1102 Chômage économique dans le secteur des teintureries

(Sous-)Commission paritaire n°:
110.00.00-00.00

Mise à jour: 12/09/2005
Début de validité: 17/05/2005
Fin validité: 23/05/2007

 

L'article 51 §1 de la loi du 3 juillet 1978 prévoit que sur proposition de la commission paritaire, le Roi peut déterminer les conditions particulières dans lesquelles pour les entreprises dépendant de cette commission le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Au Moniteur belge du 12 septembre 2005 est paru l'arrêté royal du 31 août 2005 fixant, pour les entreprises qui s’occupent de la teinture, du nettoyage chimique et du repassage de vêtements ou objets d’ameublement, ainsi que les dépôts et "shops" s'occupant d'une ou de plusieurs activités de ce secteur d'activité, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les sous-titres.

I. Champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui s'occupent de la teinture, du nettoyage chimique et du repassage de vêtements ou objets d'ameublement, ainsi que les dépôts et "shops" s'occupant d'une ou de plusieurs activités relevant de ce secteur d'activité.

II. Procédure

Article 2

En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du premier jour de travail suivant celui de la notification.

L'employeur ne peut faire usage de cette dérogation que pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février.

Commentaire :     Dans les autres cas, la règle générale reste valable : notification au moins 7 jours d'avance.

La notification s’effectue, soit par voie d'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, soit par remise d'une communication écrite individuelle aux ouvriers mis en chômage.

La notification individuelle doit être contresignée par ces derniers.

Suivant le cas, cette notification indique soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit les départements ou sections de l'entreprise, soit les catégories professionnelles dont l'activité sera suspendue ou réduite.

Les causes économiques justifiant la suspension totale de l’exécution du contrat ou de l’instauration d’un régime de travail à temps réduit sont communiquées le jour même au conseil d’entreprise.

III. Durée de la suspension

Article 3

En cas de manque total de travail touchant soit toute l'entreprise, soit un département de celle-ci, soit une ou plusieurs catégories professionnelles, la suspension ne peut, en aucun cas, se prolonger au-delà de six jours de travail consécutifs, interrompus ou non par un dimanche, un jour férié ou tout autre jour d'inactivité habituelle.

IV. Régime de travail à temps réduit

Article 4

Lorsqu'en cas de manque partiel de travail, l'employeur instaure un régime de travail à temps réduit, ce régime doit être organisé de la façon suivante :

1°     soit par l'occupation de tout le personnel de l'entreprise, du département ou de la (ou des) catégorie(s) professionnelle(s) intéressée(s) :

a)      soit pendant au moins trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux semaines ;

b)      soit pendant au moins un jour de travail et moins de trois jours de travail par semaine ;

2°     soit par un système de roulement qui consiste en la répartition équitable du travail, comme mentionnée sous 1°, entre les ouvriers de toute l'entreprise, du département ou de la (ou des) catégorie(s) professionnelle(s) intéressée(s).

Article 5

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, alinéa 2 :

1°     le régime de travail à temps réduit visé à l'article 4, 1°, a) peut être instauré pour une durée indéterminée ;

2°     le régime de travail à temps réduit visé à l'article 4, 1°, b), ne peut être instauré que pour une durée de trois mois au maximum, sauf dans la région du littoral et dans les centres touristiques où ce régime peut être instauré pour une durée de quatre mois au maximum.

Pour l'application du présent article, il faut entendre, par la région du littoral : les communes qui ne sont pas situées à plus de cinq kilomètres de la côte.

Sont considérées comme centres touristiques, les localités qui remplissent au moins deux des conditions suivantes :

a)     les localités où la plupart des hôtels sont fermés pendant au moins six mois par an ;

b)     les localités où le nombre de résidents augmente notablement à certaines époques de l'année ;

c)      les localités où le personnel engagé dans l'industrie hôtelière augmente dans de fortes proportions à certaines époques de l'année.

Article 6

Le nombre maximal de journées de chômage est fixé à quatre quand il s'agit d'un régime hebdomadaire.

V. Contenu de la notification

Article 7

La notification visée à l'article 2, alinéas 4 doit mentionner :

1°     la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin ;

2°     les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

VI. Jours de travail

Article 8

Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme jours de travail tous les jours pendant lesquels on doit travailler normalement, conformément au régime de travail fixé au règlement de travail.

VII. Durée de validité

Article 9

Le présent arrêté produit ses effets le 17 mai 2005 et cessera d'être en vigueur le 17 mai 2007.

Article 10

Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

 

 


Historique
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