24 Formation syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
113.00.00-00.00

Mise à jour: 29/07/2013
Début de validité: 01/04/1972

Crédit d’absence : le nombre de jours de formation rémunérés est proportionnel à l'effectif du personnel ouvrier de chaque entreprise.

Bénéficiaires : représentants des travailleurs.

Un convention collective de travail relative au perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des représentants des travailleurs a été conclue le 21 juin 1972 au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie céramique (A.R. 6 mars 1973, M.B., 22 mars 1973). 

1. Crédit d’absence

Entreprise (nombre ouvriers occupés) Jours/an
25 à 49 5
50 à 99 10
100 à 149 15
150 à 249 25
250 à 499 35
500 à 999 60
1000 à 1499

90

2. Bénéficiaires

Représentants des travailleurs.

3. Procédure

Les organisations syndicales communiquent à l'employeur, au moins un mois à l'avance, les dates, heures et programmes des cours ou séminaires. 

Les organisations syndicales font connaître à l'employeur, au moins deux semaines à l'avance, les noms des délégués qui sont appelés à participer aux cours et séminaires.

Les jours de formation sont à prendre entre le 1er avril et le 31 mars de l'année suivante. Les journées non utilisées ne sont pas récupérables.

4. Paiement de la rémunération

La rémunération des journées de formation des représentants des travailleurs qui participent aux cours et séminaires est payée par chaque employeur, contre remise par les intéressés d'une attestation de leur organisation syndicale précisant les jours ouvrables durant lesquelles ils ont effectivement suivi les cours. Cette rémuneration est calculée suivant les règles prescrites par la législation des jours fériés payés.

5. Texte C.C.T.

Article 1er

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 15 juin 1971 et des conventions collectives de travail du 30 juin 1971 conclues au sein du Conseil national du travail. Elle s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie céramique. 

Article 2

Compte tenu du rôle important assumé par les conseils d'entreprise, les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et les délégations syndicales et les impératifs de l'organisation du travail étant dûment pris en considération, le temps et les facilités nécessaires sont accordés aux délégués des travailleurs désignés par les organisations syndicales et occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie céramique pour participer, sans perte de rémunération à des moments pouvant coïncider avec les horaires normaux du travail, à des cours et séminaires organisés par ou à l'initiative des organisations syndicales.

Article 3

Les modalités et les conditions d'octroi des dispositions de l'article 2 sont fixées comme suit: 

a) il appartient aux organisations syndicales interessées de décider selon quelques modalités elles attribuent les journées de formation à leurs représentants des travailleurs de chaque entreprise;

b) les organisations syndicales communiquent à l'employeur, au moins un mois à l'avance, les dates, heures et programmes des cours ou séminaires. 

Ceux-ci visent exclusivement au perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des participants, dans leur rôle de représentant des travailleurs et ne peuvent donc avoir aucun caractère revendicatif.

La possibilité n'est pas exclue qu'un représentant patronal soit invité à participer, comme enseignant ou conférencier, à ces cours et séminaires;

c) les organisations syndicales font connaître à l'employeur, au moins deux semaines à l'avance, les noms des délégués qui sont appelés à participer aux cours et séminaires;  

d) certaines circonstances, telle que l'absence d'un autre travailleur pour le même poste de travail, peuvent rendre peu souhaitable l'absence d'un représentant, sous peine de désorganiser la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur prend contact avec l'organisation syndicale intéressée. 

e) le nombre de jours de formation rémunérés est proportionnel à l'effectif du personnel ouvrier de chaque entreprise et est calculé comme suit: 
5 jours par an dans une entreprise qui occupe de 25 à 49 travailleurs salariés;
10 jours par an dans une entreprise qui occupe de 50 à 99 travailleurs salariés;
15 jours par an dans une entreprise qui occupe de 100 à 149 travailleurs salariés;
25 jours par an dans une entreprise qui occupe de 150 à 249 travailleurs salariés;
35 jours par an dans une entreprise qui occupe de 250 à 499 travailleurs salariés;
60 jours par an dans une entreprise qui occupe de 500 à 999 travailleurs salariés;
90 jours par an dans une entreprise qui occupe de 1000 à 1499 travailleurs salariés.

Par effectif du personel ouvrier, il faut entendre le nombre moyen des ouvriers et ouvrières occupés dans une entreprise pendant les quatre trimestres de l'année civile précédente; 

f) la rémunération des journées de formation des représentants des travailleurs qui participent aux cours et séminaires est payée par chaque employeur, contre remise par les intéressés d'une attestation de leur organisation syndicale précisant les jours ouvrables durant lesquelles ils ont effectivement suivi les cours. Cette rémuneration est calculée suivant les règles prescrites par la législation des jours fériés payés.

Article 4

Les jours de formation sont à prendre entre le 1er avril et le 31 mars de l'année suivante. Les journées non utilisées ne sont pas récuperables.

Article 5

Tout différend concernant l'application de la présente convention est, après épuisement des possibilités de conciliation au niveau de l'entreprise soumis, au bureau de conciliation de la Commission paritaire nationale de l'industrie céramique. 

Article 6

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indeterminée. Elle produit ses effets le 1er avril 1972. 

Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre partie, moyennant préavis de six mois. Cette dénonciation est signifiée au président de la commission paritaire nationale.


Historique
01/04/1972 31/12/2999 24 Formation syndicale