Accord sectoriel 2023-2024

11/12/2023

Un accord sectoriel 2023-2024 a été conclu le 22 novembre 2023 au sein de la commission paritaire des grands magasins (CP 312).

Les conventions collectives de travail ont été signées officiellement le 6 décembre 2023. Les textes des CCT doivent encore être déposés.

Nous tenons déjà à attirer votre attention sur les principaux avantages qui doivent être octroyés aux travailleurs dans le cadre de cet accord.

1. Prime pouvoir d’achat (chèques consommation) (décembre 2023)

Cet avantage doit être octroyé selon les conditions prévues par le secteur et il n’y a pas de conversion possible.

1.1. Définitions et montants

Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices élevés si le ratio entre le bénéfice d’exploitation (code 9901) 2022 et le chiffre d’affaires (Code 70) 2022 est supérieur à 0% mais inférieur à 4%.

Formule = bénéfice d’exploitation 2022/ Chiffre d’affaire 2022 (en pourcentage)

  • Si le ratio entre le bénéfice d’exploitation 2022 et le chiffre d’affaires 2022 supérieur à 0%, mais inférieur à 0,5% : prime de 75 euros.
  • Si le ratio entre le bénéfice d’exploitation 2022 est égal ou supérieur à 0,5%, mais inférieur à 1% : prime de 100 euros.
  • Si ce ratio est égal ou supérieur à 1%, mais inférieur à 2% : prime de 200 euros.
  • Si ce ratio est égal ou supérieur à 2% mais inférieur à 3% : prime de 275 euros.
  • Si ce ratio est égal ou supérieur à 3% mais inférieur à 4% : prime de 350 euros.

Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices exceptionnellement élevés si ce ratio est égal ou supérieur à 4%.

  • Si le ratio entre le bénéfice d’exploitation 2022 et le chiffre d’affaires 2022 est égal ou supérieur à 4% mais inférieur à 5% : prime de 400 euros.
  • Si ce ratio est égal ou supérieur à 5% mais inférieur à 6% : prime de 450 euros.
  • Si ce ratio est égal ou supérieur à 6% mais inférieur à 7% : 500 euros.
  • Si ce ratio est égal ou supérieur à 7% : prime de 750 euros.

Le respect des conditions est apprécié au niveau de l'entité juridique agissant en tant qu'employeur en Belgique et relevant du champ d'application de la CP concernée, sur la base des comptes annuels soumis au conseil d'entreprise.

L’année 2022 fait référence à l’exercice comptable au cours duquel la majorité des mois se trouve en 2022. Si l’exercice comptable se clôture le 30 juin, on fait référence à l’exercice comptable clôturé en 2022.

1.2. Conditions d’octroi

La prime est accordée aux travailleurs qui :

  • sont sous contrat de travail au 31 octobre 2023 et au moment du paiement de la prime,
  • et ce au prorata des prestations effectives ou assimilées (conformément à l’arrêté royal du 30 mars 1967 relatif aux vacances annuelles) entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023 ;
  • pour les temps partiels, au prorata de leurs heures réellement prestées et assimilées entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023.

Cette prime unique et non-récurrente sera payée en même temps que la prime de fin d’année, mais ne sera pas prise en compte pour son calcul.

Aucune nouvelle revendication n’aura lieu en entreprise par rapport à la définition et au montant de cette prime.

1.3. Forme

Les employeurs accorderont la prime pouvoir d'achat sous format électronique ou papier.

2. Mobilité

1er janvier 2024 :

  • Transport privé (chapitre 1201) : le plafond de 37.500 euros pour le remboursement des frais de transport privé est augmenté à 40.000 euros (pour le calcul de ce plafond, le salaire brut mensuel multiplié par 13,92 sera pris en compte).
  • Vélo (chapitre 1201) : l’indemnité de 0,24 euro par kilomètre pour la distance réelle à parcourir entre le domicile et le lieu de travail est augmentée à 0,27 euro par kilomètre.

3. Prime de fin d’année

1er janvier 2024 (chapitre 0501) :

  • le chômage temporaire (pour raisons économiques et pour force majeure) sera assimilé à des prestations effectives dans la CCT sur la prime de fin d’année.

4. Conversions

4.1. Eco-chèques

Les écochèques (chapitre 54) peuvent être convertis en entreprise en un autre avantage, par une convention collective de travail conclue avant le 31 janvier 2024.

4.2. Prime 250 euros

La prime de 250 euros (chapitre 0602) est transformable par division ou branche d’entreprise moyennant une convention collective de travail d’entreprise conclue avant le 31 janvier 2024, en un des avantages suivants, ou une combinaison de ceux‐ci pour une valeur totale identique :

  • l’octroi ou l’augmentation de la part patronale dans le titre‐repas de 1,45 euros ;
  • augmentation de la part patronale de 1 euro dans le titre‐repas et une prime annuelle brute de 74 euros ;
  • augmentation de la part patronale de 1 euro dans le titre‐repas et un versement annuel de 85 euros dans une pension complémentaire (plan d’assurance groupe) ;
  • un versement annuel de 289 euros dans une pension complémentaire (plan d’assurance groupe). La prime brute ou la prime à verser dans le plan d’assurance de groupe sera payée aux travailleurs à temps partiel au prorata de leurs prestations.

Les négociations d’entreprises ne peuvent avoir trait qu’au choix d’une option ou une combinaison de plusieurs options du menu ci‐dessus, et non aux montants mêmes de chaque option.

A défaut d’un accord d’entreprise avant le 31 janvier 2024, le régime sectoriel supplétif de la prime brute sera automatiquement d’application.

4.3. Prime de 70 euros

La conversion de la prime de 70 euros (chapitre 0601) par un avantage équivalent peut être prévue par convention collective, conclue au niveau de l’entreprise au plus tard le 31 janvier 2024.

A partir du 1er novembre 2023, cette prime sera automatiquement indexée de la même manière que la prime de 250 euros.

5. Formation

A partir de 2024, la trajectoire de croissance suivante s'applique dans les entreprises :

  • 2024 - 2025 : 3 jours de formation individuels par an pour un travailleur à temps plein ;
  • 2026 - 2027 : 4 jours de formation individuels par an pour un travailleur à temps plein ;
  • A partir de 2028 : 5 jours de formation individuels par an pour un travailleur à temps.

6. Indemnités (fonds social)

Interventions inchangées (chapitre 20) : formation, complément crédit-temps, incapacité de travail définitive, prime à l’embauche – 26 ans, accueil des enfants (condition d’âge augmentée de 6 à 12 ans).

7. Régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC)

Les régimes suivants sont prolongés :

  • RCC métier lourd (chapitre 2102) : 60 ans – 35 ans de carrière ;
  • RCC travail de nuit/métier lourd (chapitre 2103) : 60 ans – 33 ans de carrière ;
  • RCC longue carrière (chapitre 2104) : 60 ans – 40 ans de carrière.

8. Crédit-temps

  • Crédit-temps Fin de carrière (chapitre 2803) : 55 ans (réduction 1/5 et réduction ½) dans le cadre d’un métier lourd ou d’une longue carrière ;
  • Crédit-temps avec motif : prolongation pour 2023-2024 de la C.C.T. précédente (voir chapitre 2801).