070201 Régime de travail en 5 équipes (full-continu)

(Sous-)Commission paritaire n°:
120.00.00-00.00

Mise à jour: 22/12/1998
Début de validité: 25/03/1983

  •  Accord négocié  entre l’employeur et les représentants des travailleurs
  • Equipes  équivalentes concernant le nombre d'ouvriers
  • Trois équipes successives assurent chacune 8 heures-machine/jour, tandis que la quatrième et la cinquième équipe, sont au repos
  • Supplément de salaire  travail du samedi, dimanches; jours fériés légaux.

Le 25 mars 1983, une convention collective a été conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie concernant l'instauration et l'organisation d'un régime de travail en cinq équipes.  Cette convention collective a été rendue obligatoire par l'arrêté royal du 2 août 1983, publié au Moniteur belge du 2 septembre 1983.

Nous donnons, ci-après, le texte complet à ce sujet.

 

Considérant que le nombre d'emplois dans l'industrie textile et de la bonneterie a diminué d'une telle façon que de nouvelles initiatives et mesures s'imposent en vue d'accroître ou de promouvoir le niveau d'emploi;

Considérant que la nature et l'importance de l'évolution technique justifient une utilisation optimale de l'appareil de production;

Considérant que la réalisation des objectifs cités ci-dessus peut, entre autres, exiger l'instauration de nouveaux régimes de travail, dont la nécessité doit être démontrée effectivement et préalablement;

Considérant que ces objectifs ne sont réalisables que moyennant l'obtention de certaines garanties sociales;

Les parties signataires ont convenu ce qui suit:

 

Article 1

La présente convention s'applique à l'instauration et à l'organisation du régime de travail en cinq équipes dans les entreprises qui relèvent de la compétence de la commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.  Le régime de travail en cinq équipes est un régime de travail en équipes dans lequel le matériel est utilisé sans interruption.

Ainsi pour l'entreprise ou la division d'entreprise où ce régime est appliqué, la possibilité est créée d'atteindre le nombre maximum possible d'heures-machine par an, tenant comte du règlement pris, conformément aux articles 8 et 9, sur le plan de l'entreprise en matière de vacances légales et de jours fériés.

Article 2

La présente convention est une "convention-cadre".  Ceci implique que cette convention n'entraîne aucune obligation quelconque d'organiser le régime de travail en cinq équipes ou de s'y soumettre.  La décision d'instaurer le régime de travail fera l'objet d'un accord négocié au niveau de l'entreprise entre l'employeur, les représentants du personnel et les organisations patronales et syndicales régionales.

Lors de l'établissement de cette convention, les parties susmentionnées sont cependant tenues de respecter les différents principes énoncés dans la présente convention.

D'autre part, les conditions concrètes de travail seront déterminées au niveau de l'entreprise.

Article 3

Les entreprises qui désirent faire appel aux possibilités de la présente convention, doivent s'engager, par la voie d'un accord négocié au niveau de l'entreprise, à un accroissement du nombre d'emplois dans cette (ces) division(s) d'entreprise, où le régime des cinq équipes est instauré.  L'instauration du régime de travail en cinq équipes doit, en tout cas, aboutir à un accroissement du nombre total d'ouvriers occupés effectivement par l'entreprise.

L'instauration du régime de travail en cinq équipes dans une ou plusieurs divisions d'entreprise ne peut pas donner lieu à des licenciements dans d'autres divisions, sauf en cas de fermeture de certaines divisions de l'entreprise concernée.

En cas d'instauration de technologies plus productives, il peut être dérogé à l'obligation d'accroître le niveau d'emploi en concluant, en cette matière et préalablement à l'instauration, un accord au niveau de l'entreprise entre l'employeur, les représentants des ouvriers dans l'entreprise et les organisations patronales et syndicales régionales.

Article 4

Les entreprises qui, avant la mise en vigueur de la présente convention-cadre, avaient déjà instauré un régime de cinq équipes et/ou pour lesquelles un accord était conclu au niveau de l'entreprise, prendront le plus rapidement possible les mesures nécessaires en vue de s'adapter à la présente convention-cadre et ce au plus tard dans un délai de six mois.  Ce délai débute à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention-cadre.

L'adaptation devra se réaliser de façon à ce qu'elle n'entraîne pas de conséquences désavantageuses en matière d'emploi et de rémunérations pour les ouvriers occupés dans le régime de travail en cinq équipes.

Article 5

Le nombre d'heures-machine par an, dont question à l'article 1 du chapitre I est réparti proportionnellement sur cinq équipes.  Pour les travaux liés à la machine, ces équipes sont équivalentes en ce qui concerne le nombre d'ouvriers, de sorte que la charge de travail normale est la même pour les cinq équipes.

Les prestations de ces cinq équipes seront réparties de façon à ce que trois équipes successives assurent chacune 8 heures-machine, tandis que la quatrième et la cinquième équipe, seront au repos.

Article 6

Le début et la fin du temps de travail d'une équipe, la succession des équipes, la succession des jours travaillés et des jours de repos par équipe sont réglés au niveau de l'entreprise après concertation entre la direction et le personnel concerné, assisté à cet effet par les organisations patronales et syndicales régionales.

Article 7

Les vacances annuelles sont, en principe, prises individuellement et par roulement.  A la demande de l'employeur ou des représentants des ouvriers, il peut y être dérogé de commun accord.  En tout cas, l'ouvrier qui le désire peut prendre trois semaines de vacances ininterrompues.

Article 8

A la demande des représentants des travailleurs, la suspension collective du travail pour une ou plusieurs équipes pendant les heures normales de travail de trois jours fériés légaux au maximum par an peut être accordée.

Article 9

Les jours fériés légaux, à l'exception de 3 jours fériés, ainsi que les jours de vacances légales, à l'exception de 2 semaines de vacances, sont imputés sur les jours de repos prévus pour le régime de travail.  Les jours de vacances supplémentaires sont également imputés sur les jours de repos prévus par le régime de travail.

Article 10

Les mesures légales ou conventionnelles qui seraient prises à l'avenir dans le domaine des régimes de travail traditionnels - notamment en matière de durée du travail - feront l'objet de discussions approfondies au sein de la commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, en vue d'une application éventuelle de celles-ci pour les ouvriers occupés dans le régime de travail en cinq équipes.

Article 11

La rémunération globale annuelle obtenue dans le régime traditionnel de travail en trois équipes, majorée d'un montant égal au simple pécule de la quatrième semaine de vacances est garantie.

Article 12

En outre, il sera alloué pour le travail effectivement presté lors des jours ci-après un supplément de salaire de:

  • 38 % en moyenne pour le travail du samedi, dont 25 % le matin, 25 % l'après-midi et 64 % pour l'équipe de nuit;
  • 100 % pour les dimanches;
  • 200 % pour les jours fériés légaux.

Les primes seront calculées et mentionnées séparément sur les souches de salaire.

Article 13

L'entreprise prendra les dispositions nécessaires en vue de disposer d'une réserve suffisante de personnel.

Si toutefois, à titre exceptionnel, l'entreprise doit faire appel à des ouvriers étant au repos, qui acceptent volontairement de remplacer un ouvrier qui est absent, un supplément de 50 % sera alloué sur le salaire gagné pour ce jour-là.

Article 14

Chaque ouvrier appartenant à la catégorie professionnelle pour laquelle un régime de travail en cinq équipes est instauré aura l'occasion - dans la mesure du possible - d'être intégré dans le régime.  Les ouvriers qui travaillent dans l'entreprise selon le régime de travail conventionnel, ne pourront toutefois pas être obligés d'accéder au régime de travail en cinq équipes et ne peuvent, en aucun cas, être licenciés à cause de leur refus d'accéder au régime de travail en cinq équipes.

Lors d'un éventuel déplacement ou reclassification des ouvriers, des mesures seront prises de commun accord et conformément aux us et coutumes en vigueur pour des circonstances semblables.

Il peut être mis fin au régime de travail en cinq équipes dans une entreprise ou dans une division de l'entreprise, moyennant la remise d'un préavis d'un an notifié aux parties signataires de la convention conclue au niveau de l'entreprise.

Si les circonstances économiques l'imposent, un régime de chômage partiel pourra être organisé dans le régime des cinq équipes.  Sauf en cas de force majeure préalablement reconnu par la commission paritaire, ceci ne sera possible qu'après l'expiration de la période d'un an après la date de la mise en vigueur du régime de travail en cinq équipes.

Article 15

Sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-avant, les organisations patronales et syndicales régionales prendront mutuellement contact avant de conclure un accord d'entreprise et/ou de fixer les conditions concrètes de travail en application de la présente convention.  A l'occasion de ce contact, il sera vérifié si l'accroissement ou la promotion de l'emploi dans l'entreprise nécessite l'utilisation optimale de l'appareil de production.

Article 16

La commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie élaborera annuellement, dans le courant du mois de décembre, un rapport concernant le respect de la présente convention-cadre et les résultats que l'application du régime de travail en cinq équipes a donnés en matière d'emploi.

Article 17

Afin de mettre la commission paritaire en mesure d'élaborer le rapport visé à l'article 16, chaque entreprise procédant à l'instauration d'un régime de travail en cinq équipes, est tenue de remettre un exemplaire de l'accord conclu au niveau de l'entreprise au Président de la commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie et ce, dans le délai d'un mois suivant la conclusion de l'accord.

En outre, les associations patronales régionales doivent rassembler toutes les données en rapport avec l'évolution annuelle de l'emploi dans les entreprises où un régime de travail en cinq équipes a été instauré.  Plus particulièrement, il y a lieu de donner, pour chacune de ces entreprises, un aperçu concernant l'évolution du nombre d'emplois dans la (les) division(s) où un régime de travail en cinq équipes est instauré et également de l'évolution du nombre d'emplois pour la totalité de l'entreprise.

Les données seront reprises dans un rapport qui donne, par entreprise, l'aperçu visé.  Ce rapport doit, chaque année avant le 1er décembre, être remis par les associations patronales régionales au Président de la Commission Paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

Article 18

Chaque litige d'interprétation concernant cette convention-cadre sera soumis au Bureau de la commission paritaire de l'industrie et de la bonneterie qui statuera.

Article 19

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 25 mars 1983.  Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que moyennant un préavis d'un an, notifié par écrit aux parties signataires.

 

 


Historique
25/03/1983 31/12/2999 070201 Régime de travail en 5 équipes (full-continu)