1102 Chômage économique - Teintureries
(Sous-)Commission paritaire n°:
110.00.00-00.00
Mise à jour: 30/03/2023
Début de validité: 25/05/2023
Fin validité: 24/05/2025
Suspension totale :
- Elle ne peut en aucun cas se prolonger plus de 6 jours de travail consécutifs, interrompus ou non par un dimanche, un jour férié out tout autre jour habituel d'inactivité.
- L'employeur ne peut faire usage de ce régime que pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février.
Réduction des prestations : lorsqu'en cas de manque partiel de travail, l'employeur instaure un régime de travail à temps réduit, ce régime doit être organisé de la façon suivante :
- soit par l'occupation de la totalité du personnel de l'entreprise, du département ou de la (ou des) catégorie(s) professionnelle(s) intéressée(s) :
- soit pendant au moins 3 jours de travail/semaine ou une semaine de travail sur 2 semaines ;
- soit pendant au moins 1 jour de travail et moins de 3 jours de travail/semaine.
- soit par un régime de roulement qui consiste en la répartition équitable des jours de travail entre les ouvriers de toute l'entreprise, du département ou de la (ou des) catégorie(s) professionnelle(s) intéressée(s).
Notification : elle s'effectue soit par voie d'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, soit par la remise d'une notification écrite individuelle aux ouvriers mis en chômage. La notification individuelle doit être contresignée par ces derniers.Entre 2 régimes : une semaine complète de travail.
En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l’employeur peut suspendre l’exécution du contrat de travail ou réduire les prestations des ouvriers.
1. Régime légal
1.1. Suspension totale du contrat de travail
Régime |
Durée maximale |
Suspension totale |
4 semaines |
1.2. Réduction des prestations
Régime |
Durée maximale |
1 jour de travail sur 2 semaines |
4 semaines |
Moins de 3 jours de travail par semaine |
3 mois |
Moins d’1 semaine de travail (avec au moins 2 jours de travail) sur 2 semaines |
|
Au moins 3 jours de travail par semaine |
Pas de limite (mais la notification doit contenir une date de fin) |
Au moins 1 semaine de travail sur 2 semaines |
2. Dérogation sectorielle
Un arrêté royal peut prévoir des périodes plus courtes ou plus longues que celles prévues dans le régime légal.
L’employeur doit donc préalablement vérifier si un arrêté royal spécifique existe au niveau du secteur ou du sous-secteur d'activité dont il relève.
3. CP 110
Au Moniteur belge du 28 mars 2023 est paru un arrêté royal du 14 mars 2023 fixant, pour les entreprises qui s’occupent de la teinture, du nettoyage chimique et du repassage de vêtements ou objets d’ameublement, ainsi que les dépôts et "shops" s'occupant d'une ou de plusieurs activités de ce secteur d'activité, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.
3.1. Durée maximale
3.1.1. Suspension totale
La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser 6 jours de travail consécutifs, ininterrompus ou non par un dimanche, un jour férié ou tout autre jour habituel d'activité.
3.1.2. Réduction des prestations
Lorsqu'en cas de manque partiel de travail, l'employeur instaure un régime de travail à temps réduit, ce régime doit être organisé de la façon suivante :
1° soit par l'occupation de la totalité du personnel de l'entreprise, du département ou de la (ou des) catégorie(s) professionnelle(s) intéressée(s) :
a) soit pendant au moins trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux semaines ;
b) soit pendant au moins un jour de travail et moins de trois jours de travail par semaine ;
2° soit par un régime de roulement qui consiste en la répartition équitable des jours de travail, comme mentionnée sous 1°, entre les ouvriers de toute l'entreprise, du département ou de la (ou des) catégorie(s) professionnelle(s) intéressée(s).
3.2. Notification
En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du premier jour de travail suivant celui de la notification.
L'employeur ne peut faire usage de ce régime que pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février.
La notification s'effectue, soit par voie d'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, soit par remise d'une notification écrite individuelle aux ouvriers mis en chômage.
La notification individuelle doit être contresignée par ces derniers.
Suivant le cas, la notification mentionne soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit les départements ou sections de l'entreprise, soit les catégories professionnelles dont l'activité sera suspendue ou réduite.
3.3. Entre deux régimes
Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
Le régime de travail à temps réduit visé ci-dessus 1° a), peut être instauré pour une durée indéterminée.
Le régime de travail à temps réduit visé ci-dessus 1° b), ne peut être instauré que pour une durée de trois mois au maximum, sauf dans la région du littoral et dans les centres touristiques où ce régime peut être instauré pour une durée de quatre mois au maximum. Il faut entendre par la région du littoral : les communes qui ne sont pas situées à plus de cinq kilomètres de la côte. Sont considérées comme centres touristiques, les localités qui remplissent au moins deux des conditions suivantes :
- les localités où la plupart des hôtels sont fermés pendant au moins six mois par an ;
- les localités où le nombre de résidents augmente notablement à certaines époques de l'année ;
- les localités où le personnel engagé dans l'industrie hôtelière augmente dans de fortes proportions à certaines époques de l'année.
3.4. Durée de validité de l'arrêté royal
25 mai 2023 - 24 mai 2025.
Historique | ||
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25/05/2023 | 24/05/2025 | 1102 Chômage économique - Teintureries |
25/05/2021 | 24/05/2023 | 1102 Chômage économique - Teintureries |
25/05/2019 | 24/05/2021 | 1102 Chômage économique - Teintureries |
25/05/2017 | 24/05/2019 | 1102 Chômage économique dans le secteur des teintureries |
30/07/2015 | 24/05/2017 | 1102 Chômage économique dans le secteur des teintureries |
25/05/2013 | 24/05/2015 | 1102 Chômage économique dans le secteur des teintureries |
25/05/2011 | 24/05/2013 | 1102 Chômage économique dans le secteur des teintureries |
12/02/2010 | 24/05/2011 | 1102 Chômage économique dans le secteur des teintureries |
24/05/2007 | 24/05/2009 | 1102 Chômage économique dans le secteur des teintureries |
17/05/2005 | 23/05/2007 | 1102 Chômage économique dans le secteur des teintureries |
01/05/2003 | 16/05/2005 | 1102 Chômage économique dans le secteur des teintureries et entreprises de dégraissage |
01/05/2001 | 30/04/2003 | 1102 Chômage économique dans le secteur des teintureries et entreprises de dégraissage |
01/05/1997 | 30/04/2001 | 1102 Chômage économique dans le secteur des teintureries et entreprises de dégraissage |