouvrier, désigné pour participer aux journées de formation, peut donc utiliser le total des journées de formation syndicale par année de référence. La globalisation au sein d’une entreprise se fait par organisation syndicale.

CHAPITRE V - Financement de la formation syndicale

Article 5

§ 1. Pour assurer le financement de la formation syndicale, les employeurs versent, chaque année, au compte du « Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés », déterminé par le Conseil d'Administration du Fonds, une cotisation de 90 EUR par mandat effectif ouvrier au sein du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail et de la délégation syndicale.

§ 2. Tous les deux ans, le Conseil d'Administration du « Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés » fixe le montant de cette cotisation, en fonction de l'évolution des salaires en vigueur au sein du secteur.

Article 6

Les cotisations sont perçues et recouvrées et le résultat en est géré par le Fonds, conformément aux dispositions de l'article 18 de ses statuts.

Article 7

Au plus tard le 31 décembre de chaque année, les organisations représentatives des travailleurs représentées à la commission paritaire communiquent au Fonds le nombre de leurs délégués effectifs au sein des conseils d'entreprise, des comités pour la prévention et la protection au travail et des délégations syndicales dans chaque entreprise.

Article 8

En complément à la cotisation des entreprises visée à l'article 5, le budget général du « Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés » prévoit chaque année un montant destiné au financement de la formation syndicale.

CHAPITRE VI - Remboursement des frais de salaire et d'organisation

Article 9

§ 1. Les employeurs dont certains ouvriers suivent des cours ou séminaires syndicaux paient les salaires afférents aux jours d'absence pour formation syndicale de la même façon que prévu par la loi et les arrêtés d'exécution concernant le paiement des jours fériés, et en obtiennent le remboursement par le « Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés ».

§ 2. Cette demande de remboursement devra être introduite avant le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la formation a eu lieu.

Article 10

Les organisations des travailleurs obtiennent du « Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés », contre justification, le remboursement des frais d'organisation des activités de formation pour les ouvriers dont question à l'article 2.

Article 11

Chacune des organisations des travailleurs dispose, par année de formation, d'un crédit de journées de formation, sur base du nombre de ses mandats effectifs dans le secteur.

CHAPITRE VII - Procédure de recours

Article 12

Tout litige au sujet de l'application de la présente convention collective de travail peut, à la requête de la partie la plus diligente, être soumis au Conseil d'Administration du « Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés ».

CHAPITRE VIII - Validité

Article 13

La présente convention remplace la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation syndicale dans le secteur des boulangeries et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 mars 2008 (Moniteur belge du 16 avril 2008) (numéro d'enregistrement 84329/CO/118).

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Elle peut être dénoncée moyennant préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations représentées à la commission paritaire précitée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
18/12/2013
N° d'enregistrement
119876
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
01/08/2015
Date de dépôt
23/12/2013
Date d'enregistrement
05/03/2014
Sujet
formation syndicale
MB Avis Dépôt
20/03/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/07/2014
Publié au Moniteur Belge du
30/10/2014
Mots clés
FORMATION SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

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