11 Chômage économique

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.21.00-00.00

Mise à jour: 24/12/2018
Début de validité: 21/12/2018
Fin validité: 31/12/2019

L'article 51 § 1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a prévu que le Roi peut déterminer sur proposition de la commission paritaire, les conditions particulières dans lesquelles, pour les entreprises dépendant de cette commission, le manque de travail résultant de causes économiques peut entraîner soit la suspension totale de l'exécution du contrat de travail, soit l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Au Moniteur belge du 21 décembre 2018 est paru l’arrêté royal du 6 décembre 2018 fixant, pour l'industrie transformatrice des pommes de terre , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

 

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de l'industrie transformatrice des pommes de terre ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, soit les entreprises ayant pour activité principale :

Art. 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser douze semaines et peut comprendre septante-deux jours de chômage au maximum. lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Art. 4

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet sur les contrats de travail , la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis au chômage.

Art. 5

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'étre en vigueur le 31 octobre 2019.

Art. 6

Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.


Historique
21/12/2018 31/12/2019 11 Chômage économique