2202 Historique RCC 60 ans – système cliquet

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 05/09/2018
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2017

  • âge: 60 ans;
  • carrière (en 2017): 40 ans pour les hommes, 33 ans pour les femmes;
  • indemnité complémentaire sous conditions à charge du Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la Construction.

Le régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 60 ans, moyennant une certaine carrière et qui devait être prévu par convention collective de travail sectorielle, a disparu depuis le 1er janvier 2018.

 

Hommes

Femmes

 

Âge

Carrière

Âge

Carrière

2015

 

60 ans

 

40 ans

 

60 ans

31 ans

2016

32 ans

2017

33 ans

L’accès à ce type de RCC n’est donc plus possible sauf s’il est fait application du système du cliquet :

  • le travailleur remplit la condition d’âge (= 60 ans) et la condition de carrière applicable en 2015, 2016 ou 2017 (il remplit les conditions à ce moment-là);
  • il y avait une CCTS qui prévoyait ce type de RCC à ce moment-là;
  • il a continué à travailler;
  • il est licencié ultérieurement.

Le travailleur pourra bénéficier du RCC si les conditions précitées sont remplies.

Dans le présent secteur, il existait une convention collective de travail prévoyant un RCC à partir de 60 ans.

Une convention collective de travail concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d’entreprise) à charge du Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la Construction - fbz-fse Constructiv a été conclue le 25 juin 2015 au sein de la Commission paritaire de la construction (numéro d'enregistrement: 128234/CO/124).

Cette CCT a été:

  • modifiée par une CCT du 17 septembre 2015 (numéro d'enregistrement: 129815/CO/124);
  • prolongée et modifiée par une CCT du 9 mars 2017 (numéro d'enregistrement: 138553/CO/124), elle-même remplacée par une CCT du 30 mars 2017 (numéro d'enregistrement: 138995/CO/124);
  • prolongée et modifiée par une CCT du 27 avril 2017 (numéro d'enregistrement: 139631/CO/124);
  • prolongée et modifiée par une CCT du 29 juin 2017 (numéro d'enregistrement: 140765/CO/124); le texte en français de cette CCT a été corrigé par une décision du 3 octobre 2017.

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017.

Pour la réglementation générale en matière de régimes de chômage avec complément d'entreprise, nous vous renvoyons à notre brochure.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives au RCC à partir 60 ans.

CHAPITRE I – Champ d'application

Article 1er

La présente CCT s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans la présente CCT, on entend par:

  • ouvriers: les ouvriers et les ouvrières;
  • fbz-fse Constructiv: le Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la Construction - fbz-fse Constructiv.

Article 2

La présente CCT détermine les régimes sectoriels du chômage avec complément d’entreprise pour les années 2015 et 2016. Par dérogation à cela, le régime du chômage avec complément d’entreprise à partir de 60 ans est fixé pour 3 ans jusque fin 2017.

Pour le régime du chômage avec complément d’entreprise en raison d’incapacité à poursuivre l’activité professionnelle, la présente convention est conclue en exécution des CCT n° 111 et 112 du 27 avril 2015 du Conseil national de Travail.

CHAPITRE II – Chômage avec complément d’entreprise à partir de l'âge de 60 ans

Article 3

Le fbz-fse Constructiv octroie une indemnité complémentaire mensuelle aux ouvriers licenciés entre l'âge de 60 et 65 ans, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er.

Article 4

Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire, les ouvriers visés à l'article 3 doivent remplir les conditions suivantes:

  1. avoir atteint l'âge de 60 ans au moment de la fin du contrat de travail;
  2. avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière;
  3. bénéficier d'allocations de chômage;
  4. avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er;
  5. avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant leur mise en non activité ou 7 cartes au cours des 15 dernières années;
  6. satisfaire aux critères figurant dans l'A.R. du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément d’entreprise, tel que modifié par l’A.R. du 30 décembre 2014.

Article 5

Pour l'application de l'article 4, 4° on entend par carrière professionnelle, les prestations et les périodes assimilées prises en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation.

Article 6

Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 3 doit prendre fin durant la période de validité de la présente CCT.

Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 3, peut cependant prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente CCT, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge minimum de 60 ans pendant la durée de validité de la présente CCT.

Article 7

Les dispositions de ce chapitre ne porte pas atteinte au droit à une indemnité complémentaire pour les ouvriers de 58 ans et plus dont le contrat de travail prend fin pendant la durée de validité de cette CCT et qui, au plus tard le 31 décembre 2014, répondaient aux conditions d’âge et d’ancienneté visées au chapitre 2 de la CCT du 17 avril 2014 relative à l’octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d’entreprise) à charge du Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la Construction.

CHAPITRE III – Chômage avec complément d’entreprise à partir de l'âge de 58 ans en raison d’incapacité à poursuivre l’activité professionnelle

(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 2103.

CHAPITRE IV – Chômage avec complément d’entreprise en raison d’une carrière de 40 ans

(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 2104.

CHAPITRE V – Montant de l'indemnité complémentaire

Article 18

§1er. Les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge de Constructiv, visée aux chapitres 2, 3 et 4, s'élèvent à:

  • 161,24 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est infé­rieur au salaire horaire conventionnel de l'ou­vrier de la catégorie IA;
  • 171,99 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA, mais inférieur au sa­laire horaire conventionnel de l'ouvrier de la ca­tégorie II;
  • 191,25 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II, mais inférieur au sa­laire horaire conventionnel de l'ouvrier de la ca­tégorie IIA;
  • 207,24 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA, mais inférieur au sa­laire horaire conventionnel de l'ouvrier de la ca­tégorie III;
  • 225,61 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III, mais inférieur au sa­laire horaire conventionnel de l'ouvrier de la ca­tégorie IV;
  • 254,52 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV.

Le montant mensuel applicable est déterminé en fonction du salaire horaire de l’ouvrier mentionné dans la déclaration DmfA du trimestre dans lequel son contrat de travail a pris fin.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dernier tiret, les mon­tants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge de Constructiv s'élèvent à:

  • 319,84 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de chef d'équipe B;
  • 385,66 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de contremaître.

§2. Par dérogation au paragraphe précédent, les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge de Constructiv pour les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs qui cohabitent avec un conjoint ne dis­posant d'aucun revenu professionnel", comme défi­nie à l'article 110, §1er, 1° de l'AR du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage, s’élèvent à :

  • 253,36 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est infé­rieur au salaire horaire conventionnel de l'ou­vrier de la catégorie IA;
  • 287,11 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA, mais inférieur au sa­laire horaire conventionnel de l'ouvrier de la ca­tégorie II;
  • 298,03 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II, mais inférieur au sa­laire horaire conventionnel de l'ouvrier de la ca­tégorie IIA;
  • 329,75 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA, mais inférieur au sa­laire horaire conventionnel de l'ouvrier de la ca­tégorie III;
  • 339,04 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III, mais inférieur au sa­laire horaire conventionnel de l'ouvrier de la ca­tégorie IV;
  • 384,67 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dernier tiret, les mon­tants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge de Constructiv s'élèvent à:

  • 458,13 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de chef d'équipe B;
  • 531,42 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de contremaître.

§3. Le montant de l'indemnité complémentaire, visée aux §1 et 2, à attribuer au mois de décembre, est majoré de:

  • 122,50 EUR pour les ouvriers appartenant à la ca­tégorie "travailleurs ayant charge de famille", comme définie à l'article 110, §1er de l'AR du 25 novembre 1991 portant la réglementation re­lative au chômage;
  • 61,25 EUR pour les autres ouvriers.

Article 19

Outre l'indemnité complémentaire, le fbz-fse Constructiv prend également à charge les cotisations patronales particulières dues sur les régimes de chômage avec complément d’entreprise, visées au Chapitre VI du Titre XI de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006.

CHAPITRE VI – Procédure et dispositions générales

Article 20

La demande d'octroi de l'indemnité complémentaire doit être introduite auprès du fbz-fse Constructiv à l'intervention d'une organisation syndicale signataire de la présente CCT, ou directement par l'intéressé à l'aide d'un formulaire spécial.

La demande doit être accompagnée des documents justificatifs du droit à l'indemnité complémentaire.

Article 21

Le Conseil d'administration du fbz-fse Constructiv fixe les modalités pratiques et la procédure à observer pour l'introduction et le traitement des demandes d'octroi.

Article 22

L'Office patronal prévu à l'article 23 des statuts du fbz-fse Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente CCT.

Article 23

L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres avantages de sécurité d'existence, à l'exception de l'indemnité de promotion.

Article 24

Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente CCT sont soumis, par la partie la plus diligente, au Conseil d'administration du fbz-fse Constructiv.

Quand il y a des problèmes au niveau de l'accès au régime "chômage avec complément d’entreprise", la partie la plus diligente peut porter cette problématique devant le bureau de conciliation de la Commission paritaire après l'épuisement de la procédure de conciliation au niveau local.

CHAPITRE VII – Financement

Article 25

L'indemnité complémentaire est financée par la cotisation forfaitaire due au fbz-fse Constructiv (CCT du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au fbz-fse Constructiv).

CHAPITRE VIII – Mesures spécifiques

Article 26

Il est recommandé à l'employeur qui, en application de l'A.R. du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise, procède au remplacement d'un chômeur avec complément d’entreprise, d'engager, sauf motif valable, un jeune de moins de 26 ans.

Article 27

Il est interdit de mettre au travail des chômeurs avec complément d’entreprise dans les entreprises visées à l'article 1er ou de les mettre à disposition de ces entreprises en tant qu'intérimaire.

Article 28

Par dérogation aux conditions d'octroi fixées aux chapitres 2, 3 et 4, le fbz-fse Constructiv continuera à verser l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail par les ouvriers visés aux articles 3, 8 et 13 pendant la période de chômage avec complément d’entreprise.

Cela est également valable pour le chômeur avec complément d’entreprise qui suspend temporairement son régime de chômage avec complément d’entreprise pour dispenser une formation complémentaire dans un centre de formation (agréé par le Fonds de Formation professionnelle de la Construction - fvb-ffc Constructiv) aux demandeurs d'emploi et aux travailleurs.

En tous cas, les versements prendront fin au moment où les ouvriers visés aux articles 3, 8 et 13 atteignent l'âge légal de la pension.

Au cas où, malgré l'interdiction, il y aurait une reprise de travail chez le même employeur qui a licencié l'ouvrier pour motif de chômage avec complément d’entreprise, le fbz-fse Constructiv exige de cet employeur le remboursement des cotisations patronales dues sur l'indemnité complémentaire qu'il continue de payer.

Article 29

En cas de chômage avec complément d’entreprise visée au Chapitre 3 de la présente CCT, le fbz-fse Constructiv peut contrôler si l’intéressé continue à satisfaire pendant la période de chômage avec complément d’entreprise à la condition qu’il est incapable de poursuivre son activité professionnelle antérieure. Lorsqu’une reprise de travail irrégulière est constatée, le Conseil d’administration du fbz-fse Constructiv peut revoir l’octroi de l’indemnité complémentaire.

CHAPITRE IX – Durée de validité

Article 30

La présente CCT est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et expire le 31 décembre 2017.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
29/06/2017
N° d'enregistrement
140765
Début de validité
01/07/2017
Fin validité
31/12/2017
Date de dépôt
06/07/2017
Date d'enregistrement
02/08/2017
Sujet
chômage avec complément d'entreprise à 58 ans - à charge du Fonds FSE-FBZ Constructiv
MB Avis Dépôt
23/08/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/12/2017
Publié au Moniteur Belge du
24/01/2018
Mots clés
RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC)

Historique
01/01/2017 31/12/2017 2202 Historique RCC 60 ans – système cliquet
01/01/2015 31/12/2016 2202 2101 RCC 60 ans