11 Chômage économique - Industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs

(Sous-)Commission paritaire n°:
113.00.00-00.00

Mise à jour: 25/03/2009
Début de validité: 01/02/2009
Fin validité: 31/07/2009

L'article 51, § 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que le Roi peut déterminer, sur proposition de la commission paritaire, les conditions dans lesquelles, le manque de travail résultant de causes économiques peut entraîner, soit la suspension totale de l'exécution du contrat de travail, soit l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Le Moniteur belge du 25 mars 2009 a publié un arrêté royal du 8 mars 2009 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs (SCP n° 113.01), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

Un erratum est paru das le MB du 14 mai 2009, corrigeant la durée de validité.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les sous-titres.

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs et des poteries céramiques.

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Article 3

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Article 4

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification et la communication visées à l'article 2 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Article 5

Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2009 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2009. (lire: le 1er aout 2009)

Article 6

La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.


Historique
01/02/2009 31/07/2009 11 Chômage économique - Industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs