05 Allocation de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.30-00.00

Mise à jour: 17/02/2004
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2006

CCT 25/09/2002 (n° 64177), modifiée par CCT 16/10/2003 (n° 69016)

Valable : à partir du 1er janvier 2003, pour une durée indéterminée

Montant :

  • Forfaitaire : 280,81 EUR (2005) 
  • Variable : 2,5 % de la rémunération annuelle calculée sur base du salaire brut indexé d'octobre (y compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toute autre prime, supplément ou indemnité).

Paiement : dans le courant du mois de décembre.

Modalités d'octroi :

  • montant global si prestations complètes effectives ou assimilées (cfr les vacances annuelles)
  • période de référence : du 1er janvier et le 30 septembre de l'année considérée
  • engager avant le 16ème jour = 1 mois
  • au pro rata (1/9 par mois presté ou assimilé) :
    - des prestations effectuées en cas d'engagement ou de départ au cours de la période de référence;
    - de la durée des prestations pour un temps partiel.

Exclusion :

  • licenciement pour motif grave;
  • fin du contrat pendant la période d'essai;
  • contrat de remplacement, pour autant que le travailleur remplacé soit dans les conditions pour percevoir la prime de fin d'année);
  • contrat d'étudiant;
  • période d'essai lors du paiement de la prime.

Une convention collective de travail concernant l’allocation de fin d’année a été conclue le 25 septembre 2002 au sein de la Commission paritaire des services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 23 octobre 2002 et publiée au Moniteur belge du 5 novembre 2002.

Elle a été modifiée par une convention collective de travail conclue le 16 octobre 2003, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 12 décembre 2003 sous le n° 69.016/CO/305 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 29 décembre 2003.  L’article 9 de la CCT du 25 septembre 2002 est modifié.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT ainsi qu’une synthèse et quelques dispositions pratiques importantes.

Texte de la CCT

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs :

  • des soins infirmiers à domicile.

Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution du point 1 du plan fédéral pluriannuel du 1er mars 2000.

Article 3

Les dispositions de la présente convention collective de travail établissent les règles applicables aux travailleurs visés à l’article 1er en matière d’allocation de fin d’année, et ce pour l’année 2003 et les années suivantes.

Article 4

Le montant de l’allocation de fin d’année se compose d’une partie forfaitaire, majorée d’une partie variable.

1)      La partie forfaitaire est calculée à partir de 2003 conformément à l’application de l’article 5, §2, point 1, de l’arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d’année à certains titulaires d’une fonction rémunérée à charge du Trésor public, telle qu’elle a été modifiée par l’arrêté royal du
3 décembre 1987.  Par conséquent, le montant de la partie forfaitaire de l’année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l’année précédente d’un pourcentage variant en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.  Ce pourcentage est obtenu en divisant l’indice du mois d’octobre de l’année considérée par l’indice du mois d’octobre de l’année précédente.  Ce pourcentage est calculé à quatre décimales.

2)      La partie variable s’élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur.  Par rémunération annuelle brute indexée, on entend : le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d’octobre de l’année considérée par douze, le cas échéant y compris l’allocation de foyer ou de résidence, mais à l’exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.

Article 5

§1. Le montant global de l’allocation de fin d’année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l’exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence.

Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l’année considérée.  Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de l’allocation octroyée conformément aux dispositions de l’article 4.

Au niveau de l’entreprise, les dispositions dérogatoires existantes à la signature de la présente convention collective de travail, et qui ont trait à la période de référence, peuvent rester en vigueur.

On entend par mois, tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour du mois.

§2. Lorsque le travailleur ne peut bénéficier de l’allocation globale dans le cadre des prestations de travail complètes parce qu’il a été engagé ou qu’il a quitté l’établissement au cours de la période de référence, le montant de l’allocation est fixé au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

§3. Le montant de l’allocation est calculé pour le travailleur occupé à temps partiel au pro rata de la durée de prestations de travail qu’il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence.

Article 6

L’allocation de fin d’année est liquidée en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l’année considérée.

Article 7

§1. L’allocation de fin d’année n’est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées pendant une période d’essai à laquelle il a été mis fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d’un contrat d’étudiant ou d’un contrat de remplacement pour la partie pour laquelle le travailleur remplacé reçoit l’allocation de fin d’année.

§2. Les travailleurs qui se trouvent en période d’essai au moment du paiement de l’allocation de l’année considérée n’ont pas droit à l’allocation.

Article 8

La présente convention collective de travail ne s’applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d’une allocation de fin d’année au moins équivalente à celle stipulée dans la présente convention collective de travail.

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 (au lieu de 1er octobre 2003).  Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des services de santé.

Article 10

Les parties conviennent explicitement que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement, en exécution de l’accord pluriannuel du 1er mars 2000, en assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en vigueur.

Dispositions pratiques

Nous attirons l’attention des employeurs affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d’année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l’entreprise et auraient droit à la prime de fin d’année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
16/10/2003
N° d'enregistrement
69016
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
18/11/2003
Date d'enregistrement
12/12/2003
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
29/12/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/05/2004
Publié au Moniteur Belge du
23/06/2004
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Date CCT
25/09/2002
N° d'enregistrement
64177
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
03/10/2002
Date d'enregistrement
10/10/2002
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
29/10/2002
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/10/2002
Publié au Moniteur Belge du
05/11/2002
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
01/01/2022 31/12/2050 05 Prime de fin d'année
01/01/2007 31/12/2021 05 Allocation de fin d'année
01/01/2003 31/12/2006 05 Allocation de fin d'année