09 Jours fériés

(Sous-)Commission paritaire n°:
312.00.00-00.00

Mise à jour: 08/12/2015
Début de validité: 01/01/2016

Le secteur a prévu des règles concernant la valeur d'un jour férié et concernant les jours fériés pour les travailleurs à temps partiel.

Généralités

Une convention collective de travail relative aux absences a été conclue le 21 septembre 2015 au sein de la Commission Paritaire des grands magasins (n° 130053/CO/312).

1. Champ d'application

Employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grands magasins.

2. Jours fériés

Pour les travailleurs dont la durée hebdomadaire de travail fixée à l'article 2 de la CCT du 5 novembre 2002 relatif à la durée du travail se répartit sur des jours de travail à horaire fixe, la valeur en temps d'un jour férié correspond à la valeur en temps d'un jour de travail ou d'un jour de roulement, ou d'un jour comprenant un demi-jour de travail et un demi-jour de roulement.

Pour les travailleurs ayant accepté le système d'horaire flottant, la valeur en temps d'un jour férié correspond à la moyenne de 7 heures 12 minutes.

3. Fermeture magasins

La veille ou le samedi précédant le jour de Noël, du Nouvel An, de Pâques et de Pentecôte, les magasins pratiquant l'ouverture tardive fermeront à 19 heures.

Travailleurs à temps partiel

Une convention collective de travail relative au travail à temps partiel a été conclue le 21 septembre 2015 au sein de la Commission paritaire des grands magasins (n° 129830/CO/312).

1. Le jour férié survient dans les six premiers jours de la semaine

  1. Pour le personnel à horaire fixe (c'est-à-dire travailleur sur lequel les journées ou parties de journées de travail ont été fixées par les parties):

    • dans la mesure où le jour férié coïncide avec un jour habituel d'activité du travailleur, il a droit, d'une part, au repos ce jour-là et, d'autre part, au paiement de la rémunération normale pour ce jour non presté en vertu des principes de la loi du 4 janvier 1974;
    • la détermination de la rémunération s'opère conformément à l'article 2, alinéa 4 de l'arrêté royal du 18 avril 1974, à savoir qu'elle est fixée en proportion des heures de travail qui auraient été normalement prestées pendant le jour férié s'il avait été ouvrable.
  2. Pour le personnel à horaire variable (c'est-à-dire travailleur pour lequel les journées ou parties des journées peuvent varier de semaine à semaine ou de mois à mois):
    • dans ce cas, que le jour férié coïncide ou ne coïncide pas avec un jour habituel d'activité du travailleur, il a droit à un repos (s'il devait travailler normalement ce jour férié) ou une compensation (s'il ne travaillait normalement pas ce jour férié) correspondant à la moyenne des prestations des trois mois antérieurs;
    • la compensation s'opère, soit un jour habituel d'activité par le remplacement proportionnel, soit par l'intégration dans les vacances annuelles, selon le règlement général en vigueur dans l'entreprise.

2. Le jour férié coïncide avec un dimanche

  • lorsqu'un jour férié coïncide avec un dimanche, le travailleur pour lequel il ne s'agit pas d'un jour d'activité a droit à une compensation équivalent au prorata des prestations des trois mois antérieurs;
  • la compensation s'opère, soit un jour habituel d'activité par le remplacement proportionnel, soit par l'intégration dans les vacances annuelles, selon le règlement général en vigueur dans l'entreprise.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/09/2015
N° d'enregistrement
130053
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
05/10/2015
Date d'enregistrement
12/11/2015
Sujet
absences et petits chômage
MB Avis Dépôt
07/12/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/05/2016
Publié au Moniteur Belge du
13/06/2016
Mots clés
PÉCULE DE VACANCES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, PETIT CHÔMAGE, CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES, CONGÉ PARENTAL ET CONGÉ POUR DES RAISONS PERSONNELLES, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Date CCT
21/09/2015
N° d'enregistrement
129830
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
28/09/2015
Date d'enregistrement
21/10/2015
Sujet
travail à temps partiel
MB Avis Dépôt
29/10/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
06/11/2016
Publié au Moniteur Belge du
12/12/2016
Mots clés
TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Historique
01/01/2016 31/12/2999 09 Jours fériés
01/01/2002 31/12/2015 09 Jours fériés
01/01/1990 31/12/2001 09 Jours fériés