1102 Chômage économique - Entité de La Louvière

(Sous-)Commission paritaire n°:
113.00.00-00.00

Mise à jour: 25/11/2009
Début de validité: 01/11/2009
Fin validité: 01/01/2011

L'article 51, § 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que le Roi peut déterminer, sur proposition de la commission paritaire, les conditions dans lesquelles, le manque de travail résultant de causes économiques peut entraîner, soit la suspension totale de l'exécution du contrat de travail, soit l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Dans le Moniteur belge du 25 novembre 2009 a été publié un arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant, pour certaines entreprises situées dans l’entité de La Louvière et ressortissant à la commission paritaire de l'industrie céramique (CP 113), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les sous-titres.

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de l'industrie céramique, plus particulièrement dans l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs et des poteries céramiques situées dans l'entité de La Louvière et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie céramique.

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Article 3

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Article 4

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Article 5

Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2009 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2011.

Article 6

La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.


Historique
01/11/2009 01/01/2011 1102 Chômage économique - Entité de La Louvière
02/05/2005 01/11/2006 1102 Chômage économique - Entité de La Louvière