02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
223.00.00-00.00

Mise à jour: 06/06/2023
Début de validité: 17/07/2015

  • Sportifs rémunérés qui s’engagent à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l'autorité d'une autre personne, moyennant une rémunération annuelle excédant 11.040 EUR (au 01/07/2023).
  • Tous les sportifs sont des employés.
  • Préfixe 070.

Au Moniteur belge du 17 octobre 1978 est paru l'arrêté royal du 10 août 1978 instituant la Commission paritaire nationale des sports et fixant sa dénomination et sa compétence.

Nous reprenons ci-après la compétence de la commission paritaire suivie d’un bref commentaire et de quelques dispositions pratiques.

1. Compétence

La Commission paritaire nationale des sports est compétente :

« pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, à savoir,  les sportifs rémunérés et leurs employeurs. »

2. Commentaire

1° La Commission paritaire nationale des sports est exclusivement compétente pour les employés. Nous attirons votre attention sur le fait que tous les sportifs sont des employés.

2° Cette commission paritaire est aussi exclusivement compétente pour les sportifs rémunérés. Un sportif rémunéré est une personne qui s’engage à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l'autorité d'une autre personne, moyennant une rémunération excédant un certain montant.

Ce montant est fixé à:

PERIODE MONTANT ANNUEL
1er juillet 2000 - 30 juin 2001 6.841,27 EUR
1er juillet 2001 - 30 juin 2002 7.260,00 EUR
1er juillet 2002 - 30 juin 2003 7.405,00 EUR
1er juillet 2003 - 30 juin 2004 7.553,00 EUR
1er juillet 2004 - 30 juin 2005 7.704,00 EUR
1er juillet 2005 - 30 juin 2006 7.858,00 EUR
1er juillet 2006 - 30 juin 2007 8.015,00 EUR
1er juillet 2007 - 30 juin 2008 8.175,00 EUR
1er juillet 2008 - 30 juin 2009 8.505,00 EUR
1er juillet 2009 - 30 juin 2010 8.675,00 EUR
1er juillet 2010 - 30 juin 2011 8.675,00 EUR
1er juillet 2011 - 30 juin 2012 8.850,00 EUR
1er juillet 2012 - 30 juin 2012 9.027,00 EUR
1er juillet 2013 - 30 juin 2014 9.208,00 EUR
1er juillet 2014 - 30 juin 2015 9.400,00 EUR
1er juillet 2015 - 30 juin 2016 9.600,00 EUR
1er juillet 2016 - 30 juin 2017 9.800,00 EUR
1er juillet 2017 - 30 juin 2018 10.200,00 EUR
1er juillet 2018 - 30 juin 2019 10.200,00 EUR
1er juillet 2019 - 30 juin 2020 10.612,00 EUR
1er juillet 2020 - 30 juin 2021 10.612,00 EUR
1er juillet 2021 - 30 juin 2022 10.824,00 EUR
1er juillet 2022 - 30 juin 2023 11.040,00 EUR
1er juillet 2023 - 30 juin 2024 11.040,00 EUR

3° Cette commission paritaire est depuis le 6 janvier 2007 également compétente pour les entraîneurs de football rémunérés, il s'agit des entraîneurs de football si leur rémunération annuelle excède le montant annuel repris ci-dessus (arrêté royal du 15 décembre 2006 étendant aux entraîneurs de football l'application des dispositions de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré - MB du 27 décembre 2006).

4° Cette commission paritaire est depuis le 3 décembre 2007 également compétente pour les arbitres de football rémunérés si leur rémunération annuelle excède le montant annuel repris ci-dessus (arrêté royal du 6 novembre 2007 étendant aux arbitres de football l'application des dispositions de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré - MB du 23 novembre 2007).

5° Cette commission paritaire est depuis le 15 décembre 2012 également compétente pour les entraîneurs rémunérés de volleyball, basketball et du cyclisme, il s'agit d'entraîneurs de volleyball, de basketball et du cyclisme si leur rémunération annuelle excède le montant annuel repris ci-dessus (arrêté royal du 13 novembre 2012 étendant aux entraîneurs rémunérés de volleyball, basketball et du cyclisme l'application des dispositions de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré - MB du 5 décembre 2012).

6° Cette commission paritaire est depuis le 17 juillet 2015 également compétente pour les arbitres de basketball rémunérés si leur rémunération annuelle excède le montant annuel repris ci-dessus (arrêté royal du 19 juin 2015 étendant aux arbitres de basketball l'application des dispositions de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré - MB du 7 juillet 2015).

7° Cette commission paritaire n’est par conséquent pas compétente pour:

  • les sportifs qui gagnent un salaire inférieur au montant mentionné et qui sont liés par un contrat de travail classique régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
  • les membres du personnel qui ne sont pas des sportifs, comme les employés administratifs, le personnel d’entretien, l'entraîneur de football ou l'arbitre de football dont la rémunération annuelle ne dépasse pas le montant annuel repris ci-dessus et l’entraîneur ou l'arbitre dans d'autres disciplines du sport.

8° Pour déterminer la commission paritaire compétente pour le personnel d’un club sportif, Il faut faire une distinction entre les clubs qui ne poursuivent aucun but lucratif (ASBL) et ceux qui poursuivent un but lucratif (sociétés commerciales telles que SPRL, SA, …):

  • Le club sportif ne poursuit aucun but lucratif

    • Pour les ouvriers affectés à l'entretien des terrains de sport: la commission paritaire pour les entreprises horticoles (CP 145 – SCP 145.04), en effet "l'implantation et/ou l'entretien en régie de parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation ou zones vertes, lorsque les ouvriers de l'entreprise sont occupés principalement à ces activités"
    • Pour les sportifs rémunérés, les entraîneurs de football rémunérés, les arbitres de football rémunérés: la commission paritaire nationale des sports n° 223;
    • Pour les autres travailleurs: la commission paritaire pour le secteur socio-culturel (CP 329), en "les associations, les clubs et les centres sportifs :est considérée comme association ou club sportif toute organisation qui, dans le cadre de la formation permanente, favorise avec désintéressement l'éducation physique, le sport et la vie en plein air".
  • Le club sportif poursuit un but lucratif

    • Pour les ouvriers affectés à l'entretien des terrains de sport: la commission paritaire pour les entreprises horticoles (CP 145 – SCP 145.04);
    • Pour les autres ouvriers: la commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (CP 100);
    • Pour les sportifs rémunérés, les entraîneurs de football rémunérés, les arbitres de football rémunérés: la commission paritaire nationale des sports (CP 223);
    • Pour les autres employés: la commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200).

3. Dispositions pratiques

  • Les employeurs qui ressortissent pour leurs sportifs rémunérés, entraîneurs de football rémunérés et arbitres de football rémunérés à la Commission paritaire nationale des sports ont un numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. précédé :

    • du préfixe 070
  • Les employeurs qui occupent des sportifs qui ne sont pas des sportifs rémunérés mais qui sont liés par un contrat de travail classique, et pour lesquels ils ressortissent à la CP 200 ou CP 329, ont un numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. précédé :
    • du préfixe 076
    • du préfixe 176 pour les sportifs qui dépendent de la SCP 329.01.
  • Les employeurs qui occupent, à côté du personnel sportif (rémunéré) ou des entraîneurs de football rémunérés ou des arbitres de football rémunérés, également du personnel non-sportif,  ressortissant à la Commission Paritaire Auxiliaire pour employés (200), à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (329) ou à la commission paritaire pour les entreprises horticoles (CP 145 – SCP 145.04) ont un deuxième ou troisième préfixe :
    • S’ils sont redevables de cotisations au Fonds Social de la C.P.A.E., ils effectueront leur déclaration sous l’indice 010 ;
    • S’ils sont redevables de cotisations au Sociaal Fonds voor het sociaal-cultureel werk van de Vlaamse Gemeenschap, ils effectueront leur déclaration sous l’indice 262 ;
    • S’ils sont redevables de cotisations au Fonds Social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone, ils effectuent leur déclaration sous l’indice 362 ;
    • S’ils ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (329) mais ne sont pas redevables de cotisations au Sociaal Fonds voor het sociaal-cultureel werk van de Vlaamse Gemeenschap ni de la cotisation pour la formation au Fonds Social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone, ils effectueront à partir du 1er avril 2010 leur déclaration sous l’indice 762 ;
    • S’ils sont redevables de cotisations au Fonds Social pour l’implantation et l’entretien des parcs et jardins, ils effectueront leur déclaration  sous l’indice 094.

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier à tout moment si la commission paritaire 223 est compétente pour votre entreprise. Les employeurs affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl, qui sont classés sous cette commission paritaire mais estiment que cette commission paritaire n'est pas ou plus compétente pour leur entreprise sont invités à prendre contact avec nos services.


Historique
17/07/2015 31/12/2999 02 Compétence de la commission paritaire
01/07/2015 16/07/2015 02 Compétence de la Commission paritaire
01/07/2014 30/06/2015 02 Compétence de la Commission paritaire
15/12/2012 30/06/2014 02 Compétence de la Commission paritaire
01/07/2011 14/12/2012 02 Compétence de la Commission paritaire
01/07/2011 30/06/2011 02 Compétence de la Commission paritaire
01/07/2010 30/06/2011 02 Compétence de la Commission paritaire
01/04/2010 30/06/2010 02 Compétence de la Commission paritaire
01/07/2009 31/03/2010 02 Compétence de la Commission paritaire
01/01/2008 30/06/2009 02 Compétence de la Commission paritaire
01/07/2007 31/12/2007 02 Compétence de la Commission paritaire
01/07/2006 30/06/2007 02 Compétence de la Commission paritaire
01/07/2005 30/06/2006 02 Compétence de la Commission paritaire
01/07/2000 30/06/2005 02 Compétence de la Commission paritaire
01/07/2000 31/12/2003 02 Compétence de la Commission paritaire