1901 19 Fonds voor bestaanszekerheid

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 06/06/2005
Début de validité: 01/09/1999
Fin validité: 31/12/2002

 

Une décision instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts a été conclue le 29 juillet 1964 au sein de la Commission paritaire nationale de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.  Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 12 février 1965 et publiée au Moniteur belge du 20 février 1965.

 

Elle a été modifiée à plusieurs reprises et dernièrement par une convention collective de travail du 22 septembre 1999 rendue obligatoire par un arrêté royal du 3 décembre 2003 et publiée au Moniteur belge du 22 décembre 2003.

 

Nous vous donnons ci-après un aperçu des dispositions principales concernant les statuts du fonds de sécurité d’existence suivi de quelques dispositions pratiques.

Dispositions relatives à l’institution du fonds de sécurité d’existence et fixant ses statuts

Dénomination, siège, but, durée

Un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois" est institué à partir du 1er janvier 1965.  Le siège social du Fonds est établi à 1070 Bruxelles, Allée Hof – Ter – Vleest, 5, bte 4

 

Le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation d'avantages sociaux complémentaires en faveur des ouvriers et ouvrières qui travaillent ou ont travaillé dans les entreprises relevant de ladite commission paritaire pour autant qu'ils soient ou aient été occupés en Belgique, ainsi qu'éventuellement à leurs veuves ou veufs ayants droit.  Les avantages suivants sont octroyés:

 

1°         une prime de fidélité (voir Chap. 5);

2°         un avantage social aux membres d'une organisation représentative aux travailleurs (voir chap. 25);

3°         une allocation complémentaire de chômage (voir chap. 20.1);

4°         une indemnité spéciale aux ouvriers en cas de licenciement collectif (voir chap. 20.1);

5°         une indemnité complémentaire aux victimes d'un accident de travail (voir chap. 20.1);

6°         une indemnité complémentaire en cas de maladie de longue durée(voir chap. 20.1);

7°         une allocations aux ouvriers pensionnés (voir chap. 20.1);

8°         une allocation à la veuve (au veuf) d'un(e) ouvrier(ère) pensionné(e) (voir chap. 20.1);

9°         une allocations aux ouvriers qui, par suite d'un handicap physique, sont en incapacité de travail total de longue durée (voir chap. 20.1);

10°       une allocation à la veuve (au veuf) d'un(e) handicapé(e) physique (voir chap. 20.1);

11°       une allocation complémentaire pour les journées assimilées pour chômage économique ou technique et maladie (voir chap. 20.1);

12°       une prime de recyclage (voir chap. 18);

13°       une indemnité spéciale octroyée à certains travailleurs âgés qui ne peuvent pas bénéficier de la prépension conventionnelle sectorielle (voir chap. 20.1).

Le fonds assure également le remboursement aux employeurs d'une partie de l'allocation complémentaire de prépension (voir chap. 21).  Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

 

Financement

Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. La cotisation est fixée proportionnellement aux salaires bruts payés au cours de l'exercice. 

 

La cotisation patronale s'élève à:

·       15,75 % des salaires bruts fictifs (108 %) du 1er octobre 1987 et ce jusqu'au 30 juin 1993;

·       15,45 % des salaires bruts fictifs (108 %) à partir du 1er juillet 1993 et ce jusqu'au 31 décembre 1995;

·       15,15 % des salaires bruts fictifs (108 %) à partir du 1er janvier 1996 et ce pour une durée indéterminée.

 

Cette cotisation n'est pas due sur les salaires payés aux apprentis occupés par un contrat d'apprentissage dans le cadre de la formation permanente des Classes Moyennes ou par un contrat d'apprentissage industriel.

 

Dispositions pratiques

Cette cotisation est perçue par l'O.N.S.S.; pour rendre cela administrativement possible, le numéro d'immatriculation des employeurs redevables est précédé du préfixe 055.

 

Nous attirons l'attention des affiliés du secrétariat social agréé Groupe S - Service social asbl sur le fait qu'ils n'ont aucune disposition particulière à prendre.  Nos services tiennent automatiquement compte des cotisations mentionnées ci-dessus lors de l'établissement des décomptes.

 


Historique
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