1102 Chômage économique - Entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin

(Sous-)Commission paritaire n°:
109.00.00-00.00

Mise à jour: 15/09/2000
Début de validité: 01/01/2000
Fin validité: 31/12/2001

L'article 51 § 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a prévu que le Roi peut déterminer, sur proposition de la Commission paritaire, les conditions particulières dans lesquelles, pour les entreprises dépendant de cette commission, le manque de travail résultant de causes économiques peut entraîner soit la suspension totale de l'exécution du contrat de travail soit l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Dans le Moniteur belge du 1er décembre 1999 est paru l'arrêté royal du 29 octobre 1999 fixant pour les entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier. 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal (nous y avons inséré des titres pour plus de clarté), suivi d'un commentaire succinct.

A. Texte de l'A.R.

I. Champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

II. Procédure

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification au moins trois jours à l'avance.

La notification s'effectue par voie d'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.

Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par la poste le même jour.

Article 3

La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

Article 4

§ 1er.   Une copie de l'avis affiché ou de la notification individuelle est expédiée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle au bureau de l'Office National de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

§ 2.      L'information prévue au § 1er doit, en outre, mentionner :

-     les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ;

-     soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.

III. Durée de la suspension

Article 5

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser vingt-deux semaines.

IV. Durée de validité

Article 6

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000  et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2002.

Article 7

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

B. Commentaire

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, le contrat de travail des ouvriers, dans des entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin, peut être suspendu pour une durée de 22 semaines au maximum.  Un régime de  travail à temps partiel ne peut donc pas être introduit.


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