0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.21.00-00.00

Mise à jour: 29/10/2008
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2008

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'industrie transformatrice des pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre a été conclue le 4 juillet 2007 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 2 juin 2008 et publiée au Moniteur belge du 31 juillet 2008.

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 4 juillet 2007 une convention collective de travail relative à la programmation salariale 2007-2008.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 9 septembre 2008 et publiée au Moniteur belge du 21 octobre 2008.

Nous vous donnons ci-après, les dispositions utiles de ces 2 CCT.  Pour l'évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à la documentation sectorielle Chap. 0402.

I. CCT du 4/07/2007 relative aux conditions de travail et de rémunération

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ayant comme activité principale:

  • l'épluchage et/ou la découpe de pommes de terre;
  • et/ou la transformation de pommes de terre en un produit semi-fini par la cuisson, la friture, la purée ou le séchage;
  • et/ou la production d'un produit fini sous forme de frites, croquettes, chips, purée, flocons, granulats ou similaires, à base de pommes de terre ou de produit semi-fini à base de pommes de terre.

§2. Par "ouvriers", il y a lieu d'entendre les ouvriers et les ouvrières.

§3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas:

  • aux entreprises où s'applique une convention collective de travail comprenant une classification de fonction analytique telle que prévue dans la convention collective de travail du 21 septembre 2006 relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans l'industrie transformatrice de pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre (enregistrée sous le numéro 81500/CO/118);
  • aux entreprises mises en difficultés économiques par l'application de la présente convention collective de travail, moyennant reconnaissance des difficultés économiques par la commission paritaire.

CHAPITRE II - Barémisation et classification des ouvriers

Article 2

Les ouvriers sont classés dans une classe salariale correspondant à la classe de fonction qui leur est attribuée en application de la convention collective de travail du 21 septembre 2006 relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans l'industrie transformatrice de pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre. Cette classe salariale est mentionnée sur la fiche salariale.

CHAPITRE III - Salaires horaires

Article 3

Les salaires horaires tels que repris dans la présente convention collective de travail correspondent à une semaine de travail de 38 heures.

Les édifices salariaux tels que décrits ci-après sont établis en fonction de deux paramètres. D'une part, en application de la convention collective de travail précitée du 21 septembre 2006 relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans l'industrie transformatrice de pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre, la classe de fonction détermine la classe salariale. D'autre part, il y a une progression au sein de la classe salariale selon l'ancienneté dans cette classe.

Article 4

Pour l'application des édifices salariaux, une distinction est faite entre l'industrie transformatrice de pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre.

Article 5

Cet article détermine les édifices salariaux pour l'industrie transformatrice de pommes de terre, à savoir les entreprises ayant comme activité principale:

  • la transformation de pommes de terre en un produit semi-fini par la cuisson, la friture, la purée ou le séchage;
  • et/ou la production d'un produit fini sous forme de frites, croquettes, chips, purée, flocons, granulats ou similaires, à base de pommes de terre ou de produit semi-fini à base de pommes de terre.

§1. Les salaires horaires applicables à partir du 1er juillet 2007 évoluent en 4 étapes, selon l'ancienneté dans la classe salariale:

Classe  Ancienneté dans la classe salariale (mois) 
 <12 >12   >24  >48
 1 9,44 9,63 9,73 9,83
 2 9,82 10,02 10,12 10,23
 3 10,20 10,41 10,51 10,61
 4 10,58 10,80 10,91 11,01
 5 10,96 11,18 11,30 11,42
 6 11,35 11,58 11,69 11,81
 7 11,73 11,97 12,09 12,20
 8 12,11 12,35 12,48 12,60

§2. Les salaires horaires applicables à partir du 1er juillet 2010 évoluent en 4 étapes, selon l'ancienneté dans la classe salariale:

Classe  Ancienneté dans la classe salariale (mois) 
 <12 >12   >24  >48
 1 9,44 9,63 9,78 9,92
 2 9,82 10,02 10,17 10,32
 3 10,20 10,41 10,56 10,72
 4 10,58 10,80 10,96 11,12
 5 10,96 11,18 11,36 11,53
 6 11,35 11,58 11,75 11,93
 7 11,73 11,97 12,15 12,32
 8 12,11 12,35 12,54 12,72

 

Article 6

Ci-après suit l'édifice salarial pour les entreprises d'épluchage de pommes de terre, soit les entreprises ayant comme activité principale l'épluchage et/ou la découpe de pommes de terre:

L'édifice salarial applicable aux entreprises d'épluchage de pommes de terre à partir du 1er juillet 2007 évolue en 2 étapes en fonction de l'ancienneté dans la classe salariale:

Classe  Ancienneté dans la classe salariale (mois) 
 <6 >6
 1  9,44  9,63
 2  9,82  10,02
 3  10,20  10,41
 4  10,58  10,80
 5  10,96  11,18
 6  11,35  11,58
 7  11,73  11,97
 8  12,11  12,35

Article 7

Les salaires horaires minimums mentionnés aux articles 5 et 6 sont augmentés au 1er janvier 2008 d'un pourcentage fixé conformément à l'article 5 de la convention collective de travail du 3 mai 2007 concernant la programmation sociale 2007-2008 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Commentaire:

pour l'évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 8

En dérogation aux articles 5 et 6 de la présente convention collective de travail, le salaire pour les ouvriers liés par un contrat de travail d'étudiant, comme prévu au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), s'élève à 90% du salaire de la classe salariale correspondant à la fonction.

Article 9

§1. L'ancienneté est calculée sur base de toutes les périodes d'occupation dans la même classe salariale. Cette ancienneté correspond à l'expérience et la compétence accrues acquises par l'ouvrier dans sa fonction.

§2. Les périodes d'occupation dans la même classe salariale comprennent toutes les périodes de prestations et assimilées, telles qu'énumérées à l'article 6 de la convention collective de travail du 17 mai 1995 relative à la prime de fin d'année (arrêté royal du 3 juillet 1996, Moniteur belge du 14 septembre 1996), quelle que soit la nature du contrat de travail et y compris les périodes d'occupation comme intérimaire dans l'entreprise.

§3. Ne sont cependant prises en considération que les périodes d'occupation dans la même classe salariale qui se situent dans le courant des périodes de référence suivantes:

Période de référence  Ancienneté dans la classe salariale (mois) 
 <12 >12   >24  >48
- 3 ans 5 ans 7 ans

§4. La progressivité s'applique dès le premier jour de la période de rémunération où l'ancienneté requise est acquise.

Article 10

Lors du passage à une classe salariale supérieure suite à l'attribution d'une classe de fonction supérieure, il n'y aura pas de perte de salaire.

CHAPITRE IV - Liaison des salaires horaires à l'indice des prix à la consommation

Article 11

(...)

CHAPITRE V - Travail en équipes

Article 12

§1. Une prime égale à un supplément horaire minimum de:

  • 0,39 EUR est octroyée pour le travail presté en équipe du matin;
  • 0,44 EUR est octroyée pour le travail presté en équipe de l'après-midi.

Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 0,42 EUR pour chacune des deux équipes.

§2. Au 1er janvier 2008, ces primes horaires minimums sont portées à:

-

0,41 EUR est octroyée pour le travail presté en équipe du matin; - 0,46 EUR est octroyée pour le travail presté en équipe de l'après-midi.Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 0,44 EUR pour chacune des 2 équipes.

§3. Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit:

  • pour l'équipe du matin: de 6h à 14h;
  • pour l'équipe de l'après-midi: de 14h à 22h.

Cette prime n'est cependant pas d'application dans les entreprises qui appliquent des primes équivalentes fondées sur des critères équivalents.

CHAPITRE VI - Travail de nuit

Article 13

Une prime égale à un supplément horaire de 10%, avec un minimum de 1,55 EUR, sera octroyée aux travailleurs occupés la nuit.

Au 1er janvier 2008, ce supplément horaire est porté à 10 % avec un minimum de 1,62 EUR.

Article 14

§1. La nuit couvre une période de 8 heures, considérées comme étant fixées entre 22h et 6h.

§2. Cette période peut cependant être fixée de 21 h à 5h ou de 23h à 7h, à condition que ce soit stipulé dans le règlement de travail.

Article 15

La prime ne s'applique cependant pas dans les entreprises qui appliquent des primes équivalentes, fondées sur des critères équivalents.

Article 16

La prime de nuit ne s'applique pas aux heures pour lesquelles s'applique un supplément salarial de 50% ou 100% pour travail supplémentaire.

CHAPITRE VII - Augmentations salariales convenues au niveau sectoriel

Article 17

§1. Les augmentations salariales convenues au niveau sectoriel sont appliquées aux salaires tels qu'ils sont repris dans la présente convention collective de travail. 

§2. Dorénavant, lorsque les parties moduleront les augmentations salariales sectorielles en fonction de l'ancienneté, elles conviendront de modalités particulières adaptées à la structure des édifices salariaux fixés dans la présente convention, de sorte que la tension entre les salaires au sein d'une même classe salariale n'augmente pas.

Article 18 - Enveloppes d'entreprise convenues dans les accords sectoriels

§1. Les enveloppes d'entreprise convenues dans les accords sectoriels ne s'appliqueront pas aux entreprises où la plupart des salaires effectifs seront majorés par suite de l'application des barèmes fixés dans la présente convention collective de travail.

§2. Par contre, dans les entreprises où une enveloppe d'entreprise est négociée, celle-ci sera affectée à l'adaptation des tensions salariales actuelles entre les fonctions et les catégories à celles de la présente convention collective de travail.

Commentaire paritaire:

Cela a pour conséquence que l'éventuelle enveloppe d'entreprise ne sera pas répartie également entre tous les ouvriers. Une éventuelle enveloppe d'entreprise sera d'abord octroyée aux ouvriers dont le salaire est inférieur au salaire sectoriel de leur catégorie salariale en vigueur à ce moment-là, majoré de cette enveloppe.

Dans les autres entreprises où les salaires réels sont supérieurs aux salaires définis dans la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux au niveau de l'entreprise affecteront de préférence la marge des augmentations salariales sectorielles au rétablissement de tensions salariales normales.

Article 19 - Régimes existants plus favorables

Les régimes plus favorables existant avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail restent maintenus.

CHAPITRE VIII - Paix sociale

Article 20

Les organisations syndicales s'engagent, jusque fin 2010, à ne poser aucune revendication en matière de conditions de rémunération autre que l'application de la présente convention collective de travail et des futurs accords sectoriels, ni au niveau du sous-secteur, ni au niveau des entreprises.

CHAPITRE IX - Date d'entrée en vigueur

Article 21

§1. La présente convention collective de travail remplace celle du 21 septembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie transformatrice de pommes de terre et dans les entreprises d'épluchage de pommes de terre, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juin 2007 (Moniteur belge du 10 juillet 2007).

Elle produit ses effets le 1er juillet 2007  et est conclue pour une durée indéterminée.

§2. Les parties ont la possibilité de dénoncer la présente convention collective de travail à partir du 1er janvier 2011, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées, moyennant le respect d'un délai de préavis de 12 mois prenant cours le 1er janvier de l'année qui suit la notification de la dénonciation.

II. CCT du 4/07/2007 relative à la programmation salariale 2007-2008

 

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er 

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Article 2

Dans la période 2007-2008, les salaires réels pourront augmenter nominalement de 4,75%, y compris les indexations, selon les modalités suivantes.

Article 3

A défaut d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, les salaires réels augmenteront le 1er juillet 2007 de 0,40 %.

Article 4

Au 1er janvier 2008 et après indexation des salaires, les salaires réels augmenteront du solde de l'augmentation salariale nominale de 4,75% décrite à l'article 2.

Commentaire paritaire :

Dans le cas d'une indexation de 2,06 %, comme attendu, l'augmentation salariale conventionnelle au 1er janvier 2008 atteint 0,37 % selon le calcul suivant:

- 1er janvier 2007: 1,85 % indexation annuelle;

- 1er juillet 2007: 0,40 % augmentation conventionnelle;

- 1er janvier 2008: indexation annuelle = 2,06 % (hypothèse);

- 1er janvier 2008: solde: 1.0475 / (1.0185 X 1.0040 X 1.0206) = 1.0475 / 1.0436 = 1.0037, soit 0,37 % d'augmentation conventionnelle.

L'évolution du salaire en 2007-2008 par ordre chronologique:

-1er janvier 2007: 1,85 % indexation annuelle;

- 1er juillet 2007: 0,40 % augmentation conventionnelle;

- 1er janvier 2008: indexation annuelle + solde = 2,43 %.

Article 5

Une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise pourra remplacer les augmentations des salaires réels fixés dans cette convention par d'autres avantages pour autant que les barèmes et primes sectoriels soient respectés.

Article 6

Au cas où l'application d'une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en difficulté une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l'exportation, la diminution significative de la rentabilité, etc, l'entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail, signée par toutes les organisations syndicales représentées dans l'entreprise. Les barèmes et primes sectoriels doivent de toute façon être respectés.

CHAPITRE II - Durée de validitéArticle 7

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

 


Historique
01/01/2022 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2021 0401 Conditions de rémunération
01/07/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
01/01/2016 30/06/2017 0401 Conditions de salaire
01/01/2014 31/12/2015 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 31/12/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2009 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 31/12/2006 0401 Conditions de salaire
01/07/2006 31/12/2006 0401 Conditions de salaire
01/07/2006 30/06/2006 0401 Conditions de salaire