1201 Intervention patronale dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
329.02.00-00.00

Mise à jour: 13/02/2019
Début de validité: 01/04/2009
Fin validité: 20/10/2019

Moyens de transport: Tous les moyens de transport, public et privé.

Montant de l'intervention patronale:

  • Chemin de fer: Intervention obligatoire selon le barème de l'intervention dans le prix de la carte de train à 75% en moyenne.
  • Transports en commun (tram, bus, métro) :
    • Si le prix du transport est proportionnel à la distance : on applique le barème d'intervention dans le prix de la carte de train sans excéder 75% du prix réel du transport.
    • Si le prix du transport est fixe : l'intervention est forfaitaire et fixée à 71,8% du prix effectivement payé (max. montant 7 km du CNT).
  • Transport privé: Intervention de 60 % dans le prix de la carte de train pour une distance équivalente à celle parcourue.
  • Vélo: Montant maximum exonéré (0,24 EUR/km au 01/01/2019).

Distance minimale:

  • Train: Pas de distance minimale.
  • Autres moyens de transport: A partir de 3km.

Une convention collective de travail relative aux remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail a été conclue le 30 mars 2009 au sein de la Sous-Commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la communauté française et germanophone et de la région wallone.

Cette CCT est rendue obligatoire par un arrêté royal du 19 novembre 2009 et publiée au Moniteur belge du 8 avril 2010.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT, suivi d'un résumé des dispositions principales et de quelques dispositions pratiques importantes.

Texte de la CCT du 30/03/2009

CHAPITRE I. CHAMP D'APPLICATION

Article 1er.

 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la sous Commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région Wallonne. Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

CHAPITRE II. INTERVENTION DANS LES FRAIS DE DEPLACEMENT

ART. 2. TRANSPORTS EN COMMUN PUBLICS

En cas d'utilisation des transports en commun publics, les employeurs interviennent dans les frais de déplacement effectivement consentis par les travailleurs conformément au prescrit de la convention collective de travail n°19 octies concernant l’intervention financière de l’employeur dans le prix des transports des travailleurs conclue au sein du Conseil national du travail le 20 février 2009. Pour pouvoir bénéficier de l’intervention, la distance parcourue doit être égale ou supérieure à 3 kilomètres pour les transports autres que par chemin de fer.

ART. 3. MOYENS DE TRANSPORT AUTRE QUE LES TRANSPORTS EN COMMUN PUBLICS (MOYENS DE TRANSPORT PRIVE)

§ 1. Sans préjudice du prescrit du paragraphe 2, en cas d'utilisation d'autres moyens de transport à moteur que les transports en commun publics, les employeurs interviennent dans les frais de déplacement effectivement consentis par les travailleurs à concurrence de 60 p.c. du prix de la carte mensuelle train 2e classe de la SNCB, pour le nombre de kilomètres séparant le lieu de domicile du travailleur de son lieu de travail, ou pour le nombre de kilomètres effectués avec un moyen de transport privé dans le cadre de l’article 4. Pour les travailleurs dont le domicile est situé en dehors du territoire de la Belgique, l’intervention est limitée aux 150 premiers kilomètres séparant le lieu de domicile du travailleur de son lieu de travail.
Pour pouvoir bénéficier de l’intervention, la distance parcourue doit être égale ou supérieure à 3 kilomètres.
§ 2. Pour les travailleurs utilisant un vélo, les employeurs interviennent dans les frais de déplacement effectivement consentis par les travailleurs à concurrence d’un montant de 0,15 EUR par kilomètre pour le nombre de kilomètres séparant le lieu de domicile du travailleur de son lieu de travail, ou pour le nombre de kilomètres effectués à vélo dans le cadre de l’article 4. Le montant de 0,15 EUR évolue concomitamment au montant maximum exonéré fixé par l’article 38 §1, 14° du Code des Impôts sur le Revenu 1992.

ART. 4. MIXITE DES MOYENS DE TRANSPORT

Pour les travailleurs combinant un moyen de transport privé avec un ou plusieurs moyen(s) de transport en commun publics, les employeurs interviennent dans les frais de déplacement conformément à l’article 2 ci-dessus pour ce qui concerne la partie « transport en commun publics » et à l’article 3 ci-dessus en ce qui concerne la partie « moyen de transport privé ». Pour pouvoir bénéficier de l’intervention, la distance parcourue depuis le domicile jusqu’au lieu de travail doit être égale ou supérieure à 3 kilomètres.

ART. 5.

Pour l'application des articles 3 et 4, la distance parcourue avec un moyen de transport privé est calculée de commun accord entre les parties dans chaque institution. A cette fin, le travailleur remet à l'employeur une déclaration signée dont le modèle figure en annexe, dans laquelle il atteste de son déplacement sur cette distance.

CHAPITRE IV. MODALITES D'APPLICATION

 

ART. 6.

§ 1er. L'intervention de l'employeur dans les frais de transport du travailleur est liquidée mensuellement au travailleur.
§ 2. L'intervention de l'employeur ne concerne pas les jours de travail non prestés, pour quelque raison que ce soit, sauf au cas où le travailleur aurait dû acquérir un titre de transport qui ne pourrait être réutilisé ou remboursé. L'intervention mensuelle est diminuée d'1/25e par jour de travail non presté si le travailleur preste en régime de 6 jours par semaine et d'1/21e si le travailleur preste en régime de 5 jours par semaine.
§ 3. Dans le cas de travailleurs occupés à temps partiel chez plusieurs employeurs, la totalité de l'intervention patronale dans le prix des transports, telle qu'elle résulte de l'application des dispositions de la présente convention collective de travail doit être répartie entre les divers employeurs, compte tenu de la durée du travail presté par les travailleurs chez chacun d'eux. La charge totale de l'intervention qui incombe à chacun des employeurs ne peut être toutefois supérieure à l'intervention dont l'employeur aurait été redevable en vertu des dispositions de la présente convention collective de travail si le travailleur à temps partiel avait été occupé uniquement chez lui.

CHAPITRE V. DISPOSITIONS FINALES

ART. 7.

Les accords plus favorables conclus au sein des entreprises restent d'application.

ART. 8.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2009. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de douze mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-Commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région Wallonne.

ANNEXE : ATTESTATION

Nom et prénom : ................................................ ................................................
Adresse : ........................................................... ................................................
Localité : .......................................................... ................................................
Je soussigné(e) déclare me rendre régulièrement au travail
en utilisant le moyen de transport privé suivant :
• Vélo sur une distance de .........km
• Véhicule à moteur sur une distance de .........km
Les frais de transport s'élèvent à............ €.
Je m'engage à signaler toute modification de moyen ou de distance de transport
immédiatement à mon employeur.
Fait à : ............................................................
Date et signature : .................................................

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/03/2009
N° d'enregistrement
91802
Début de validité
01/04/2009
Fin validité
21/10/2019
Date de dépôt
02/04/2009
Date d'enregistrement
14/04/2009
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
27/04/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/11/2009
Publié au Moniteur Belge du
08/04/2010
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Historique
21/10/2019 31/12/2999 1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles
01/04/2009 20/10/2019 1201 Intervention patronale dans les frais de transport