5201 Régime de pension sectoriel

(Sous-)Commission paritaire n°:
102.01.00-00.00

Mise à jour: 22/04/2011
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 10/12/2019

Une convention collective de travail concernant le régime de pension sectoriel a été conclue le 27 janvier 2011 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 mars 2011 sous le numéro 103308/CO/102.01.

Texte de la CCT

Chapitre I - Champ d'application

Article 1

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission Paritaire de l'industrie des carrières de petit-granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

§2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "ouvriers" les ouvriers et les ouvrières

Chapitre II - Force obligatoire

Article 2

Les parties demandent la force obligatoire.

Chapitre III - Objet

Article 3

La présente convention a pour seul objectif d'instaurer un régime de pension complémentaire sectoriel en exécution de l'Article 56 de la convention collective du 8 juillet 2009 à la fixation des conditions de travail ouvriers et ouvrières (enregistrée le 12/11/2009 sous le numéro 95611/CO/102.01 - A.R. 10/09/10 - M.B. 14/10/2010).

Chapitre IV - Conditions d'affiliation

Article 4

Tous les ouvriers visés à l'Article 1, qui, au 1er janvier 2011 ou à une date ultérieure, sont liés aux employeurs tombant sous le champ d'application de cette convention colletive de travail par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat à l'exclusion des contrats de travail conclus dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle, organisé ou soutenu par les pouvoirs publics, ou des contrats d'occupation d'étudiant (qui, conformément à l'Arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne sont pas soumis aux cotisations sociales ordinaires, mais uniquement aux cotisations de solidarité), sont affiliés d'office au régime de pension sectoriel.

Chapitre V - Désignation de l'organisateur

Article 5

Le "Fonds 2ième pilier SCP 102.01" de l'industrie des carrières du petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut constitué par convention collective de travail du 27 janvier 2011 est désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel.

Chapitre VI - Désignation de l'organisme de pension

Article 6

AXA Belgium S.A., ayant son siège social à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 25, est désignée comme l'organisme de pension qui exécutera le régime de pension sectoriel.

Les règles de gestion du régime de pension sectoriel sont arrêtées dans un règlement de pension repris en annexe et qui fait intégralement partie de la présente convention collective de travail.

Chapitre VII - Comité de surveillance

Article 7

Un comité de surveillance est constitué de l'ensemble des membres effectifs du conseil d'administration de Fonds 2ième pilier SCP 102.01 du secteur de l'industrie des carrières de petit-granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

Le comité de surveillance surveille l'exécution de l'engagement de pension et est mis en possession du "rapport de transparence" visé à l'Article 7§1 et de la "déclaration relative aux principes fondant la politique de placement" visée à l'Article 7, §2 du règlement de pension avant la communication de ceux-ci à l'organisateur.

Chapitre VIII - Cotisation

Article 8

§1. La cotisation au régime de pension sectoriel s'élève à 1,0464% des salaires bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office National de Sécurité Sociale diminués de 8%, et ce à effet au 1er avril 2011 (ou 0,89% de ces salaires, hors cotisation ONSS de 8,86%).

§2. Au démarrage du régime de pension, une cotisation de rattrapage de 1,0464% des salaires bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office National de Sécurité Sociale diminués de 8% (ou 0,89% de ces salaires, hors cotisation ONSS de 8,86%), des années 2009 - 2010 et du salaire brut du premier trimestre 2011 est prélevée chez les employeurs pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2011, et ce pour les ouvriers présents dans le secteur au 1er janvier 2011.

§3. Ces cotisations comprennent les éventuelles taxes ainisi que tous les frais administratifs, y compris tous les frais imputés par l'organisme de pension et par l'organisme de pension et par l'organisateur et la cotisation ONSS pour les pensions complémentaires.

§4. Ces cotisations sont affectées au financement de l'engagement de pension sectoriel.

§5. Tout employeur soumis à l'application de la présente convention collective de travail est tenu au paiement de ces cotisations.

La cotisation définie au § 1 est à partir du 1er avril 2011 intégrée, comme une cotisation spécifique pour la pension complémentaire, dans la cotisation globale due chaque trimestre à l'Office National de Sécurité Sociale. L'Office National de Sécurité Sociale transmet la cotisation pour le régime de pension sectoriel à l'organisateur.

La cotisation de rattrapage définie au § 2 est versée au Fonds 2ième pilier SCP 102.01 par les employeurs soumis à l'application de la présente convention collective de travail.

Ensuite, l'organisateur transmet 87,79% de ces cotisations à l'organisme de pension pour le financement de l'engagement de pension complémentaire. Le solde est utilisé pour les frais de fonctionnement du Fonds 2ième pilier SCP 102.01 du secteur de l'industrie des carrières de petit-granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut et pour la cotisation ONSS pour les pensions complémentaires.

Chapitre IX - Affectation du solde de la Caisse de Prévoyance des Ouvriers carriers du Bassin de Soignies

Article 9

Le solde des avoirs provenant de la liquidation de la Caisse de Prévoyance des Ouvriers carriers du Bassin de Soignies, diminué de la part relative aux ouvriers sortis avant le 1er janvier 2011, est transféré après l'assemblée générale de clôture du fonds auprès de l'organisme de pension et est affecté au financement de l'engagement de pension sectoriel.

Il est imputé sur le compte individuel des affilies sous contrat d'emploi dans le secteur à la date du 1er janvier 2011, au prorata des mois prestés antérieurement au 1er février 2010 auprès des employeurs affiliés précédemment à la Caisse de Prévoyance des Ouvriers carriers du Bassin de Soignies, qui sont soumis à l'application de la présente convention collective de travail.

Ce montant sera versé par le liquidateur de la Caisse de Prévoyance des Ouvriers carriers directement sur le numéro de compte qui lui sera indiqué par le Fonds 2ième pilier SCP 102.01.

Commentaire : vous pouvez consulter les statuts de la Caisse de Prévoyance en cliquant sur le liens ci-après : liens

Chapitre X - Paiement des avantages

Article 10

§1. Les avantages découlant du régime de pension sectoriel sont payables en cas de mise à la retraite anticipée ou de décès de l'ouvrier avant sa mise à la retraite, comme prévu dans le règlement de pension repris en annexe.

Les avantages découlant du régime de pension sectoriel sont également payables à partir de 60 ans en cas de mise à la prépension, pour autant que l'affilié en adresse la demande à l'organisme de pension comme prévu dans le règlement de pension repris en annexe.

§2. Les modalités et la procédure de paiement des avantages du règime de pension sectoriel sont définies dans le règlement de pension sectoriel sont définies dans le règlement de pension repris en annexe à la présente convention collective de travail.

Chapitre XI - Sortie

Article 11

La procédure de sortie du régime de pension sectoriel est régie conformément aux dispositions mentionnées dans le règlement de pension repris en annexe à la présente convention collective de travail.

Chapitre XII - Durée de la convention

Article 12

§1. Cette convention collective de travail ainsi que le régime de pension complémentaire sectoriel entrent en vigueur le 1er janvier 2011. Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

§2. Elle peut être dénoncée, par lettre recommandée adressée au président de la Commission Paritaire de l'industrie des carrières de petit-granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Article 13

Les conséquences de la résiliation de la présente convention collective de travail relative à la pension complémentaire des ouvriers sont définies dans le règlement de pension repris en annexe de la présente convention collective de travail.

Article 14

La nullité ou le caractère non-exécutoire d'une des dispositions de la présente convention ne met pas en péril la validité ou le caractére exécutoire des autres dispositions.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/01/2011
N° d'enregistrement
103308
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
07/02/2011
Date d'enregistrement
03/03/2011
Sujet
régime de pension sectoriel
MB Avis Dépôt
17/03/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
27/12/2012
Publié au Moniteur Belge du
19/02/2013
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES

Historique
11/12/2019 31/12/2999 52 Pension complémentaire
01/01/2011 10/12/2019 52 01 Régime de pension sectoriel