2201 Historique RCC 58 ans – Système cliquet

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 22/04/2014
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2014

Le RCC à partir de 58 ans, moyennant une longue carrière et qui devait être prévu par CCT sectorielle ou d’entreprise, a été abrogé depuis le 1er janvier 2015.

L’accès à ce type de RCC n’est donc plus possible sauf s’il est fait application du système du cliquet.

Le régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 58 ans, moyennant une longue carrière et qui devait être prévu par convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise, a été abrogé depuis le 1er janvier 2015.

L’accès à ce type de RCC n’est donc plus possible sauf s’il est fait application du système du cliquet :

  • le travailleur remplit la condition d’âge (= 58 ans) et la condition de carrière applicable en 2012, 2013 ou 2014 (il remplit les conditions à ce moment-là);
  • il y avait une CCTS ou CCTE qui prévoyait ce type de RCC à ce moment-là;
  • il a continué à travailler;
  • il est licencié ultérieurement.

Le travailleur pourra bénéficier du RCC si les conditions précitées sont remplies.

Dans le présent secteur, il existait une convention collective de travail prévoyant un RCC à partir de 58 ans.

Une convention collective de travail portant octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d’entreprise, anciennement prépension)  à charge du Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la Construction - fbz-fse Constructiv a été conclue le 17 avril 2014 au sein de la Commission paritaire de la construction. 

Pour la réglementation générale en matière de régimes de chômage avec complément d'entreprise, nous vous renvoyons à notre brochure.

Nous vous donnons, ci-après, le texte de la CCT du 17 avril 2014.

CHAPITRE I – Champ d'application

Article 1er

La présente CCT s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans la présente CCT, on entend par:

  • ouvriers: les ouvriers et les ouvrières;
  • fbz-fse Constructiv: le Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la Construction - fbz-fse Constructiv.

Article 2

La présente CCT détermine les régimes sectoriels du chômage avec complément d’entreprise pour les années 2013 et 2014.

Pour le régime du chômage avec complément d’entreprise en raison d’incapacité à poursuivre l’activité professionnelle, la présente convention est conclue en exécution de la CCT n° 106 du 28 mars 2013 du Conseil national de Travail. Le montant de l'allocation complémentaire est augmenté pour certaines catégories pour satisfaire à la CCT n° 17 du Conseil national de Travail. En effet, les idemnités fixées par la présente convention doivent être au moins équivalentes aux idemnités prévues par la CCT n° 17.

CHAPITRE II – Chômage avec complément d’entreprise à partir de l'âge de 58 ans

Article 3

Le fbz-fse Constructiv octroie une indemnité complémentaire mensuelle aux ouvriers licenciés entre l'âge de 58 et 65 ans, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er.

Article 4

Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire, les ouvriers visés à l'article 3 doivent remplir les conditions suivantes:

  1. avoir atteint l'âge de 58 ans au moment de la fin du contrat de travail;
  2. avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière;
  3. bénéficier d'allocations de chômage;
  4. avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er;
  5. avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant leur mise en non activité ou 7 cartes au cours des 15 dernières années;
  6. satisfaire aux critères figurant dans l'AR du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément d’entreprise.

Article 5

Pour l'application de l'article 4, 4° on entend par carrière professionnelle, les prestations et les périodes assimilées prises en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation.

Article 6

Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 3 doit prendre fin durant la période de validité de la présente CCT.

Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 3, peut cependant prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente CCT, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge minimum de 58 ans pendant la durée de validité de la présente CCT.

CHAPITRE III – Chômage avec complément d’entreprise à partir de l'âge de 56 ans

Section 1 - Chômage avec complément d’entreprise en raison d’incapacité à poursuivre l’activité professionnelle

(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 2103.

Section 2 - Chômage avec complément d’entreprise en raison d’une carrière de 40 ans

(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 2104.

CHAPITRE IV – Montant de l'indemnité complémentaire

Article 15

§1er. Les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge du fbz-fse Constructiv, visée aux Chapitres II et III, s'élèvent à:

  • 161,24 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA;
  • 168,99 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II;
  • 191,25 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA;
  • 200,49 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III;
  • 225,61 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV;
  • 254,52 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV.

Le montant mensuel applicable est déterminé en fonction du salaire horaire de l’ouvrier mentionné dans la déclaration DmfA du trimestre dans lequel son contrat de travail a pris fin.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dernier tiret, les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge du fbz-fse Constructiv s'élèvent à:

  • 299,92 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de chef d'équipe B. A partir du 1er janvier 2014, ce montant s'élève à 311,92 euro.
  • 345,32 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de contremaître. A partir du 1er janvier 2014, ce montant s'élève à 365,32 euro.

§2. Pour les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs qui cohabitent avec un conjoint ne disposant d'aucun revenu professionnel", comme définie à l'article 110, §1er, 1° de l'AR du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage, les montants mentionnés au §1er sont augmentés de 85,50 EUR.

§3. Sans préjudice de l'augmentation prévue au §2, le montant de l'indemnité complémentaire à attribuer au mois de décembre, est majoré de:

  • 122,50 EUR pour les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs ayant charge de famille", comme définie à l'article 110, §1er de l'AR du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage;
  • 61,25 EUR pour les autres ouvriers.

Article 16

Outre l'indemnité complémentaire, le fbz-fse Constructiv prend également à charge les cotisations patronales particulières dues sur les régimes de chômage avec complément d’entreprise, visées au Chapitre VI du Titre XI de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006.

CHAPITRE V – Procédure et dispositions générales

Article 17

La demande d'octroi de l'indemnité complémentaire doit être introduite auprès du fbz-fse Constructiv à l'intervention d'une organisation syndicale signataire de la présente CCT, ou directement par l'intéressé à l'aide d'un formulaire spécial.

La demande doit être accompagnée des documents justificatifs du droit à l'indemnité complémentaire.

Article 18

Le Conseil d'administration du fbz-fse Constructiv fixe les modalités pratiques et la procédure à observer pour l'introduction et le traitement des demandes d'octroi.

Article 19

L'Office patronal prévu à l'article 23 des statuts du fbz-fse Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente CCT.

Article 20

L'indemnité complémentaire prépension ne peut être cumulée avec d'autres avantages de sécurité d'existence, à l'exception de l'indemnité de promotion.

Article 21

Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente CCT sont soumis, par la partie la plus diligente, au Conseil d'administration du fbz-fse Constructiv.

Quand il y a des problèmes au niveau de l'accès au régime "chômage avec complément d’entreprise", la partie la plus diligente peut porter cette problématique devant le bureau de conciliation de la Commission paritaire après l'épuisement de la procédure de conciliation au niveau local.

CHAPITRE VI – Financement

Article 22

L'indemnité complémentaire est financée par la cotisation forfaitaire due au fbz-fse Constructiv (CCT du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au fbz-fse Constructiv).

CHAPITRE VII – Mesures spécifiques

Article 23

Il est recommandé à l'employeur qui, en application de l'AR du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise, procède au remplacement d'un chômeur avec complément d’entreprise, d'engager, sauf motif valable, un jeune de moins de 26 ans.

Commentaire:  Nous reprenons ici un résumé des dispositions en matière de remplacement contenues dans l'arrêté royal.

  • Le prépensionné doit être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un ou plusieurs travailleurs assimilés.  Le remplaçant ne peut avoir été au service de l’entreprise concernée au cours des six mois qui précèdent son engagement, sauf quelques exceptions.
  • Que le remplaçant doive être un jeune travailleur de moins de 26 ans est une recommandation et non une obligation.
  • L’obligation de remplacement ne s’applique pas pour les travailleurs âgés de 60 ans et plus au moment où ils terminent leur contrat de travail.
  • Une dispence de l’obligation de remplacement existe en cas de manque de remplaçant disponible sur le marché du travail.
  • Des dispenses individuelles sont possibles en cas de diminution de l’effectif du personnel.                               

Pour plus de détails sur cette obligation de remplacement, il y a lieu de se référer à la brochure relative à la prépension.

Article 24

Il est interdit de mettre au travail des chômeurs avec complément d’entreprise dans les entreprises visées à l'article 1er ou de les mettre à disposition de ces entreprises en tant qu'intérimaire.

Article 25

Par dérogation aux conditions d'octroi fixées aux chapitres 2 et 3, le fbz-fse Constructiv continuera à verser l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail par les ouvriers visés aux articles 3, 7 et 11 pendant leur période de chômage avec complément d’entreprise.

Cela est également valable pour le chômeur avec complément d’entreprise qui suspend temporairement son régime de chômage avec complément d’entreprise pour dispenser une formation complémentaire dans un centre de formation (agréé par le Fonds de Formation professionnelle de la Construction - fvb-ffc Constructiv) aux demandeurs d'emploi et aux travailleurs.

En tous cas, les versements prendront fin au moment où les ouvriers visés aux articles 3, 7 et 11 atteignent l'âge légal de la pension.

Au cas où, malgré l'interdiction, il y aurait une reprise de travail chez le même employeur qui a licencié l'ouvrier pour motif de chômage avec complément d’entreprise, le fbz-fse Constructiv exige de cet employeur le remboursement des cotisations patronales dues sur l'indemnité complémentaire qu'il continue de payer.

Article 26

En cas de chômage avec complément d’entreprise visée à la Section du Chapitre III de la présente CCT, le fbz-fse Constructiv peut contrôler si l'intéressé continue à satisfaire pendant la période de chômage avec complément d’entreprise à la condition qu’il est incapable de poursuivre son activité professionnelle antérieure. Lorsqu’une reprise de travail irrégulière est constatée, le Conseil d’administration du fbz-fse Constructiv peut revoir l’octroi de l’indemnité complémentaire.

CHAPITRE VIII – Durée de validité

Article 27

La présente CCT est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013 et expire le 31 décembre 2014.

Elle remplace la CCT du 13 juin 2013 relative à l’octroi à certains ouvriers âgés d’une indemnité complémentaire (chômage avec complément d’entreprise, anciennement prépension) à charge du Fonds de Sécurité d’Existence des Ouvriers de la Construction (numéro d'enregistrement: 116032/CO/1240000).   

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
17/04/2014
N° d'enregistrement
122087
Début de validité
01/01/2013
Fin validité
31/12/2014
Date de dépôt
29/04/2014
Date d'enregistrement
07/07/2014
Sujet
chômage avec complément d'entreprise à 58 ou à 56 ans ou à 56 ans/40 ans
MB Avis Dépôt
24/07/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/01/2015
Publié au Moniteur Belge du
18/02/2015
Mots clés
PRÉPENSION, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC)

Historique
01/01/2014 31/12/2014 2201 Historique RCC 58 ans – Système cliquet
01/01/2013 31/12/2013 2201 Chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans et à partir de 56 ans (33 ans de carrière professionnelle et 10 ans de travail dans le secteur de la construction) à charge du Fonds de Sécurité d'Existence
01/01/2011 31/12/2012 2201 Prépension à partir de 58 ans et à partir de 56 ans (33 ans de carrière professionnelle et 10 ans de travail dans le secteur de la construction) à charge du Fonds de Sécurité d'Existence
01/01/2009 31/12/2010 2201 Prépension à partir de 58 ans et à partir de 56 ans (33 ans de carrière professionnelle et 10 ans de travail dans le secteur de la construction) à charge du Fonds de Sécurité d'Existence
01/01/2007 31/12/2008 2201 Prépension à partir de 58 ans et à partir de 56 ans (33 ans de carrière professionnelle et 10 ans de travail dans le secteur de la construction) à charge du Fonds de Sécurité d'Existence
01/01/2005 31/12/2006 2201 2101 Prépension à charge du Fonds de Sécurité d'Existence
01/01/2005 31/12/2004 2201 2101 Prépension à charge du Fonds de Sécurité d'Existence
01/07/2004 31/12/2004 2201 2101 Prépension à charge du Fonds de Sécurité d'Existence
01/01/2003 30/06/2004 2201 2101 Prépension à charge du Fonds de Sécurité d'Existence
01/01/2003 31/12/2002 2201 2101 Prépension à charge du Fonds de Sécurité d'Existence
01/01/2003 31/12/2002 2201 2101 Prépension à charge du Fonds de Sécurité d'Existence
01/01/2002 31/12/2002 2201 2101 Prépension à charge du Fonds de Sécurité d'Existence
01/01/2001 31/12/2001 2201 2101 Prépension à charge du Fonds de Sécurité d'Existence
01/01/2001 31/12/2000 2201 2101 Prépension à charge du Fonds de Sécurité d'Existence
01/01/2001 31/12/2000 2201 2101 Prépension à charge du Fonds de Sécurité d'Existence
01/01/1999 31/12/2000 2201 2101 Prépension à charge du Fonds de Sécurité d'Existence