05 Prime de fin d'année

Paritair (sub-)Comité nr.:
102.01.00-00.00

Bijwerking: 16/10/2007
Geldig vanaf: 01/01/2007
Geldig tot: 31/12/2008

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération des ouvriers et ouvrières a été conclue le 10 mai 2007 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 aôut 2007 sous le numéro 84.196/CO/102.01. 

Cette CCT est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 et est valable jusqu'au 31 décembre 2008.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant la prime de fin d'année suivies de quelques dispositions pratiques.

A. Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

Par "travailleurs", on entend les ouvriers et ouvrières.

Elle a pour but de coordonner et d'actualiser les conventions collectives de travail existantes et ne peut porter préjudice aux conventions d'entreprises plus favorables déjà conclues, ni aux régimes salariaux plus favorables effectivement appliqués.

(...)

CHAPITRE V - Prime de fin d'année

Article 15.

1°  Une allocation annuelle est octroyée proportionnellement aux heures prestées et assimilées. Elle est également octroyée aux ayants-droit d'un ouvrier décédé au cours de l'exercice social, aux ouvriers prépensionnés ou pensionnés, ainsi qu'aux ouvriers licenciés pour causes économiques, prorata temporis.

2°  En ce qui concerne les "Carrières du Hainaut", les conditions d'octroi font l'objet d'une convention d'entreprise.

3°  En 2007, la prime de fin d'année sera de 1 902,76 EUR, réference de calcul: 1700 heures/an prestées et/ou assimilées.

4°  En 2008, la prime de fin d'année sera de 1 902,76 EUR, réference de calcul: 1700 heures/an prestées et/ou assimilées.

5°  Cette prime est payable avant le 25 décembre de chaque année, au personnel présent le 30 novembre, sauf cas prévu au §1.

Ce montant est soumis aux dispositions relatives à la prime de fin d'année sauf en ce qui concerne les jours de chômage, ceux-ci étant assimilés à des jours de travail.

Sont assimilées à des heures de travail effectif:

1°  -     les heures consacrées à l'accomplissement des missions syndicales suivantes:

  • la présence en commission paritaire officielle ou officieuse ou en séance de conciliation;
  • les heures d'études, de formation syndicale et de formation aux conseils d'entreprise, limitées à un maximum de 80 heures;

2°  -     les heures de travail perdues à la suite d'un accident de travail ou d'un accident sur le chemin du travail, à concurrence de 480 heures par an;

-     les accidents de plus de 30 jours civils sont payés par l'assurance (prime de fin d'année comprise), ne sont pas assimilés et ne sont pas comptabilisés dans les 480 heures par an, pour la durée qui excède les 30 jours;

-     les accidents de moins de 30 jours civils sont assimilés par l'employeur;

3°  les heures de travail perdues par suite de maladie, à concurrence de 400 heures par an;

4°  les règlements particuliers et spécifiques dans les différentes entreprises sont toujours d'application.

N'est pas assimilée:

la maladie de moins de 15 jours ouvrables consécutifs.

Le taux de référence est celui en vigueur, respectivement au 31 décembre 2007 pour l'année 2007 et au 31 décembre 2008 pour l'année 2008.

Article 16

Les travailleurs qui ne totalisent pas plus de deux jours d'absence injustifiée ont droit à l'entièreté de la prime de fin d'année.

Cette prime est réduite, par année de référence, comme suit:

a)  pour 3 jours à 5 jours d'absence injustifiée : de 25 p.c.;

b)  pour 6 jours à 10 jours d'absence injustifiée : de 50 p.c.;

c)   pour 11 jours et plus d'absence injustifiée : les travailleurs n'ont pas droit à la prime.

Article 17

Pour le travailleur qui entre au service d'un employeur pendant l'année de référence, le montant de la prime de fin d'année est calculé proportionnellement au nombre de mois travaillés dans l'entreprise pendant l'année de référence; les jours d'absence injustifiée à prendre en considération sont également fixés proportionnellement au nombre de mois travaillés durant l'année de référence.

Article 18

Si un travailleur quittant une entreprise ressortissant à la présente sous-commission paritaire est engagé dans une autre entreprise du même secteur dans le courant de l'année, la prime de fin d'année est payée par chaque employeur au prorata du nombre de mois travaillés dans son entreprise.

(...)

CHAPITRE XXVIII - Durée de validité

Article 55

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2008.

B. Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sur le fait que les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les ouvriers qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
10/05/2007
Registratienr
84196
Geldig van
01/01/2007
Geldig tot
31/12/2010
Neerleggingsdatum
09/07/2007
Registratiedatum
08/08/2007
Onderwerp
loon- en arbeidsvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
09/10/2007
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
18/05/2008
Gepubliceerd in het B.St. van
05/06/2008
Keywords
LONEN, MAALTIJDCHEQUES, GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES, PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, EINDEJAARSPREMIE, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, ARBEIDSDUUR IN UREN, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, OPZEGGING/ONTSLAG, SYNDICALE VORMING, SYNDICALE PREMIE, SOCIALE VREDE