2202 2101 RCC 60 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 04/02/2015
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 01/01/2015

Depuis le 1er janvier 2015, l’âge d’accès normal au régime de chômage avec complément d’entreprise est fixé à 62 ans.

Il est cependant permis de prévoir une limite d'âge inférieure à 62 ans par le biais de la conclusion de conventions collectives sectorielles ou d'entreprise. Dans ce cas, la limite d'âge ne peut pas être inférieure à 60 ans.

Les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies :

  • le licenciement doit intervenir pendant la période de validité de la convention collective de travail concernée ;
  • cette convention collective de travail doit être conclue et déposée avant le 1er juillet 2015 et entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2015 ;
  • cette convention collective de travail doit prévoir un âge de minimum 60 ans ;
  • l’âge de 60 ans doit être atteint au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la période de validité de la convention collective de travail ;
  • le travailleur doit atteindre la condition de carrière qui est applicable lors de la fin du contrat de travail (voir ci-dessous).
  Hommes Femmes
  Âge Carrière Âge Carrière
2012-2013 58 ans 38 ans 58 ans 35 ans
2014 38 ans
2015

 

60 ans

 

40 ans

 

60 ans

31 ans
2016 32 ans
2017 33 ans

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

Nous vous donnons ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Pour la réglementation générale en matière de régimes de chômage avec complément d'entreprise, nous vous renvoyons à notre brochure. 

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Article 2

Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et de la loi sur le Pacte de génération du 23 décembre 2005 (Moniteur belge du 30 décembre 2005) ainsi que la loi-programme du 29 mars 2012 (Moniteur belge du 6 avril 2012) et ses arrêtés d'exécution.

Article 3

La convention collective de travail s'applique à tous les ouvriers liés par un contrat de travail pour autant qu'ils puissent prétendre à l'allocation de chômage et qu'ils satisfassent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues par les articles 4 et 5.

CHAPITRE II - Conditions d'âge et d'ancienneté

Article 4 - Conditions d'âge et d'ancienneté générales

Peuvent prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise, après licenciement, les ouvriers (ières):

  • qui ont atteint l'âge de 60 ans
  • qui répondent aux conditions d'ancienneté prescrites par l'art. 2 §1 de l'AR du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC).

Article 5 - Condition d'ancienneté supplémentaire

§1. Pour pouvoir faire valoir ses droits au RCC, l'ouvrier/l'ouvrière ne doit pas seulement satisfaire à la condition de carrière posée par la législation, il/elle doit en outre pouvoir prouver une carrière d'au moins 15 ans chez l'employeur qui le/la licencie. Si l'ouvrier/l'ouvrière n'est pas en mesure d'apporter cette preuve, il/elle est tenu(e) de prouver une carrière d'au moins 20 ans dans le secteur, dont au moins 8 ans chez l'employeur qui le/la licencie.

La carrière est calculée de date à date.

§2. Une exception est faite pour l'ouvrier/l'ouvrière, victime d'une faillite, d'une fermeture ou d'une restructuration d'entreprise du secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, qui est ensuite engagé par un autre employeur du secteur et qui, à la date de l'entrée en service, était âgé de 50 ans ou plus.

Cet ouvrier ne peut, pour cette raison, répondre à la condition d'ancienneté de 8 ans chez l'employeur qui licencie. Il aura cependant droit au RCC à condition de fournir la preuve d'une ancienneté d'au moins vingt ans dans le secteur.

CHAPITRE III — Complément d'entreprise

Article 6

Les ouvriers visés à l'article 3 ont droit à un complément d'entreprise à charge de l'employeur à condition qu'ils puissent prétendre aux allocations de chômage dans le cadre du RCC. Ce complément d'entreprise est payé mensuellement.

Article 7

Le complément d'entreprise, selon le mode de calcul fixé par la Commission paritaire, est octroyé dès le début du RCC jusqu'à l'âge de la retraite.

Le complément d'entreprise correspond à la moitié (50%) de la différence entre l'allocation de chômage et le salaire mensuel net de référence. Les retenues sociales et/ou fiscales sur l'allocation complémentaire sont à charge du travailleur.

Le complément d'entreprise de RCC d'un ouvrier qui a fait usage de la possibilité de diminuer sa carrière en application des conventions collectives de travail n° 77 et 103, conclues par le Conseil national du travail, est calculé sur la base de son salaire mensuel brut de référence, transposé en un salaire à temps plein.

Le salaire net de référence est calculé, tenant compte du bonus de travail accordé aux travailleurs à bas salaire.

Article 8

Le complément d'entreprise, tel que fixé à l'article 7, est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément aux articles 5 à 10 inclus du Chapitre IV de la convention collective de travail du 6 novembre 2013 relative aux conditions de salaire et de travail, remplaçant la convention collective de travail du 26 juin 2013, déposée au greffe le 2 juillet 2013 et enregistrée sous le numéro 116050.

Article 9

L'employeur continuera à verser le complément d'entreprise de RCC en cas d'une éventuelle reprise du travail du travailleur licencié, soit en tant que salarié, soit en tant qu'indépendant. Le travailleur licencié informera à l'avance son ancien employeur de la reprise du travail ainsi que de l'arrêt de cette reprise de travail.

Article 10

Le contrat de travail individuel de l'ouvrier ne sera résilié que s'il appert que l'ouvrier concerné peut prétendre à l'allocation de chômage pour RCC, entre autres pour ce qui concerne les conditions relatives à l'âge et à la carrière professionnelle telles que fixées aux articles 4 et 5.

Article 11

L'employeur qui licencie un ouvrier en vue de la RCC est, sauf exemption, obligé de le remplacer par un chômeur complet indemnisé ou par une autre personne, tel que le prévoit l'arrêté royal du 3 mai 2007 et dans les délais fixés par cet arrêté royal.

Il faut pourvoir au remplacement pendant trente-six mois au moins. En cas de non-remplacement, les sanctions prévues par l'arrêté royal du 3 mai 2007 sont automatiquement appliquées.

CHAPITRE IV - Validité

Article 12

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
03/12/2014
N° d'enregistrement
124980
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
01/01/2015
Date de dépôt
04/12/2014
Date d'enregistrement
23/01/2015
Sujet
chômage avec complément d'entreprise 60 ans
MB Avis Dépôt
02/02/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/08/2015
Publié au Moniteur Belge du
02/10/2015
Mots clés
RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC)

Historique
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