1002 Congés d'ancienneté
(Sous-)Commission paritaire n°:
341.00.00-00.00
Mise à jour: 09/12/2019
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 14/10/2019
Ancienneté ininterrompue:
- 5 ans = 1 jour
- 10 ans = 2 jours
- 15 ans = 3 jours
- 20 ans = 4 jours
Une convention collective de travail relative au temps de travail a été conclue le 9 juillet 2015 au sein de la Commission Paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131332/CO/341.
Elle a été modifiée par la CCT du 21 mars 2016.
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.
(...)
Article 4
§1. Un jour de congé supplémentaire est octroyé selon que le travailleur peut prouver une ancienneté ininterrompue d'au moins cinq (05) ans, d au moins dix (10) ans, d'au moins quinze (15) ans ou d'au moins vingt (20) ans, avec un maximum de 4 jours par an.
Étant donné que ces jours de congé sont fonction de l'ancienneté, peu importe que les travailleurs tombant sous le champ d'application de la présente CCT travaillent à temps plein ou à temps partiel, puisque dans ce dernier cas, le salaire versé est la rémunération d'un temps partiel.
Commentaire :
Le travailleur à temps partiel a droit au congé d’ancienneté proportionnellement à son régime de travail à temps partiel. Par exemple, un travailleur avec une ancienneté ininterrompue d'au moins 5 ans et occupé à mi-temps a droit à un demi jour. Un travailleur avec une ancienneté ininterrompue d'au moins 10 ans et occupé à ¾ temps a droit à ¾ de deux jours.
Si le travailleur n'a pas pris ces jours de congé pour le 31 décembre de l'année en cours, il perd définitivement ce droit ainsi que la rémunération y afférente.
Aucune forme de double pécule de vacances n'est due pour ce type de congé. Seule la rémunération quotidienne sera payée pendant ce congé.
En cas de rupture de contrat pendant l'année en cours, aucun salaire ni aucune prime ne doivent être payés pour les jours de congé conventionnel qui n'ont pas été pris.
CHAPITRE V - Durée de validité
Article 5
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 23 juin 2015.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois.
Le préavis est à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire nationale pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
09/07/2015 |
N° d'enregistrement
131332 |
Début de validité
23/06/2015 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
10/07/2015 |
Date d'enregistrement
10/02/2016 |
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Sujet
temps de travail |
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MB Avis Dépôt
19/02/2016 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/01/2017 |
Publié au Moniteur Belge du
20/02/2017 |
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Mots clés
TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS |
Historique | ||
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15/10/2019 | 31/12/2999 | 1002 Congés d'ancienneté |
01/01/2016 | 14/10/2019 | 1002 Congés d'ancienneté |
23/06/2015 | 31/12/2015 | 1002 Congés d'ancienneté |