0201 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00

Mise à jour: 05/02/2003
Début de validité: 19/10/2001
Fin validité: 28/12/2006

L'Arrêté Royal du 22 mars 1973 instituant la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples et fixant sa dénomination et sa compétence a été publié au Moniteur belge du 15 mai 1973.  Cet arrêté a été modifié par les arrêtés royaux des 13 juillet 1983 (Moniteur belge du 5 août 1983) et 2 décembre 1993 (Moniteur belge du 10 décembre 1993). La dernière modification n'a pas seulement entraîné une extension considérable de la compétence mais également un changement de dénomination : la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples a à partir du 10 décembre 1993 été modifiée en Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.

Le texte de l'Arrêté Royal du 2 décembre 1993 précité a été ensuite annulé partiellement par le Conseil d'Etat en son arrêt n° 59.457 du 30 avril 1996 (MB 8 juin 1996). Les paragraphes annulés ont été remplacés dans le texte qui suit par des parenthèses (…).

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte de cet Arrêté Royal déterminant la compétence de la commission paritaire ainsi que des commentaires et des dispositions pratiques.

A.  Compétence

Article 1er

Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire".

 

Article 2

La Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire est compétente pour les employés et leurs employeurs, dont l'activité d'entreprise est principalement le commerce de détail alimentaire général ou spécialisé.

 

Article 3

La compétence de la commission paritaire est limitée :

-      aux employeurs dont l'activité est principalement le commerce de détail alimentaire général et qui occupent au moins vingt travailleurs ;

-      (…)

-      (…)

-      aux employeurs dont l'activité est principalement le commerce de détail alimentaire spécialisé et qui occupent au moins cinquante travailleurs ;

-      aux employeurs qui font partie d'un groupe d'entreprises dont l'activité est principalement le commerce de détail alimentaire spécialisé, lorsque le groupe complet d'entreprises occupe au moins cinquante travailleurs ;

-      aux entreprises ayant un siège social et au moins deux succursales, dont l'activité est principalement le commerce de détail alimentaire spécialisé et où au moins vingt-cinq travailleurs sont occupés.

 

Article 4

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

-      commerce de détail alimentaire général : le commerce en détail, dans une proportion raisonnable, des marchandises incluses dans les différents groupes de marchandises qui se composent tant de produits alimentaires (articles d'épicerie, viande et charcuterie, légumes, fruits et pommes de terre, produits lactés, boissons, produits surgelés, etc.) que de biens de consommation courante (produits d'entretien, produits non-food, articles pour fumeurs, articles en matières plastiques ou en papier, articles de toilette et de parfumerie, etc.) ;

-      commerce de détail alimentaire spécialisé : le commerce de détail alimentaire qui ne fait pas partie du commerce de détail alimentaire général

-      (…)

-      (…)

-      (…)

-      (…)

-      (…)

 

Article 5

(…)

Article 6

Les nombres de vingt, vingt-cinq ou cinquante travailleurs sont obtenus en calculant, pour les déclarations à l'Office National de Sécurité Sociale de quatre trimestres consécutifs, le nombre moyen de travailleurs rémunérés, repris dans les déclarations à l'Office National de Sécurité Sociale, ou, le cas échéant, la somme du nombre moyen de travailleurs rémunérés dans les différentes déclarations à l'Office National de Sécurité Sociale des employeurs et des entreprises visés à l'article 3. Pour la première fois, ces chiffres sont calculés sur la base des troisième et quatrième trimestres de 1993."

B.  Commentaires

 

1.       Notion de commerce de détail

 

La définition de la notion "commerce de détail indépendant" est fixée par l'article 3 de l'Arrêté Royal du 31 août 1964 fixant la nomenclature des activités commerciales à mentionner au registre du commerce : "Doivent, pour l'application du présent arrêté, être considérées comme activités relevant du commerce de détail celles qui consistent à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs et à des petits utilisateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce". Cette notion est à mettre en parallèle par rapport à celle de "l'activité de commerce en gros" telle que définie à l'article 4 de l'Arrêté Royal précité : "Doivent être considérées comme activités relevant du commerce de gros celles qui consistent à acheter de manière habituelle des marchandises en nom propre et pour compte propre et à les revendre soit à d'autres commerçants grossistes ou détaillants, soit à des transformateurs, à des utilisateurs professionnels et autres utilisateurs importants. Les marchandises peuvent être revendues soit en l'état, soit après transformation, traitement ou conditionnement tels qu'ils sont usuellement pratiqués dans le commerce de gros".

 

Il n’est donc pas tout-à-fait correct d’affirmer, comme l’a fait la Cour du Travail de Mons, que le législateur n’a défini nulle part la notion de commerce de détail. La Cour aboutit toutefois pratiquement à la même conclusion dans deux arrêts. Dans le premier arrêt la Cour du travail de Mons renvoie aux usages commerciaux suivant lesquels la dénomination de commerçant en gros "…se rapporte alors à celui qui, s'approvisionnant chez un producteur, ne vend pas les marchandises au consommateur, mais à un intermédiaire qui opérera, directement (détaillant) ou non (semi-grossiste), la distribution…" (C. trav. Mons, 2e Ch.,10 janvier 1977, R.G. 2726).

La même Cour du travail énonce dans le deuxième arrêt que : "S'il agit en vue de la revente, l'opération devient un acte de commerce de gros. S'il acquiert le bien quelle que soit la quantité achetée, en vue de la consommation ou de l'utilisation directe, c'est-à-dire sans transaction intermédiaire, l'opération consiste en un acte de commerce de détail. Ainsi la nature de l’acte de commerce sera définitivement fixée par la destination donnée aux biens vendus" (C. trav. Mons, 2e Ch., 11 juin 1976, R.G. 2726).

 

2.       Commissions paritaires concurrentes pour l’activité du commerce de détail

 

Les entreprises qui ont comme activité principale le commerce de détail alimentaire mais qui, suivant le cas, occupent moins de vingt travailleurs (commerce de détail alimentaire général), moins de cinquante ou moins de vingt-cinq travailleurs (commerce de détail alimentaire spécialisé), relèvent pour leurs employés de la commission paritaire du commerce de détail indépendant (201).

 

Un commerce de détail qui occupe au moins 50 travailleurs et qui exploite au moins trois branches de commerce distinctes (p.e. alimentation + habillement + meubles) relève de la Commission paritaire des grands magasins (312).

 

La Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail (311) n’entre en principe pas en ligne de compte et ce aussi longtemps que le commerce de détail vend  principalement de l’alimentation.

 

3.       Groupes

 

Une convention collective de travail réglant l'application des conventions collectives de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire a été conclue les 17 juin 1994 et 5 septembre 1994. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 18 novembre 1994 et publiée au Moniteur belge du 20 janvier 1995.

Cette convention collective de travail répartit les employeurs qui dépendent de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (202) en 3 groupes et règle l'application des conventions collectives de travail en fonction de l'appartenance à l'un de ces 3 groupes.

Le champ d'application des groupes d'employeurs a été fixé en tenant compte de l’arrêté royal qui détermine la compétence de la commission paritaire, en ce y compris l'Arrêté Royal du 2 décembre 1993. Etant donné que cet Arrêté Royal du 2 décembre 1993 est partiellement annulé par le Conseil d'Etat en son arrêt n° 59.457 du 30 avril 1996 (MB 8 juin 1996), certaines dispositions de la C.C.T. deviennent inapplicables.

 

Depuis lors une sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation (202.01) a été instituée au sein de la C.P. 202 et son champ de compétence coïncide avec celui du Groupe C. Toutefois le texte de la CCT qui définit la notion de groupes n’est  plus en concordance avec l’arrêté qui régit la compétence de la sous-commission paritaire précitée, en telle  manière qu’à tout le moins une modification de cette CCT s’impose. Notre point de vue en la matière est d’ailleurs partagé par la Présidente de la C.P. 202 dans un courrier du 19 octobre 2001.

 

Enfin nous constatons que depuis quelque temps les CCT conclues au sein de la C.P. 202 ne sont plus applicables que de la manière suivante :

-          d’une part pour toutes les entreprises qui relèvent de sa compétence, à l’exception des entreprises qui ressortent à la compétence de la sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation,

-          d’autre part pour les seules entreprises qui ressortent à la compétence de la sous-commission paritaire précitée.

 

La division en trois groupes A, B et C est par conséquent devenue en pratique sans utilité. C’est la raison pour laquelle nous n’avons plus repris dans notre documentation cette CCT quoique celle-ci n’ait pas été formellement abrogée.

 

 

C. Dispositions pratiques

 

Les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire du commerce de détail alimentaire ont un numéro d’immatriculation auprès de l’ONSS qui, selon le cas, est précédé des indices  157 ou 000 :

 

·         157 : est attribué, à l'exception des entreprises ayant un siège social et au moins deux succursales, aux employeurs qui appartiennent au secteur du commerce de détail alimentaire général et occupent au moins 20 travailleurs. Ces employeurs relèvent par ailleurs depuis le 11 juin 1999 de la sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation (202.01) pour laquelle nous publions une documentation sectorielle séparée.

 

·         000 : est attribué à tous les autres employeurs. Si ces employeurs occupent également des ouvriers, l’ONSS leur attribue, outre l’indice 000, également l’indice 057 étant donné qu’ils sont redevables d’une cotisation au Fonds social et de garantie du commerce alimentaire.

 

Le texte ci-dessus doit vous permettre de déterminer si la Commission paritaire  pour les employés du commerce de détail alimentaire est compétente pour les employés de votre entreprise.  Les employeurs affiliés auprès du GROUPE S – Secrétariat social ASBL qui pensent qu’ils sont classés à tort dans cette commission paritaire doivent prendre contact avec nos services.


Historique
29/12/2006 31/12/2999 0201 Compétence de la commission paritaire
19/10/2001 28/12/2006 0201 Compétence de la commission paritaire