11 Chômage économique
(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00
Mise à jour: 14/08/1998
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2000
L'article 51, § 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que sur la proposition de la commission paritaire, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles, pour les entreprises dépendant de cette commission, le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.
Au Moniteur belge du 31 juillet 1998 a paru l'Arrêté Royal du 16 juillet 1998 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les sous-titres.
1. Champ d'application
Article 1er
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
2. Notification a l'ouvrier
Article 2
En cas de manque total de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification préalable d'au moins trois jours.
La notification se fait par l'affichage d'un avis à un endroit parfaitement visible dans les locaux de l'entreprise.
Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par la poste le même jour.
3. Durée de la suspension
Article 3
§ 1er. La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser quatre semaines.
§ 2. Dans les cas et les procédures visés aux articles 6 et 7, la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser vingt-six semaines.
§ 3. Dans les cas visés aux §§ 1 et 2, et lorsque la suspension a atteint la durée maximum respective, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant de pouvoir entamer une nouvelle suspension complète.
4. Communication à l'ONEm
Article 4
Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
5. Contenu de la notification et de la communication
Article 5
La notification visée à l'article 2 et l'information visée à l'article 4 mentionnent la date à laquelle cette suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.
L'information visée à l'article 4 mentionne, en outre, les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.
6. Autorisation de la commission paritaire
Article 6
Pour l'application de l'article 3, § 2, les entreprises concernées doivent adresser au préalable par lettre recommandée une requête motivée au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Le comité paritaire restreint se prononce sur chaque requête individuelle.
Le président de la commission paritaire communique la décision à l'entreprise concernée. Lorsque la décision est favorable, elle est également communiquée par le président au directeur compétent du bureau de chômage.
Article 7
La dérogation prévue à l'article 3, § 2, s'applique aux entreprises :
1° dont les résultats nets avant imposition, majorés des amortissements, sont négatifs pour l'année précédant la demande de dispense et dont les résultats des deux exercices précédant la demande présentent un solde déficitaire ;
2° qui ont perdu la moitié de leur capital ;
3° qui ont fait les communications visées au chapitre 2 de l'Arrêté Royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs ;
4° qui, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont connu, au cours des deux années civiles précédant la demande de dispense, un nombre de jours de chômage au moins égal à 50 p.c. du nombre total de jours déclarés pour les ouvriers à l'Office national de Sécurité sociale.
7. Durée de validité
Article 8
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2000.
Article 9
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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