2002 2001 Chômage temporaire

Paritair (sub-)Comité nr.:
102.01.00-00.00

Bijwerking: 21/05/2015
Geldig vanaf: 20/10/2014
Geldig tot: 31/12/2014

Indemnités à payer par l’employeur en cas de chômage temporaire (max. 220 j/an en régime 5j/s) aux ouvriers ayant un mois d’ancienneté   

Exclusions : grève ou lock-out préalable (chômage intempéries), ouvriers en préavis (démission et motif grave).

Montant: garantie de 90% du salaire journalier net, primes incluses + part patronale dans les chèques-repas.

Complément d'allocation pour chômage intempéries: 2,5 p.c. du salaire normal journalier net (majoration de 5 p.c. du salaire normal journalier net pour les ouvriers bénéficiant, au moment des intempéries, d'un salaire inférieur à celui de la première catégorie du barème des salaires).

Une convention collective de travail relative à la fixation des conditions de travail des ouvriers et ouvrières a été conclue le 20 octobre 2014 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 24 novembre 2014 sous le n° 124321/CO/102.01. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 3 décembre 2014.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant le chômage temporaire.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. 

Elle a pour but de coordonner et d'actualiser les conventions collectives de travail existantes et ne peut porter préjudice aux conventions d'entreprises plus favorables déjà conclues, ni aux régimes salariaux plus favorables effectivement appliqués.

(...)

CHAPITRE XVIII - Chômage temporaire

Article 34

Sans préjudice des dispositions des articles 27 et 50 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à charge de l'employeur, au paiement d'une indemnité journalière en cas de suspension totale ou partielle du travail, pour des raisons de chômage temporaire.

Article 35

A partir du 1er janvier 2013, l'indemnité complémentaire au chômage garantit 90 p.c. du salaire journalier net (primes incluses) augmenté de la part patronale du ticket repas.

Pour les travailleurs n'ayant pas droit aux allocations de chômage, les employeurs s'efforceront, dans la mesure du possible, de les employer à différentes tâches adaptées aux circonstances du moment. Au cas où ils ne peuvent être occupés, l'indemnité complémentaire sera calculée par rapport à une allocation de chômage théorique, c'est-à-dire celle qu'ils auraient touchée comme ayant droit.

Article 36

La décision d'arrêter ou de ne pas arrêter le travail, est prise par l'employeur (en cas d'arrêt, communiqué au personnel par affichage habituel) qui apprécie les difficultés de travail et prend toutes les informations possibles à l'intérieur et à l'extérieur de la société sur l'évolution probable des conditions techniques et climatiques.

En cas de contestation, cette décision est prise après contact direct avec le délégué ouvrier principal accompagné - là où il en existe - d'un délégué du comité de sécurité et d'hygiène et, si nécessaire, après réunion paritaire des délégués des employeurs et des ouvriers des entreprises du bassin. Cette réunion est convoquée d'urgence, le jour même si possible.

Lorsque la décision d'arrêt de travail survient, l'information est disponible sur le répondeur téléphonique prévu à cet effet au plus tard à 21 heures.

La procédure de rappel du personnel en cas de chômage pour cause d'intempéries sera améliorée. 

La décision de reprise du travail et la date de cette reprise sont communiquées au personnel selon la même procédure.

Article 37

Les causes étrangères à l'entreprise, telles que l'immobilisation partielle ou totale des moyens de transport, la suspension du travail chez les fournisseurs ou les acheteurs, ne peuvent donner lieu au paiement de l'indemnité si l'entreprise, arrêtée dans son travail pour ces seuls motifs étrangers, met son personnel en chômage de ce chef.

Article 38

L'indemnité journalière citée à l'article 35 n'est due aux ouvriers visés par la présente convention que si, pendant les heures précédant immédiatement l'arrêt de travail (par exemple : la veille), ils ont personnellement montré la bonne volonté nécessaire dans les conditions climatiques rendues difficiles par la neige, le gel ou le verglas.

En particulier, en cas de neige et/ou verglas survenant durant ces heures, le personnel doit avoir accepté de dégager les emplacements de circulation et de travail pour permettre d'effectuer le travail jusqu'à l'arrêt ordonné par l'employeur. Ces prestations doivent s'exécuter dans les conditions normales de sécurité pour les intéressés.

Article 39

L'indemnité n'est pas octroyée pour les journées d'intempéries de gel, de neige ou de verglas survenant en période de grève ou de lock-out.

Article 40

En cas de nécessité et sans qu'il y soit toutefois recouru systématiquement, l'employeur a la possibilité d'occuper les travailleurs visés à l'article 35 dans un autre secteur non atteint par les intempéries et/ou non atteint par les raisons économiques et à des occupations conformes à leurs capacités.

Article 41

Un complément d'allocation, calculé sur 2,5 p.c. du salaire normal journalier net est payé en cas de chômage pour intempéries uniquement.

Ce complément compense l'effet de non assimilation des journées perdues pour intempéries par la « Caisse de vacances annuelles » pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.

Ce complément est payé lors de la première paie qui suit le 30 juin.

Cette allocation est majorée de 5 p.c. du salaire normal journalier net pour les ouvriers bénéficiant, au moment des intempéries, d'un salaire inférieur à celui de la première catégorie du barème des salaires.

Article 42

Les travailleurs visés à l'article 35 ont droit au paiement de l'allocation pour autant :

  1. qu'ils soient demeurés sans interruption au service de leur employeur dans la même entreprise pendant au moins un mois précédant immédiatement l'arrêt du travail dans l'entreprise;
  2. qu'ils n'aient pas, avant la date du paiement de l'indemnité remis un préavis de rupture du contrat de travail, ou reçu congé de leur employeur pour motif grave.

Article 43

L'allocation est payée directement au travailleur par l'employeur qui l'occupe.

L'allocation est payée le jour habituel de paiement des salaires se rapportant à la période au cours de laquelle l'arrêt du travail s'est produit ou à une date à convenir entre l'employeur et la délégation syndicale.

Article 44 - Durée de l'indemnisation

Les allocations fixées au chapitre XVIII sont dues à concurrence d'un maximum de 220 jours ouvrables par année civile, en régime de cinq jours par semaine.

(...)

CHAPITRE XXXI  - Validité

Article 57

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 20 octobre 2014 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.

Article 58

La présente convention collective de travail abroge et remplace la convention collective de travail « Fixation des conditions de travail » du 3 mars 2014, enregistrée par le Greffe de l'Administration des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sous le numéro 120909/C0/102.01.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
20/10/2014
Registratienr
124321
Geldig van
20/10/2014
Geldig tot
31/12/2014
Neerleggingsdatum
05/11/2014
Registratiedatum
24/11/2014
Onderwerp
functieclassificatie en arbeidsvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
03/12/2014
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
12/07/2015
Gepubliceerd in het B.St. van
03/03/2016
Keywords
LONEN, MAALTIJDCHEQUES, GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES, PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, EINDEJAARSPREMIE, ALTERNATIEF VOORDEEL/BELONINGSWIJZE (EXCL. PREMIE, CHEQUE, BONUS), AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, WINSTDEELNEMING/NIET-RECURRENT RESULTAATSGEBONDEN VOORDEEL-CAO 90, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, ARBEIDSDUURVERMINDERING, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, TIJDELIJKE ARBEID EN UITZENDARBEID, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), OPZEGGING/ONTSLAG, SYNDICALE VORMING, SYNDICALE PREMIE, SOCIALE FONDSEN, ANDERE DAN FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, SOCIALE VREDE