5401 Eco-chèques du personnel roulant

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.01.02-00.00

Mise à jour: 22/01/2020
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 30/09/2019

Montant :

  • Temps plein: 125 EUR ;
  • Période incomplète: pro rata du nombre de mois prestés; une prestation de travail effective de minimum 10 jours est assimilée à un mois complet ;
  • Temps partiel: pro rata de la durée de travail hebdomadaire.

Modalités d’octroi :

  • Condition d’ancienneté: 5 années au minimum dans la même entreprise au cours du mois de janvier de l'année d'octroi ;
  • Période de référence: l'année calendrier qui précède l'année d'octroi;
  • Jours assimilés: Les journées de vacances légales et les journées d'absence pour maladie ou suite à un accident du travail sont assimilées à des journées de prestation de travail avec un maximum de 6 mois.

Date de paiement: au plus tard le 30 juin de l’année d’octroi.

Possibilité de conversion : non.

Une convention collective de travail du relative à la programmation sociale du personnel roulant des services réguliers spécialisés a été conclue le 13 février 2014 au sein de la Commission Paritaire du Transport et de la Logistique. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120812/CO/140. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 mai 2014.

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux éco-chèques suivies d'un commentaire.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers spécialisés ressortissant à la Commission Paritaire du Transport et de la Logistique ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services.

§2. Par services réguliers spécialisés on entend les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris).

§3. Par ouvriers, on entend les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II - Eco-chèques

Article 2

§1. Les chauffeurs avec une période de travail de 5 années au minimum dans la même entreprise au cours du mois de janvier de l'année d'octroi, ont droit cette année-là à des éco-chèques d'une valeur de 125 EUR.

§2. Par 'une période de travail de 5 années au minimum' on entend qu'il faut avoir été en service chez le même employeur durant les 5 années consécutives qui précèdent l'année d'octroi, quelle que soit la durée des prestations pendant les années concernées.

§3. Le montant à octroyer finalement est calculé selon les modalités mentionnées au §4. Le calcul s'effectue sur une période de référence de 12 mois, à savoir l'année calendrier qui précède l'année d'octroi.

§4. Ces modalités de calcul comportent les éléments suivants:

  • les chauffeurs à temps partiel recevront le montant de 125 EUR au pro rata de leur durée de travail hebdomadaire;
  • les chauffeurs qui sont entrés en service durant l'année calendrier qui précède l'année d'octroi et qui ont déjà effectué des prestations pendant les 4 années précédentes, recevront le montant au pro rata du nombre de mois prestés;
  • les chauffeurs qui ont été malades pendant l'année calendrier qui précède l'année d'octroi ou qui ont été en incapacité de travail suite à un accident du travail, recevront ce montant au pro rata du nombre de mois prestés.

Pour le calcul du montant au pro rata exprimé en mois, une prestation de travail effective de minimum 10 jours est assimilée à un mois complet.

Les journées de vacances légales et les journées d'absence pour maladie ou suite à un accident du travail sont assimilées à des journées de prestation de travail avec un maximum de 6 mois.

§5. Les chauffeurs qui quittent l'entreprise entre le mois de janvier et le moment du payement des éco-chèques et qui satisfont à la période de prestations requise, ont également droit aux éco-chèques d'après les modalités de payement ci-dessus.

§6. Le payement s'effectue au plus tard le 30/06 de l'année d'octroi.

(...)

CHAPITRE V - Durée de validité

Article 5

La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut toutefois y mettre fin moyennant notification d'un préavis de 3 mois adressé au Président de la Commission Paritaire du Transport et de la Logistique.

Commentaire

Les éco-chèques octroyés selon les conditions énumérées dans la CCT n°98 du CNT ne sont pas soumis aux cotisations de sécurité sociale et ne sont pas imposables.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
13/02/2014
N° d'enregistrement
120812
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
20/02/2014
Date d'enregistrement
28/04/2014
Sujet
programmation sociale
MB Avis Dépôt
16/05/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/10/2014
Publié au Moniteur Belge du
14/11/2014
Mots clés
ECOCHÈQUES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT

Historique
01/01/2014 31/12/2999 5401 Eco-chèques du personnel roulant
01/01/2014 30/09/2019 5401 Eco-chèques du personnel roulant