1101 Chômage économique - Limbourg

(Sous-)Commission paritaire n°:
113.00.00-00.00

Mise à jour: 05/04/2002
Début de validité: 15/01/2001
Fin validité: 30/04/2001

L'article 51, §1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a prévu que le Roi peut déterminer, sur proposition de la commission paritaire, les conditions particulières dans lesquelles, pour les entreprises dépendant de cette commission, le manque de travail résultant de causes économiques peut entraîner, soit la suspension totale de l'exécution du contrat de travail, soit l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Le Moniteur belge du 3 mars 2001 a publié un arrêté royal du 21 février 2001 fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l’exécution du contrat de travail d’ouvrier pour les entreprises situées dans la province de Limbourg et relevant de la Commission paritaire de l’industrie céramique.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les sous-titres.

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises situées dans la province de Limbourg et relevant de la Commission paritaire de l’industrie céramique.

Article 2

En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant notification au moins sept jours à l'avance par voie d'affichage, en un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.

Lorsque l’ouvrier est absent le jour de l’affichage, la notification lui est adressée par lettre recommandée le même jour.

Article 3

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut excéder cinq mois.

Article 4

§ 1 Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau de l'Office National de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

§ 2 La notification aux travailleurs et la communication au bureau de l’Office National de l’Emploi doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l’exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin.

§ 3 Cette communication doit en outre mentionner :

1° Les causes économiques justifiant la suspension totale de l’exécution du contrat de travail ;

2° Soit les noms, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l’entreprise dont l’activité sera suspendue.

Article 5

Le présent arrêté produit ses effets le 15 janvier 2001 et cessera d'être en vigueur le 30 avril 2001.

Article 6

Notre Ministre de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté.


Historique
15/01/2001 30/04/2001 1101 Chômage économique - Limbourg