0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.02.00-00.00

Mise à jour: 13/12/2017
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 30/06/2017

  • CCT du 8 décembre 2015

Validité : 1.1.2016 au 31.12.2016 et tacitement reconductible.

Travail de nuit

+ 20 %, soit sous forme de prime, soit sous forme de réduction de la durée de travail.

Travail en équipes et primes

  • Matin: 0,48 EUR
  • Après-midi: 0,54 EUR  

Les conditions de rémunération d'application dans les entreprises de dérivés de céréales, pâtes alimentaires et rizeries ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire  résultent d'une combinaison des textes suivants:

  • une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de dérivés de céréales, pâtes alimentaires et rizeries conclue le 8 décembre 2015. Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 22 février 2016 sous le numéro 131560/CO/118.02. 
  • une convention collective de travail relative aux salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans du 23 juin 1999, rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 janvier 2001 et publiée au Moniteur belge du 24 janvier 2001.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces CCT relatives aux conditions de salaire.

A. CCT du 8/12/2015 relative aux conditions de travail et de rémunération

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les entreprises de dérivés de céréales, pâtes alimentaires et rizeries.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II - Salaires horaires

Article 2

Le 1er janvier 2016, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

  38 h/semaine 37 h/semaine
Catégorie I 12,56 EUR 12,84 EUR
Catégorie II 12,92 EUR 13,20 EUR
Catégorie III 13,27 EUR 13,57 EUR
Catégorie IV 13,61 EUR 13,90 EUR

Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 3

Le 1er janvier 2016, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge:

  38 h/semaine 37 h/semaine
Catégorie I 12,98 EUR 13,25 EUR
Catégorie II 13,35 EUR 13,66 EUR
Catégorie III 13,71 EUR 14,02 EUR
Catégorie IV 14,06 EUR 14,39 EUR

Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 4

La condition de six mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois.

On entend par périodes d'occupation les périodes couvertes par :

  • tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou
  • les contrats d'intérim.

Commentaire sur l'article 4 :

Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Article 5

En dérogation à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l'article 2 : 

Age Pourcentage
18 ans et plus 90
17 ans 80
16 ans 70
15 ans 60

Commentaire sur l'article 5 :

Les salaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le chapitre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi. 

(...)

CHAPITRE IV - Prime de travail de nuit

Article 7

Pour l'équipe dont le travail s'effectue entre 22 et 6 heures, les ouvriers bénéficient d'un avantage correspondant à 20 % du salaire, soit sous forme de prime, soit sous forme de réduction de la durée du travail.

Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

CHAPITRE V - Travail en équipes

Article 8

Un supplément horaire minimum de :

- 0,48 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin;

- 0,54 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.

Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de travail des équipes sont déterminées comme suit :

  • pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures ;
  • pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.

Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

Article 9

La prime prévue à l'article 8 n'est toutefois pas d'application dans les entreprises appliquant des primes équivalentes basées sur des critères analogues.

CHAPITRE VI - Validité

Article 10

La présente convention collective de travail remplace celle du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de dérivés de céréales, pâtes alimentaires et rizeries, enregistrée sous le numéro 119834/CO/118.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2016 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2016. Subséquemment, elle sera prolongée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.

 B. CCT du 23 juin 1999 

 CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§ 1. Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriers de l’industrie alimentaire, à l’exclusion du secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§2. Par « ouvrier » on entend les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II – Dispositions

Article 2

Les salaires minimums tels que définis dans les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, conclues dans les différents secteurs de l’industrie alimentaire, sont également applicables aux ouvriers de moins de 21 ans.

Article 3

Cette convention collective de travail  remplace la convention collective de travail du 25 juin 1997 fixant les salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1998 (Moniteur belge du 26 septembre 1998).

CHAPITRE III – Validité

Article 4

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.  Elle entre en vigueur le 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000.

Subséquemment, elle est prorogée par reconduction tacite pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
08/12/2015
N° d'enregistrement
131560
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
01/07/2017
Date de dépôt
17/12/2015
Date d'enregistrement
22/02/2016
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
01/03/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/03/2017
Publié au Moniteur Belge du
06/04/2017
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT

Historique
01/10/2023 31/12/2024 0401 Conditions de rémunération
01/01/2022 30/09/2023 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2021 0401 Conditions de rémunération
01/07/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
01/01/2016 30/06/2017 0401 Conditions de salaire
01/01/2014 31/12/2015 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 31/12/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2009 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/06/2005 31/12/2006 0401 Conditions de salaire
01/10/2003 31/05/2005 0401 02 Conditions de salaire (118.02.00)
01/11/2002 30/09/2003 0401 02 Conditions de salaire (118.02.00)
01/05/2001 31/10/2002 0401 02 Conditions de salaire (118.02.00)