120101 Frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 16/02/2024
Début de validité: 01/01/2024

Transport public :

  • Plafond salarial : non.
  • Distance minimale : non 
  • Montant :
    • train : suivant le barème CNT CCT19/9
    • autres :
      • prix proportionnel à la distance: suivant barème CNT CCT 19/9
      • prix unique: 71,8% du prix effectivement payé par l'ouvrier.

Transport privé :

  • Distance minimale : non
  • Montants: voir barèmes chap. 1202

Vélo :

  • Distance minimale: non
  • Montants :voir barèmes chap. 1202

Une convention collective de travail concernant les frais de transport a été conclue le 13 novembre 2023 au sein de la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ( n°184541/CO/111).

1. Moyens de transport public

1.1. Transport par chemin de fer

Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en train, il a droit à une indemnisation conformément à l'article 3 de la CCT n°19 octies relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, conclue au sein du Conseil National du Travail du 20 février 2009.

1.2. Autres moyens de transport en commun public

Lorsque l'ouvrier se rend à son travail par n'importe quel autre moyen de transport en commun public, organisé par les sociétés régionales de transport, il a droit à la même indemnisation que prévue à l'article 4 de la CCT n°19 octies du 20 février 2009.

A partir du 01/01/2020, pour le calcul de la distance à indemniser pour les moyens de transport publics autre que le train, il faut tenir compte de la distance de halte à halte ( pas de distance minimale).

1.3. Moyens de transport mixtes en commun public

Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public en commun, il a droit à la même indemnisation que prévue à l'article 4 de la CCT n°19octies du 20 février 2009 et ceci pour la distance équivalente à la somme des distances des différents moyens de transport.

1.4. Modalités d'intervention

Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit: L'ouvrier présente à l'employeur une déclaration signée, certifiant qu'il utilise habituellement un moyen de transport en commun, organisé par une société régionale de transport, pour son déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa et précise le kilométrage effectivement parcouru. Il veillera à signaler dans les plus brefs délais toute modification de cette situation. L'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la déclaration dont question ci-dessus.

2. Moyens de transport privé

Pour les ouvriers n'utilisant pas un moyen de transport en commun public, l'intervention de l'employeur est calculée sur base du tableau repris en annexe de la CCT.

Par transport avec ses propres moyens on entend tous les moyens de transports privés possibles.

3. Indemnité-vélo

En ce qui concerne l'intervention de l'employeur pour les ouvriers qui se déplacent à vélo, il faut se référer au tableau repris en annexe concernant le transport privé. L'employeur confirmera, chaque année, les données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au travail et l'indemnité payée. 

Cette indemnité s'élève à 0,27 EUR par kilomètre effectivement parcouru en vélo, avec un maximum de 10,80 EUR par jour de travail.

Par déplacement domicile-lieu de travail à vélo, il convient d'entendre les déplacements effectivement effectués entre le domicile et le lieu de travail en cycle, en cycle motorisé, ou en speed pedelec, tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière, étant endendu que les cycles motorisés et les speed pedelecs n'entrent en considération que lorsqu'ils sont propulsés de façon électrique.

Tant les vélos appartenant au travailleur, ceux utilisés dans le cadre d'une formule de location ou de partage que ceux mis à disposition de quelque autre façon que ce soit entrent en ligne de compte pour l'indemnité vélo. Si le vélo est mis à disposition et est pris à charge entièrement par l'employeur peut exclure le cumul avec cette indemnité vélo.

Pour la partie du trajet domicile-lieu de travail pour laquelle le travailleur bénéficie déjà d'une indemnité pour le transport en commun, le travailleur n'a pas droit à une indemnité vélo.

4. Modalités de paiement

L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée au minimum une fois par mois. Si l'employeur le demande, les ouvriers sont tenus de déclarer le moyen de déplacement qu'ils utilisent. Ils déclareront d'initiative tout changement de lieu de résidence ou de moyen de transport. 

5. Transport collectif organisé

Lorsqu'un employeur ou un groupe d'employeurs organise un transport collectif de travailleurs, la présente CCT doit être considérée comme ayant été mise en oeuvre dès que les charges pour l'entreprise par travailleur pour la même distance sont égales à l'indemnité qui aurait été due si le transport avait eu lieu en train. Si tel n'est pas le cas, l'application du principe selon lequel l'indemnité est au moins égale à l'intervention pour le transport en train pour la même distance parcourue sera réglée paritairement au niveau de l'entreprise.

Pour le calcul de la distance, il faut tenir compte du fait que le transport collectif organisé ne suit généralement pas l'itinéraire direct entre le domicile du travailleur et son lieu de travail. Le cas échéant, la distance qui doit servir de base pour l'indemnisation de la part de l'employeur sera déterminée paritairement au niveau de l'entreprise. 

Lorsque le travailleur utilise simultanément un moyen de transport organisé par l'entreprise et un autre moyen de transport, l'indemnité sera calculée sur base de la distance totale parcourue, déduction faite des coûts déjà supportés par l'employeur pour le transport qu'il organise.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
13/11/2023
N° d'enregistrement
184541
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
27/11/2023
Date d'enregistrement
14/12/2023
Champ d'application
Entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, Aussi firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger
Hors du champ d'application
Secteur des entreprises de fabrications métalliques
Sujet
Frais de transport (111.03)
MB Avis Dépôt
21/12/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
SALAIRES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, INTERVENTIONS DANS LES FRAIS DE DÉPLACEMENT / INDEMNITÉ DÉMÉNAGEMENT
Texte corrigé le
16/12/2023

Historique
01/01/2024 31/12/2050 120101 Frais de transport
01/01/2022 31/12/2023 120101 Frais de transport
01/07/2009 30/12/2021 120101 Frais de transport
01/02/2009 30/06/2009 120101 Frais de transport
15/05/2000 31/01/2009 120101 Frais de transport
01/01/1999 14/05/2000 120101 Frais de transport