2801 28 crédit-temps / interruption de la carrière professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00

Mise à jour: 25/02/2003
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 30/06/2003

En exécution de l’accord intersectoriel conclu le 19 décembre 2001 dans le secteur de la distribution, une convention collective a été conclue le 4 juin 2002 en matière de crédit-temps. Elle a été déposée et enregistrée au Greffe des relations collectives de travail le 15 juillet 2002 sous le numéro 63.312/CO/202.

 

Nous vous communiquons ci-après le texte de cette C.C.T. d’application en 2002, 2003 et 2004.

 

 

Convention collective de travail du 4 juin 2002 relative au crédit-temps

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d'alimentation (CP 202.1).

Article 2

Les dispositions fixées ci-dessous sont ajoutées aux règles de la CCT n° 77 bis, remplaçant la CCT 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 2001.

CHAPITRE II - Bénéficiaires

Article 3

Le personnel d'exécution a droit à toutes les formes de crédit- temps prévues à la CCT n° 77bis

Article 4

Le personnel non-exécutant a droit à la suspension totale du contrat de travail en application de l'article 3 §1 1° de la CCT n° 77bis.

Article 5

Le personnel non-exécutant de cinquante ans au moins, a droit à une diminution des prestations d'un cinquième comme prévu à l'article 9 §1 1° de la CCT n° 77bis et à une diminution des prestations de travail à un mi-temps comme prévu à l'article 9 §1 2° de la CCT n° 77bis, moyennant l'accord de l'employeur sur la demande individuelle.

Article 6

Le personnel non-exécutant de moins de cinquante ans n'a pas droit à une diminution des prestations de travail en application de l'article 2 §3 de la CCT 77bis, tels que prévus à l'article 3 §1 2° (diminution à un mi-temps en dessous de cinquante ans) et l'article 6 de la même CCT (diminution des prestations de un cinquième en-dessous de cinquante ans).

CHAPITRE III - Durée

Durée maximale

Article 7

Le droit au crédit-temps à temps plein comme prévu à l'article 3, §1, 1° et 2° de la CCT n° 77bis, est prolongé  de un à cinq ans sur l'ensemble de la carrière, en application du §2 du même article.

Article 8

Le droit à la diminution des prestations de travail à un mi-temps comme prévu à l'article 9 §1 2° de la CCT n° 77 bis, est prolongé de 1 à 5 ans sur l'ensemble de la carrière, en application du §2 du même article.

Prolongations après un an

Article 9

Les prolongations du crédit-temps (suspension totale ou diminution à un mi-temps), comme visé à l'article 3, §1, 1° et 2° de la CCT n° 77bis, au-delà d'un an, doivent avoir une durée de douze mois au moins.

A la demande du travailleur, il sera octroyé au maximum deux prolongations de six mois au courant des quatre années suivant la première année de crédit-temps.

Article 10

La demande de la prolongation du droit au crédit-temps doit se faire par écrit et au moins trois mois à l'avance.

CHAPITRE IV – Règles d’organisation

Pourcentage crédit-temps

Article 11

Les travailleurs de cinquante ans ou plus ont, sans limitation quant au pourcentage prévu à l'article 15 §1, droit à une diminution des prestations de travail, comme prévu à l'article 9 §1, 1° (diminution des prestations de un cinquième) et 2° (diminution des prestations de moitié) de la CCT n° 77bis.

Article 12

Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus, bénéficiant d'une diminution des prestations de travail de 1/5 ou à un mi-temps, ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage, prévu à l'article 15, §1 de la CCT n° 77bis (5 %).

Article 13

Les travailleurs qui sont en interruption de carrière en date du 31 décembre 2001, et travaillent dans les entreprises ayant plus de 5 % d'interruption de carrière, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limite des 5 % de crédit-temps. A partir du 1er janvier 2002 un nouveau calcul à partir de zéro sera activé pour atteindre la limite des 5 % de crédit-temps dans ces entreprises.

Les remplaçants dans le système d'interruption de carrière

Article 14

La durée des contrats des personnes remplaçant des travailleurs qui, en application de la réglementation sur l'interruption de la carrière ont interrompu totalement ou partiellement leur carrière et dont l'interruption continue à courir en 2002 sera maintenue jusqu'à leur échéance.

La réintégration

Article 15

A l'issue de la période d'exercice des droits visés aux articles 3, 6 et 9 de la CCT 77bis, le travailleur a le droit en application de l'article 20 §1 de la CCT n° 77 bis, de retrouver son poste de travail, ou en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat de travail. Le lieu de travail peut également être différent.

CHAPITRE V – Complément du fonds social

Article 16

Des compléments seront payés en cas diminution des prestations à mi-temps par les travailleurs de 50 ans ou plus, prévu à l'article 9 §1, 2° CCT n° 77bis, par le Fonds social des Entreprises d'alimentation à succursales multiples, dans les conditions suivantes :

a) Le complément s'élève à 148,74 euro par mois.

b) Les travailleurs concernés doivent pendant leur carrière au sein de l'entreprise avoir au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise dans un régime de travail de 27 heures par semaine ou plus (dont la période complète des douze mois précédent le début du crédit temps).

c)   Le crédit temps doit être définitif

d) Le travailleur concerné doit s'engager à prendre au plus tard sa pension à l'âge minimum légal.

e)   Le travailleur concerné doit accepter un horaire variable.

f)    Les travailleurs à temps partiel qui diminuent leur prestations à un mi-temps dans le cadre du régime du  crédit-temps, ont droit à un complément de 148,74 euro en fonction de leurs prestations selon le système suivant:

      148,74 euro x [nombre d'heures par semaine, prévu dans le contrat de travail - 17,5)/17,5].

      Exemple : un travailleur avec une durée de travail de 30 heures/semaine, reçoit un complément de 148,74 euro x [(30-17,5)/17,5] = 106,24 euro par mois.

g) L'engagement du paiement d'un complément expire, au cas où une cotisation (de sécurité sociale ou autre) serait due sur ce complément.

h) Le financement ainsi que l'organisation pratique du paiement de ces compléments par les fonds sociaux est maintenu. Le produit de la cotisation en faveur de l'emploi est utilisé par priorité pour cette initiative.

CHAPITRE VI – Information et concertation quant à l’emploi

Article 17

Dans le respect des compétences de la délégation syndicale comme mentionnés dans la CCT n° 5 et les différentes conventions collectives de travail sectorielles relatives au statut de la délégation syndicale et conclues au sein de la commission paritaire 202 et dans le cadre de la discussion et la concertation sur l'évolution de l'emploi, une double information par siège est communiquée trimestriellement par les entreprises aux conseils d'entreprise:

-         le nombre de personnes qui prennent le crédit-temps et le volume d'heures que cela représente pour l'entreprise globale;

-         le nombre de travailleurs à temps partiel avec une durée de travail de 18 heures qui bénéficient de l'augmentation du nombre d'heures et le volume d'heures que cela signifie pour l'entreprise globale.

Ces deux informations seront données globalement et pour chaque siège séparément.

CHAPITRE VII – Dispositions finales

Article 18

Les articles 65 et 65 bis de la convention collective de travail du 22 mai 1990 fixant les conditions salariales et de travail sont abrogés.

Article 19

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002. Elle cesse de l'être le 31 décembre 2004.


Historique
01/07/2023 31/10/2025 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2022 30/06/2023 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2019 31/12/2021 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2017 30/06/2019 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2015 30/06/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2013 30/06/2015 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2011 30/06/2013 2801 28 Crédit-temps
01/04/2009 30/06/2011 2801 28 crédit-temps
01/04/2007 31/03/2009 2801 28 crédit-temps
01/04/2005 31/03/2007 2801 28 crédit-temps
01/07/2003 31/03/2005 2801 28 crédit-temps
01/01/2002 30/06/2003 2801 28 crédit-temps / interruption de la carrière professionnelle
01/01/2002 31/12/2001 2801 28 crédit-temps / interruption de la carrière professionnelle