120101 Intervention patronale dans les frais de transport

Paritair (sub-)Comité nr.:
319.02.00-05.00

Bijwerking: 28/11/2005
Geldig vanaf: 01/01/2001
Geldig tot: 31/01/2009

Une convention collective de travail concernant l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs entre le lieu de résidence et le lieu de travail a été conclue le 17/12/2001 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. 

Vu l' «accord relatif au secteur non-marchand» du 29 juin 2000, conclu entre le Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs, il est convenu ce qui suit.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréées et/ou subventionnées par la Commission communautaire française de la région de Bruxelles-Capitale.

Article 2

Il y a lieu d'entendre par travailleurs le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

CHAPITRE II - Dispositions

Article 3

L'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs est fixée comme suit, quelle que soit la distance parcourue.

§1. Les employeurs interviennent dans les frais de transport de tous les travailleurs à concurrence des montants fixés à l'annexe de l’arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés couvrant le nombre de kilomètres entre le lieu de résidence des travailleurs et le lieu de travail, quel que soit le moyen de transport.

Est assimilé au lieu de travail, le lieu où les travailleurs sont pris en charge par un transport propre à l'établissement ou totalement rémunéré par celui-ci.

§2. En ce qui concerne les frais de transport pour le transport en commun public urbain, l'intervention des employeurs est fixée de manière forfaitaire et atteint 60 % du prix effectivement payé par le travailleur.

§3. En ce qui concerne les frais du transport s'effectuant à vélo, l'intervention des employeurs est fixée forfaitairement à 0,15 EUR (6 BEF)/km.

Article 4

Pour l'application de l'article 3, par. 1er, si le travailleur n'est pas à même de prouver la distance au moyen de titres de transport, cette distance est déterminée dans chaque établissement de commun accord entre les parties.

Article 5

L'intervention de l'employeur n'est pas due pour les jours pendant lesquels le travailleur n'a pas travaillé, quelle qu'en soit la cause, sauf au cas où le bénéficiaire aurait dû acquérir un titre de transport qui ne pourrait être réutilisé ou remboursé.

Article 6

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs est payée une fois par mois, pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'établissement en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine.

Article 7

Chaque travailleur concerné doit remplir, en vue de bénéficier des avantages prévus aux articles précédents, une attestation dont le modèle est annexé à la présente convention collective de travail.

CHAPITRE III - Dispositions finales

Article 8

Les conventions collectives de travail conclues au sein des établissements et services, et contenant des dispositions plus avantageuses pour les travailleurs, restent d'application.

Article 9

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 14 juin 1978, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les maisons d'éducation et d'hébergement, fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 décembre 1978.

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis d'un an, notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire pour les maisons d'éducation et d'hébergement.

ANNEXE

ATTESTATION

Nom, prénom:

Adresse:

Localité:

Je, soussigné(e), certifie me rendre régulièrement au travail

  • par
  • sur une distance de     km
  • pour laquelle les frais s'évaluent à             EUR

Je m'engage à signaler immédiatement à mon employeur toute modification en matière de moyen et/ou distance de transport.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
17/12/2001
Registratienr
66578
Geldig van
-
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
19/02/2002
Registratiedatum
20/06/2003
Onderwerp
financïele bijdrage in de vervoerkosten
BS Bericht van neerlegging
03/07/2003
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
13/02/2007
Gepubliceerd in het B.St. van
23/03/2007
Keywords
VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN

Historiek
01/02/2009 31/12/2050 120101 Intervention patronale dans les frais de transport
01/01/2001 31/01/2009 120101 Intervention patronale dans les frais de transport