03 Classification professionnelle

Paritair (sub-)Comité nr.:
102.01.00-00.00

Bijwerking: 04/03/2010
Geldig vanaf: 01/01/2007
Geldig tot: 31/12/2008

Une convention collective de travail relative à la fixation des conditions de travail des ouvriers et ouvrières a été conclue le 10 mai 2007 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 18 mai 2008 et publiée au Moniteur belge du 5 juin 2008.

Nous vous donnons, ci-après, la classification professionnelle. Pour des raisons pratiques, nous avons intégré dans le texte de la classifiction professionnelle les codes à utiliser par les affiliés du secrétariat social Groupe S - Service Social asbl pour déterminer la catégorie professionnelle de vos travailleurs; il s'agit des chiffres en caractère gras.

A. texte de la CCT

Chapitre 1 - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

Par “travailleurs”, on entend les ouvriers et ouvrières.

Elle a pour but de coordonner et d’actualiser les conventions collectives de travail existantes et ne peut porter préjudice aux conventions d’entreprises plus favorables déjà conclues ni aux régimes salariaux plus favorables effectivement appliqués.

Article 2 - Classification professionnelle

1ère catégorie: Code : 01

2e catégorie: Code : 02

manoeuvre

3e catégorie: Code : 03

4e catégorie: Code : 04

fileur - opérateur machine à fil (extraction)

5e catégorie: Code : 05

aidant atelier, manoeuvre lourd

6e catégorie: Code : 06

aidant machine à cliver, monteur-foreur

7e catégorie: Code : 07

apprenti-scieur, chauffeur camions, enchaîneur Hainaut, grues, 1er machiniste à cliver, 2e metteur de chaînes (gros et petits ponts), polisseur à la machine, pontier

8e catégorie: Code : 08

9e catégorie: Code : 09

1er metteur de chaînes (gros et petits ponts + grues)

10e catégorie: Code : 10

11e catégorie: Code : 11

machiniste wagon-drill

12e catégorie: Code : 12

opérateur scierie-armure

13e catégorie: Code : 13

14e catégorie: Code : 14

déracheur au buffet

15e catégorie: Code : 15

16e catégorie: Code : 16

17e catégorie: Code : 17

18e catégorie: Code : 18

19e catégorie: Code : 19

maçon

20e catégorie: Code : 20

rocteur à blocs 

21e catégorie: Code : 21

tailleur de pierre

22e catégorie: Code : 22

rocteur de buffet avec wagon-drill 

23e catégorie: Code : 23

rocteur de buffet Hainaut

 

conducteur auto-élévateur Code : 30
conducteur pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique Code : 31
conducteur chargeur sur pneus Code : 32
conducteur camions 20 tonnes et plus Code : 40
conducteur bulldozer sur chenilles ou pousseur Code : 41
opérateur de concasseur

Code : 42

opérateur machine de forage

Code : 43

foreur, pétardeur, basculeur

Code : 44

mastiqueur Code : 45
1er forgeron Code : 51
2ème forgeron et frappeur au marteau Code : 52
1er tourneur Code : 53
2ème tourneur Code : 54
soudeur Code : 55
1er électricien Code : 56
2ème électricien Code : 57
1er ajusteur mécanicien Code : 58
2ème ajusteur mécanicien Code : 59
outilleur Code : 60
charron menuisier Code : 61
ciseleur Code : 70A
ciseleur élite Code : 70B
débiteur Code : 71A
débiteur élite Code : 71B
moulureur Code : 72A
moulureur élite Code : 72B
meuleur Code : 73A
meuleur élite Code : 73B
tourneur de pierre Code : 74
rocteur de buffet Code : 76

Brigadier : salaire effectivement payé pour la fonction exercée, augmentée d'un montant minimum de 0,5231 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine, indexé et intégré dans le salaire et lié à l'exercice de la fonction de brigadier.

CHAPITRE XXVIII. Validité

Article 55

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2008.

B. Dispositions pratiques

En vertu de l'article 15 de l'Arrêté Royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

  • la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;
  • la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, con­formément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la légis­lation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés au secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel ouvrier et nous communiquer également toute modifi­cation à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
10/05/2007
Registratienr
84196
Geldig van
01/01/2007
Geldig tot
31/12/2010
Neerleggingsdatum
09/07/2007
Registratiedatum
08/08/2007
Onderwerp
loon- en arbeidsvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
09/10/2007
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
18/05/2008
Gepubliceerd in het B.St. van
05/06/2008
Keywords
LONEN, MAALTIJDCHEQUES, GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES, PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, EINDEJAARSPREMIE, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, ARBEIDSDUUR IN UREN, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, OPZEGGING/ONTSLAG, SYNDICALE VORMING, SYNDICALE PREMIE, SOCIALE VREDE